« proche admissible » Est un proche
admissible d'un particulier par rapport à un
mois déterminé d' une année d'imposition
la personne qui, au début de ce mois , est
l'époux ou le conjoint de fait visé du
particulier.
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« proche
admissible » ``qualified relation''
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« revenu rajusté » En ce qui concerne un
particulier pour une année d'imposition par
rapport à un mois déterminé de l'année, la
somme de son revenu pour l'année et du
revenu de son proche admissible pour
l'année par rapport à ce mois, calculés
chacun comme si aucun montant n'était
inclus au titre d'un gain provenant d'une
disposition de bien à laquelle s'applique
l'article 79.
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« revenu
rajusté » ``adjusted income''
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(2) Malgré le paragraphe (1), n'est ni un
particulier admissible, ni un proche
admissible, ni une personne à charge
admissible, par rapport à un mois déterminé
d' une année d'imposition, la personne qui,
selon le cas :
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Personnes
autres que
particuliers
admissibles,
proches
admissibles
ou personnes
à charge
admissibles
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(3) Le particulier admissible par rapport à
un mois déterminé d' une année d'imposition
qui produit une déclaration de revenu pour
l'année et qui demande un montant en vertu
du présent paragraphe est réputé avoir payé au
cours de ce mois, au titre de son impôt payable
en vertu de la présente partie pour l'année, un
montant égal au quart du montant obtenu par
la formule suivante :
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Montant
réputé versé
au titre de
l'impôt
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A - B
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où :
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A représente la somme des montants
suivants :
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B 5 % de l'excédent éventuel de son revenu
rajusté pour l'année par rapport à ce mois
sur 27 749 $ .
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(3.1) Le paragraphe (3.2) s'applique
relativement à un particulier admissible par
rapport à un mois déterminé donné d'une
année d'imposition et à chaque mois
déterminé postérieur de l'année si, à la fois :
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Conditions
d'application
du par. (3.2)
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(3.2) Si le présent paragraphe s'applique, le
total des montants qui par ailleurs seraient
réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés,
au titre de l'impôt payable du particulier
admissible en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition, au cours du mois
déterminé donné de l'année et au cours de
chaque mois déterminé postérieur de l'année
est réputé avoir été payé par lui, au titre de son
impôt payable en vertu de la présente partie
pour l'année, au cours du mois donné, et le
montant qui est réputé, par le paragraphe (3),
avoir été payé par lui au cours des mois
déterminés postérieurs de l'année est réputé,
sauf pour l'application du présent paragraphe,
ne pas avoir été payé dans la mesure où il est
inclus dans un montant réputé, par le présent
paragraphe, avoir été payé.
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Paiement
anticipé
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(2) Les paragraphes 122.5(5) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Si un particulier est le proche admissible
d'un autre particulier par rapport à un mois
déterminé d'une année d'imposition,
seulement l'un d'eux est un particulier
admissible par rapport à ce mois. S'ils
prétendent tous deux être des particuliers
admissibles, le particulier désigné par le
ministre est le particulier admissible pour ce
mois.
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Un seul
particulier
admissible
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(6) La personne qui, en l'absence du présent
paragraphe, serait la personne à charge
admissible de plusieurs particuliers par
rapport à un mois déterminé d'une année
d'imposition est réputée être la personne à
charge admissible par rapport à ce mois :
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Personne à
charge
admissible
d'un seul
particulier
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(6.1) Un particulier est tenu d'aviser le
ministre des événements ci-après avant la fin
du mois suivant celui où l'événement se
produit :
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Avis au
ministre
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(6.2) Pour l'application du présent article,
le revenu d'une personne qui ne réside pas au
Canada à un moment d'une année
d'imposition est réputé être le montant qui
correspondrait à son revenu pour l'année si
elle résidait au Canada tout au long de
l'année.
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Non-résident
s et résidents
pendant une
partie de
l'année
seulement
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux montants réputés être
payés au cours des mois déterminés des
années d'imposition 2001 et suivantes.
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39. (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III)
de la même loi est remplacée par ce qui
suit :
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(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III)
de la même loi est remplacée par ce qui
suit :
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(3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1997 et suivantes.
Toutefois, pour l'année d'imposition 1997 :
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(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de
la même loi, sont établies, pour donner effet
à l'un ou plusieurs des paragraphes (1) à (4),
toutes les cotisations voulues concernant
l'impôt, les intérêts ou les pénalités d'un
contribuable pour une année d'imposition.
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40. (1) L'alinéa 127.52(1)h) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (v), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, sont établies, pour donner effet
au paragraphe (1), toutes les cotisations
voulues concernant l'impôt, les intérêts ou
les pénalités d'un contribuable pour une
année d'imposition.
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41. (1) L'alinéa 157(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2001.
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42. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 157, de ce qui
suit :
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157.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Report des
acomptes
provisionnels
de janvier,
février et
mars 2002 -
définitions
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« jour admissible » Pour ce qui est d'une
société admissible, un jour de janvier,
février ou mars 2002 où un acompte
provisionnel au titre de l'impôt payable par
la société en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition qui comprend le jour
deviendrait exigible si, à la fois :
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« jour
admissible » ``eligible instalment day''
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« société admissible » Pour ce qui est d'une
année d'imposition donnée, société qui
répond aux conditions suivantes :
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« société
admissible » ``eligible corporation''
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(2) La date d'exigibilité du solde qui est
applicable à une société admissible pour une
année d'imposition se terminant après 2001
est réputée correspondre au dernier en date des
jours suivants :
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Date
d'exigibilité
du solde
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(3) Le montant qui, par l'effet de l'alinéa
157(1)a), deviendrait exigible par ailleurs
pour une année d'imposition par une société
admissible un jour admissible devient
exigible, non pas ce jour-là, mais :
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Jour
admissible
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2001.
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43. (1) Le paragraphe 160.1(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Le particulier et la personne qui est
son proche admissible, au sens du paragraphe
122.5(1), par rapport à un ou plusieurs mois
déterminés d' une année d'imposition sont
débiteurs solidaires du moins élevé des
montants suivants :
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Responsabilit
é en cas de
rembourseme
nt en
application
de
l'art. 122.5
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(2) Le paragraphe (1.1) ne limite en rien la
responsabilité de quiconque découlant d'une
autre disposition de la présente loi.
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Responsabilit
é
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants réputés être payés au cours des
mois déterminés des années d'imposition
2001 et suivantes.
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44. (1) L'alinéa d) de la définition de
« date d'exigibilité du solde », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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