|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appel |
|
|
45. (1) La personne qui a présenté une
demande en application de l'article 44 peut
demander à la Cour de l'impôt d'y faire droit
après :
|
|
Prorogation
du délai par
la Cour de
l'impôt
|
|
|
|
|
|
|
(2) La demande est toutefois irrecevable
une fois expiré un délai de trente jours suivant
l'envoi à la personne de la décision visée au
paragraphe 44(5).
|
|
Irrecevabilité
|
(3) La demande se fait par dépôt auprès du
greffe de la Cour de l'impôt, conformément à
la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de
trois exemplaires des documents livrés ou
envoyés aux termes du paragraphe 44(3).
|
|
Modalités
|
(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la
demande au commissaire.
|
|
Copie au
commissaire
|
(5) La Cour de l'impôt peut rejeter la
demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas,
elle peut imposer les conditions qu'elle estime
justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit
réputé valide à compter de la date de
l'ordonnance.
|
|
Pouvoirs de
la Cour de
l'impôt
|
(6) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne qui a produit un avis d'opposition à
une cotisation peut interjeter appel à la Cour
de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou
en faire établir une nouvelle dans les cas
suivants :
|
|
Appel
|
|
|
|
|
|
|
(2) Nul appel ne peut être interjeté après
l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours suivant l'envoi à la personne, aux termes
du paragraphe 43(10), d'un avis portant que le
ministre a confirmé la cotisation ou procédé à
une nouvelle cotisation.
|
|
Aucun appel
|
(3) La Cour de l'impôt peut, de la manière
qu'elle estime indiquée, autoriser une
personne ayant interjeté appel sur une
question à modifier l'appel de façon à ce qu'il
porte sur toute cotisation ultérieure
concernant la question qui peut faire l'objet
d'un appel en vertu du présent article.
|
|
Modification
de l'appel
|
47. (1) La personne qui n'a pas interjeté
appel en application de l'article 46 dans le
délai imparti peut présenter à la Cour de
l'impôt une demande de prorogation du délai
pour interjeter appel. La Cour peut faire droit
à la demande et imposer les conditions qu'elle
estime justes.
|
|
Prorogation
du délai
d'appel
|
(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté
dans le délai imparti.
|
|
Contenu de la
demande
|
(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, doit être
déposée en trois exemplaires auprès du greffe
de la Cour de l'impôt conformément à la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt.
|
|
Modalités
|
(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la
demande au bureau du sous-procureur général
du Canada.
|
|
Copie au
sous-procure
ur général du
Canada
|
(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48. (1) Malgré l'article 46, la personne qui
a produit un avis d'opposition à une cotisation
ne peut interjeter appel devant la Cour de
l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en
faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des
questions suivantes :
|
|
Restriction
touchant les
appels à la
Cour de
l'impôt
|
|
|
|
|
|
|
(2) Malgré l'article 46, aucun appel ne peut
être interjeté par une personne devant la Cour
de l'impôt pour faire annuler ou modifier une
cotisation visant une question pour laquelle
elle a renoncé par écrit à son droit
d'opposition ou d'appel.
|
|
Restriction
|
49. Tout appel à la Cour de l'impôt aux
termes de la présente loi est interjeté
conformément à la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt.
|
|
Modalités de
l'appel
|
50. La Cour de l'impôt peut statuer sur un
appel concernant une cotisation en le rejetant
ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle
peut annuler la cotisation ou la renvoyer au
ministre pour nouvel examen et nouvelle
cotisation.
|
|
Règlement
d'appel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51. (1) La Cour de l'impôt doit statuer sur
toute question portant sur une cotisation,
réelle ou projetée, découlant de l'application
de la présente loi, que le ministre et la
personne visée par la cotisation conviennent,
par écrit, de lui soumettre.
|
|
Renvoi à la
Cour de
l'impôt
|
(2) La période commençant à la date où une
question est soumise à la Cour de l'impôt et se
terminant à la date où il est définitivement
statué sur la question est exclue du calcul des
délais ci-après en vue, selon le cas, d'établir
une cotisation à l'égard de la personne qui a
accepté de soumettre la question, de produire
un avis d'opposition à cette cotisation ou d'en
appeler de celle-ci :
|
|
Exclusion du
délai
d'examen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52. (1) Si le ministre est d'avis qu'une
même opération, un même événement ou une
même série d'opérations ou d'événements
soulève une question qui se rapporte à des
cotisations, réelles ou projetées, relatives à
plusieurs personnes, il peut demander à la
Cour de l'impôt de statuer sur la question.
|
|
Renvoi à la
Cour de
l'impôt de
questions
communes
|
(2) La demande doit comporter les
renseignements suivants :
|
|
Contenu de la
demande
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la
demande à chacune des personnes qui y sont
nommées et à toute autre personne qui, de
l'avis de la Cour de l'impôt, est susceptible
d'être touchée par la décision.
|
|
Signification
|
(4) Dans le cas où la Cour de l'impôt est
convaincue que la décision rendue sur la
question exposée dans une demande a un effet
sur les cotisations, réelles ou projetées,
relatives à plusieurs personnes à qui une copie
de la demande a été signifiée et qui sont
nommées dans une ordonnance de la Cour
rendue en application du présent paragraphe,
elle peut :
|
|
Décision de
la Cour de
l'impôt
|
|
|
|
|
|
|
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la
décision rendue par la Cour de l'impôt sur une
question soumise dans une demande dont elle
a été saisie est définitive et sans appel aux fins
d'établissement de toute cotisation à l'égard
des personnes qui y sont nommées.
|
|
Décision
définitive
|
(6) Dans le cas où la Cour de l'impôt statue
sur une question soumise dans une demande
dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des
personnes à qui une copie de la demande a été
signifiée et qui est nommée dans une
ordonnance de la Cour rendue en application
du paragraphe (4) peut interjeter appel de la
décision conformément aux dispositions de la
présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt ou de la Loi sur la Cour fédérale
concernant les appels de décisions de la Cour
de l'impôt et les demandes de contrôle
judiciaire de ces décisions.
|
|
Appel
|
(7) Les parties liées par une décision sont
parties à un appel de cette décision.
|
|
Parties à un
appel
|
(8) La période visée au paragraphe (9) est
exclue du calcul des délais ci-après lorsqu'ils
ont trait à l'établissement d'une cotisation à
l'égard de la personne, à la production d'un
avis d'opposition à cette cotisation ou à
l'interjection d'un appel de celle-ci :
|
|
Exclusion du
délai
d'examen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux
alinéas (8)a) à c) la période commençant à la
date où une demande présentée aux termes du
présent article est signifiée à une personne en
application du paragraphe (3) et se terminant
à :
|
|
Période
exclue
|
|
|
|
|
|
|