(2) Si un service de transport aérien qui commence au Canada est acquis à l'étranger par une personne dans le cadre d'une entreprise d'affrètement, le service est réputé avoir été acquis au Canada et non à l'étranger.

Vols affrétés

PERCEPTION DU DROIT

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout transporteur aérien autorisé auprès duquel tout ou partie d'un service de transport aérien est acquis par une personne tenue par la présente loi de payer le droit relatif au service doit percevoir le droit, à titre de mandataire de Sa Majesté, au plus tard au moment où il devient exigible de la personne.

Obligation du transporteur aérien autorisé

(2) Si un service de transport aérien acquis au Canada est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par la personne suivante :

Transporteurs multiples - service acquis au Canada

    a) si tous les billets visant le service sont délivrés par un transporteur aérien autorisé, ce transporteur;

    b) dans les autres cas, le transporteur aérien autorisé qui exploite l'aéronef à bord duquel le particulier bénéficiant du service effectue son premier embarquement assujetti.

(3) Si un billet visant un service de transport aérien acquis au Canada est délivré à une personne par un transporteur aérien autorisé qui ne fournit aucune partie du service, le service est réputé avoir été acquis par la personne de ce transporteur.

Émetteur réputé être le fournisseur

(4) Si un service de transport aérien acquis à l'étranger est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par le transporteur aérien autorisé qui exploite le premier aéronef qui transporte le particulier bénéficiant du service vers une destination à l'étranger et à bord duquel ce particulier effectue un embarquement assujetti compris dans le service.

Transporteurs multiples - service acquis à l'étranger

(5) Le transporteur aérien autorisé qui délivre un billet et accepte, pour le compte d'un autre transporteur aérien autorisé, une contrepartie pour un service de transport aérien acquis à l'étranger relativement auquel l'autre transporteur est tenu de percevoir le droit est solidairement responsable, avec l'autre transporteur, des obligations prévues par la présente loi découlant de l'acquisition du service ou du défaut de percevoir ou de payer le droit.

Responsabilit é solidaire

15. (1) La personne qui perçoit une somme au titre du droit est réputée, à toutes fins utiles et malgré toute garantie la concernant - sauf celles visées par règlement -, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, jusqu'à ce qu'elle soit versée au receveur général ou retirée en application du paragraphe (3).

Sommes perçues détenues en fiducie

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, à compter du moment où la personne devient un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, aux sommes perçues ou devenues percevables par elle avant la faillite au titre du droit.

Sommes perçues avant la faillite

(3) La personne qui détient des sommes en fiducie en application du paragraphe (1) peut en retirer les montants qu'elle rembourse en application de l'article 32.

Retrait de sommes en fiducie

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout autre texte législatif fédéral, à l'exception de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout texte législatif provincial ou toute règle de droit, lorsqu'une somme qu'une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté n'est pas versée au receveur général ni retirée selon les modalités prévues par la présente loi, les biens de la personne - y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l'absence de la garantie, seraient ses biens - d'une valeur égale à cette somme sont réputés :

Non-verseme nt ou non-retrait

    a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est perçue par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une garantie;

    b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme est perçue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une garantie.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur toute garantie.

DISPOSITIONS GéNéRALES CONCERNANT LE DROIT ET LES AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Mois d'exercice

16. Les mois d'exercice d'un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

Mois d'exercice

    a) s'ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d'accise pour l'application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d'exercice du transporteur pour l'application de la présente loi;

    b) s'ils n'ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d'exercice pour l'application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l'article 17, des mois d'exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) si l'alinéa a) ne s'applique pas et si le transporteur n'a pas choisi de mois d'exercice en vertu de l'alinéa b), chaque mois civil est un mois d'exercice du transporteur pour l'application de la présente loi.

Déclarations et paiement du droit et d'autres sommes

17. (1) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de percevoir le droit doit s'inscrire auprès du ministre, selon les modalités établies par celui-ci, avant la fin du premier mois d'exercice au cours duquel il le perçoit ou doit le percevoir.

Inscription

(2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l'être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d'exercice :

Déclaration et paiement

    a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour ce mois d'exercice;

    b) calculer, dans la déclaration, le total :

      (i) des droits qu'il était tenu de percevoir au cours de ce mois d'exercice, à l'exception de ceux qu'il a perçus avant ce mois,

      (ii) des sommes représentant chacune un droit qu'il a perçu au cours de ce mois d'exercice avant qu'il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de ce mois,

      (iii) des autres sommes qu'il a perçues au titre du droit au cours de ce mois d'exercice et qui n'ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour un mois d'exercice antérieur;

    c) verser au receveur général une somme égale à ce total.

18. Quiconque perçoit une somme au titre du droit sans être tenu de la verser au receveur général aux termes du paragraphe 17(2) doit, sans délai, la verser au receveur général et signaler la chose au ministre selon les modalités qu'il établit.

Somme perçue au titre du droit par une personne non tenue de le percevoir

19. Le transporteur aérien autorisé qui, à un moment donné, produit aux termes de l'article 17 une déclaration dans laquelle il indique une somme qu'il est tenu de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputé avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.

Compensatio n de rembourseme nt

20. Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l'une des institutions suivantes :

Paiements importants

    a) une banque;

    b) une caisse de crédit;

    c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

    d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

21. (1) La somme dont un transporteur aérien autorisé est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont il est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

Sommes minimes

(2) Dans le cas où le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre n'est pas tenu de les verser. Il peut toutefois les déduire d'une somme dont le transporteur est redevable.

Sommes minimes

22. (1) Le transporteur aérien autorisé qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, l'autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

Déclarations distinctes

(2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le transporteur aérien autorisé à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu'il peut imposer en tout temps, s'il est convaincu de ce qui suit :

Autorisation

    a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

(3) Le ministre peut retirer l'autorisation dans les cas suivants :

Retrait d'autorisation

    a) le transporteur aérien autorisé lui en fait la demande par écrit;

    b) le transporteur aérien autorisé ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    c) le ministre n'est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au transporteur aérien autorisé sont remplies;

    d) le ministre est d'avis que l'autorisation n'est plus nécessaire.

(4) Le ministre informe le transporteur aérien autorisé du retrait de l'autorisation dans un avis écrit précisant la date d'entrée en vigueur du retrait.

Avis de retrait

23. (1) Pour l'application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

Transmission électronique

(2) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l'application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

Production par voie électronique

(3) Pour l'application de la présente loi, la déclaration qu'un transporteur aérien autorisé produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu'il autorise, le jour où il en accuse réception.

Présomption

24. La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l'article 23, ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu'un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent, d'une personne morale, ou d'une association ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Validation des documents

25. Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.

Prorogation

26. Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

Mise en demeure de produire une déclaration

Intérêts

27. (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

Intérêts

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d'une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

Paiement des intérêts composés

28. Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d'une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

29. Il est entendu que, si la présente loi fait l'objet d'une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s'applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d'intérêts s'appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Modification de la Loi

30. Le ministre peut, en tout temps, réduire les intérêts à payer par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

Renonciation ou réduction - intérêts

Remboursements

31. Il est interdit de recouvrer de l'argent qui a été versé à Sa Majesté au titre d'une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu'elle a pris en compte à ce titre, à moins qu'il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Droits de recouvrement créés par une loi

32. (1) Un transporteur aérien autorisé peut rembourser une somme à une personne, ou la porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

Remboursem ent - service non fourni

    a) le transporteur a perçu la somme de la personne au titre du droit relatif à un service de transport aérien acquis par la personne;

    b) la personne était tenue par la présente loi d'acquitter le droit relatif au service;

    c) le service, selon le cas :

      (i) n'a pas été utilisé avant l'expiration de tous les droits d'obtenir le transport aérien compris dans le service,

      (ii) n'a été utilisé que partiellement avant l'expiration de tous les droits d'obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

(2) Le transporteur aérien autorisé qui a perçu d'une personne, au titre du droit, une somme qui excède le droit qui était percevable par lui peut rembourser l'excédent à la personne ou le porter à son crédit.

Remboursem ent - droit perçu par erreur

(3) Le transporteur aérien autorisé qui rembourse une somme à une personne conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou la porte à son crédit, dans les deux ans suivant sa perception, doit remettre à la personne, dans un délai raisonnable, un document renfermant les renseignements déterminés par règlement.

Document constatant le rembourseme nt

(4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour son mois d'exercice au cours duquel le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour le mois en question ou pour l'un de ses mois d'exercice antérieurs.

Déduction de la somme remboursée

33. (1) Le ministre peut verser un remboursement à une personne si, selon le cas :

Remboursem ent d'une somme payée par erreur

    a) la personne a versé une somme qui excède celle qui était exigible en vertu de la présente loi;

    b) la personne a versé à un transporteur aérien autorisé, au titre du droit, une somme se rapportant :

      (i) soit à un service de transport aérien qui n'a pas été utilisé avant l'expiration de tous les droits d'obtenir le transport aérien compris dans le service,

      (ii) soit à un service de transport aérien qui n'a été utilisé que partiellement avant l'expiration de tous les droits d'obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

(2) Le remboursement à verser par le ministre correspond, en cas d'application de l'alinéa (1)a), à l'excédent visé à cet alinéa et, en cas d'application de l'alinéa (1)b), à la somme payée au titre du droit.

Remboursem ent

(3) Aucun remboursement en vertu du présent article n'est versé à la personne dans les cas suivants :

Restriction