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(10) La partie du total de l'excédent de
remise exigible d'une personne relativement
à une période de remise, et des intérêts
exigibles de la personne en vertu de l'alinéa
(9)b), qui est impayée à la fin du jour qui
correspond à la date fixée pour la présentation
de l'état de rapprochement pour la période est
réputée être une taxe exigible en vertu de la
présente loi qui doit être payée par la
personne, mais ne l'a pas été, au plus tard à
cette date.
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Présomption
- taxe
exigible
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(11) La personne qui n'a pas payé la taxe
mentionnée au paragraphe (10) doit payer au
receveur général des intérêts au taux prescrit,
et une pénalité d'un demi pour cent, pour
chaque mois ou partie de mois de la période
commençant le lendemain de la date fixée
pour la présentation de l'état de
rapprochement et se terminant le jour où cette
taxe est payée, calculés sur les arriérés de taxe,
de pénalité et d'intérêts au cours de ce mois ou
de cette partie de mois.
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Intérêts et
pénalité
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(12) Les intérêts prévus à l'alinéa (9)b) ou
au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce
paragraphe doivent être payés au plus tard le
dernier jour du mois pour lequel ils sont
calculés.
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Délai de
paiement
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(13) Les intérêts prévus à l'alinéa (9)b) ou
au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce
paragraphe ne sont pas exigibles si la personne
qui en serait redevable par ailleurs paie la
totalité des taxes dont elle est redevable en
vertu du présent article et si, au moment du
paiement, le total des intérêts et pénalité
exigibles par ailleurs de la personne en vertu
de ces dispositions est inférieur à dix dollars.
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Minimum
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(14) Le ministre ne verse une somme à une
personne en vertu du présent article à un
moment donné que si celle-ci :
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Restriction
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(15) La demande visée au paragraphe (2)
doit être faite au plus tard le 31 décembre
2006.
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Délai
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429. Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« approvisionnements de navire » est
remplacé par « provisions de bord », avec
les adaptations grammaticales nécessaires :
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Remplaceme
nt de
« approvision
nements de
navire » par
« provisions
de bord »
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Règlement sur les provisions de bord |
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DORS/86-87
8
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430. Le Règlement sur les provisions de
bord, décret C.P. 1986-1856 du 13 août 1986
portant le numéro d'enregistrement
DORS/86-878, - et ses modifications
successives - est réputé avoir été
valablement pris, et les actes accomplis sous
son régime depuis le 10 novembre 1986,
ainsi que les conséquences découlant de ce
règlement depuis cette date, sont réputés
s'appliquer comme s'il avait été ainsi pris.
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Validité -
depuis le 10
novembre
1986
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Règlement sur les provisions de bord |
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DORS/96-40
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431. Le Règlement sur les provisions de
bord, décret C.P. 1995-2248 du 28 décembre
1995 portant le numéro d'enregistrement
DORS/96-40, est réputé avoir été
valablement pris, et les actes accomplis sous
son régime depuis le 1er janvier 1996, ainsi
que les conséquences découlant de ce
règlement depuis cette date, sont réputés
s'appliquer comme s'il avait été ainsi pris.
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Validité -
depuis le 1er
janvier 1996
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Règlement sur les drawbacks accordés aux approvisionneurs de navire |
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DORS/78-37
6
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432. Le Règlement sur les drawbacks
accordés aux approvisionneurs de navire est
abrogé.
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PARTIE 11 |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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433. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception de l'article 1 et des articles 408
à 432, entrent en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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