Président du conseil

16. Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Administration.

Attributions

Premier dirigeant

17. Le conseil nomme le premier dirigeant de l'Administration à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable, une ou plusieurs fois, pour une durée maximale de cinq ans.

Nomination et durée du mandat du premier dirigeant

18. Le premier dirigeant est responsable de la gestion des affaires courantes de l'Administration.

Attributions

19. En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l'Administration les attributions du premier dirigeant.

Absence ou empêchement

20. Le premier dirigeant ne peut être nommé à titre d'administrateur.

Interdiction

21. (1) Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.

Temps plein

(2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du premier dirigeant et l'Administration la lui verse.

Rémunératio n

22. Le premier dirigeant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

Frais de déplacement et de séjour

COMPéTENCE GéNéRALE DU CONSEIL

23. Le conseil est chargé de la gestion des activités de l'Administration.

Attributions

24. Le conseil peut prendre des règlements administratifs sur la gestion des activités de l'Administration et l'exercice des attributions que la présente loi confère au conseil, notamment en ce qui concerne :

Règlements administratifs

    a) l'établissement d'un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et les employés de l'Administration;

    b) la constitution de ses comités, y compris un comité des ressources humaines et un comité de vérification;

    c) la formulation de la politique contractuelle de l'Administration.

PERSONNEL

25. L'Administration peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses activités et peut fixer les conditions d'emploi.

Personnel

26. Le président du conseil, le premier dirigeant, les administrateurs, les dirigeants et les employés de l'Administration sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

27. La fourniture des services de contrôle à un aérodrome est réputée, de façon concluante et à toutes fins, être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

Sécurité du public

CONTRATS, ENTENTES ET ACCORDS

28. (1) L'Administration peut conclure des contrats, des ententes ou d'autres accords avec Sa Majesté comme si elle n'en était pas mandataire.

Contrats avec Sa Majesté

(2) L'Administration peut conclure des ententes avec Sa Majesté représentée par le solliciteur général du Canada ou la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture de services, notamment des services à bord des aéronefs, et est autorisée à payer les contreparties nécessaires.

Ententes

29. Avec l'approbation du Conseil du Trésor, l'Administration peut conclure des ententes avec des administrations aéroportuaires désignées, au sens de la Loi relative aux cessions d'aéroports, en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu'engagent les administrations aéroportuaires dans l'exercice de leurs activités.

Services de police

30. L'exploitant d'un aérodrome désigné par règlement est tenu de fournir à l'Administration - et d'entretenir pour elle -, sans frais, les locaux à l'aérodrome que lui-même et l'Administration jugent nécessaires; il fournit également les services liés aux locaux dont l'Administration peut raisonnablement avoir besoin; s'il est impossible à l'exploitant et à l'Administration de s'entendre, il est tenu de lui fournir les locaux à l'aérodrome et les services dont l'Administration peut raisonnablement avoir besoin et que le ministre désigne comme étant nécessaires pour permettre à l'Administration de remplir sa mission.

Fourniture des installations

VéRIFICATION

31. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l'Administration.

Vérification

RENSEIGNEMENTS DE SéCURITé

32. (1) Aucune disposition de la présente loi, de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les textes réglementaires n'a pour effet de rendre obligatoire le dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien.

Protection des renseignemen ts

(2) L'Administration, les exploitants d'aérodrome autorisés et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.

Obligation

EXAMEN

33. (1) Au cours de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

Examen de l'application de la loi

(2) Le ministre fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

Dépôt du rapport

RèGLEMENTS

34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner les aérodromes où l'Administration est tenue de fournir les services de contrôle;

    b) rendre obligatoire pour l'Administration la communication au ministre des renseignements qu'il peut exiger.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

35. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tant que tous les premiers administrateurs n'ont pas été nommés, le président du conseil et les administrateurs déjà nommés exercent toutes les attributions du conseil, même si le quorum n'est pas atteint.

Pouvoirs intérimaires

36. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, la totalité ou la partie qu'il précise de l'équipement de contrôle et des autres éléments d'actif qu'elle possède à l'entrée en vigueur du présent article, libre de toutes charges et autres restrictions, pour la contrepartie qu'il détermine, compte tenu notamment du prix qu'elle a dû verser pour les acquérir.

Transfert de l'équipement de contrôle

(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations au titre d'un contrat que la Société a conclu et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de ses droits de les céder.

Transfert des autres éléments

(3) Le gouverneur en conseil peut ordonner aux transporteurs aériens de transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations qu'ils possèdent au titre d'un contrat qu'ils ont conclu en matière de contrôle et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de leurs droits de les céder.

Transfert des transporteurs aériens

(4) Le transfert à l'Administration d'un contrat sous le régime du présent article ne porte pas atteinte aux droits, responsabilités ou obligations qui incombent, en application du Code canadien du travail, aux fournisseurs, à leurs employés ou à un syndicat qui a été accrédité pour les représenter.

Conséquence du transfert d'un contrat

(5) Le gouverneur en conseil peut transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, l'équipement de contrôle, notamment l'équipement de détection des explosifs, qui appartient à Sa Majesté.

Transfert par le gouverneur en conseil

(6) Le gouverneur en conseil peut transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations que possède Sa Majesté au titre d'un contrat conclu par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent article et qui portent sur une question qui relève du mandat de l'Administration.

Transfert par le gouverneur en conseil

(7) L'Administration est tenue d'accepter les transferts qui sont effectués sous le régime du présent article.

Obligation de l'Administrat ion

37. Des crédits de 340 millions de dollars à prélever sur le Trésor sont affectés au ministre en vue de leur utilisation par l'Administration pour ses dépenses d'exploitation et d'immobilisation dans le cadre de l'application de la présente loi pour l'exercice 2002-2003, notamment pour les sommes qu'elle peut verser aux exploitants d'aérodrome autorisés et les contributions aux administrations aéroportuaires désignées.

Affectation de crédits

38. L'Administration peut conclure des ententes avec les transporteurs aériens au titre desquelles ils continueront de fournir des services de contrôle dans des aérodromes désignés par règlement en attendant qu'elle soit complètement en mesure d'exercer ses activités.

Ententes avec les transporteurs

39. (1) Malgré le délai prévu pour la présentation du plan d'entreprise, du budget de fonctionnement ou du budget d'investissement sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Administration est tenue, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, de présenter au ministre, en conformité avec cette loi, un plan d'entreprise, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement pour son premier exercice.

Documents financiers

(2) Jusqu'à ce que le plan d'entreprise, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement aient été approuvés, l'Administration peut, par dérogation aux articles 122 à 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques, effectuer les dépenses qui, de l'avis du conseil et sous réserve de l'approbation du ministre, sont essentielles pour lui permettre d'exercer ses activités en temps utile.

Dépenses

Modification corrélative

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

3. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

    Canadian Air Transport Security Authority

Entrée en vigueur

4. Les articles 2 ou 3 ou les dispositions de la loi édictée par l'article 2 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

PARTIE 2

DROIT POUR LA SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

5. Est édictée la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, dont le texte suit :

Loi mettant en oeuvre le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« aéroport désigné » Aéroport visé par règlement ou dont le nom figure à l'annexe.

« aéroport désigné »
``listed airport''

« Agence » L'Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« Agence »
``Agency''

« banque » Banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

« banque »
``bank''

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.

« cotisation »
``assessment' '

« Cour de l'impôt » La Cour canadienne de l'impôt.

« Cour de l'impôt »
``Tax Court''

« créancier garanti »

« créancier garanti »
``secured creditor''

      a) Personne donnée qui a une garantie sur le bien d'une autre personne;

      b) mandataire de la personne donnée pour ce qui est de cette garantie, y compris :

        (i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une garantie,

        (ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,

        (iii) un administrateur-séquestre,

        (iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d'une personne visée à l'un des sous-alinéas (i) à (iii).

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

« droit » Le droit exigible en vertu de l'article 11.

« droit »
``charge''

« embarquement assujetti » L'embarquement d'un particulier, à un aéroport désigné, à bord d'un aéronef exploité par un transporteur aérien donné, sauf dans les cas suivants :

« embarquem ent assujetti »
``chargeable emplanement ''

      a) l'embarquement, selon le cas :

        (i) est effectué en vue de transférer d'un vol donné à un vol de correspondance et, selon le cas :

          (A) le vol donné comprenait un embarquement assujetti du particulier,

          (B) l'embarquement du particulier à bord de l'aéronef correspondant au vol donné s'est effectué à l'étranger,

        (ii) consiste à rembarquer à bord de l'aéronef en vue de poursuivre un vol direct,

        (iii) consiste à embarquer à bord d'un aéronef utilisé pour le transport du particulier sur un vol direct vers une destination au Canada qui n'est pas un aéroport désigné,

        (iv) est effectué par suite de la prestation de services d'urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants;

      b) le particulier est, selon le cas :

        (i) un représentant accrédité,