(7) Les paragraphes 23(9.2) et (9.3) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 25, par. 55(4)

(8) Le passage du paragraphe 23(10) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 12(3)

(10) Pour l'application de la présente partie, si un fabricant ou producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada et mentionnées à l'annexe I :

Affectation par le fabricant ou producteur

368. Les articles 23.1 à 23.3 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 25, art. 56; 1994, ch. 29, par. 5(1); 1997, ch. 26, par. 59(1); 2001, ch. 16, par. 18(1), 21(1)

369. L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. Pour l'application de la présente partie, le ministre peut obliger tout fabricant ou producteur à fournir une garantie qu'il produira les relevés fidèles de ses ventes requis par l'article 78 ou par des règlements pris sous son régime et payera toute taxe imposée sur ces ventes par la présente loi. La garantie est de 1 000 $ à 250 000 $, et est donnée par cautionnement d'une compagnie de garantie autorisée à faire des opérations au Canada et acceptable par le gouvernement du Canada, ou au moyen d'un dépôt d'obligations du gouvernement du Canada.

Garantie quant à la production de relevés fidèles

370. Les parties IV et V de la même loi sont abrogées.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 189, ch. 7 (2e suppl.), par. 11(1); 1990, ch. 45, par. 7(1); 1991, ch. 42, art. 1; 1993, ch. 25, art. 57; 2000, ch. 30, art. 9(F)

371. Le sous-alinéa 48(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 14(1)

      (ii) des marchandises mentionnées à l'alinéa 23(7)a), pour l'application de la partie III;

372. Le paragraphe 50(9) de la même loi est abrogé.

373. Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 8(1)

(3) Dès l'annulation visée par le paragraphe (1) de la licence accordée à un marchand en gros titulaire de licence, ou si cette licence est annulée à la demande du titulaire, ou si elle expire et n'est pas renouvelée par le titulaire, toutes les taxes imposées par la présente loi sont immédiatement exigibles sur toutes les marchandises alors en la possession du titulaire, lesquelles ont été achetées franches de taxe en vertu de la licence; les taxes sont payées au taux en vigueur lorsque la licence est annulée ou prend fin et n'est pas renouvelée, et elles sont calculées conformément à l'alinéa 50(1)c) et à la partie III.

Taxe exigible sur annulation

374. Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 22(1)

64. (1) Quiconque est tenu, aux termes de la partie III, de payer des taxes doit, conformément aux règlements, demander une licence à l'égard de cette partie.

Demande de licence

375. Les articles 66 et 66.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 59; 2000, ch. 30, par. 11(1)

66. La taxe imposée en vertu de la présente loi n'est pas exigible s'il est établi, sur preuve agréée par le ministre, que les marchandises :

Exemption pour marchandises exportées

    a) soit ont été exportées du Canada par le fabricant, le producteur ou le marchand en gros titulaire de licence de qui la taxe serait autrement exigible, en conformité avec les règlements applicables pris en vertu de la présente loi;

    b) soit ont été vendues par l'exploitant d'une boutique hors taxes puis exportées du Canada par leur acheteur en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes.

376. Le passage de l'article 67 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

67. La taxe imposée en vertu de la partie III s'applique :

Taxes sur les marchandises importées

377. Le paragraphe 68.1(1) de la même loi devient l'article 68.1 et le paragraphe 68.1(2) est abrogé.

2000, ch. 30, par. 12(1)

378. Les articles 68.17 à 68.172 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 61; 2001, ch. 16, par. 28(1)

68.17 Si la taxe prévue à la partie III a été payée sur des marchandises qu'un fabricant, un producteur, un marchand en gros, un intermédiaire ou un autre commerçant a vendues comme provisions de bord, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé au commerçant qui en fait la demande dans les deux ans suivant la vente des marchandises.

Paiement en cas d'utilisation comme provisions de bord

379. Les paragraphes 68.18(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1); 2001, ch. 16, par. 29(1)

68.18 (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l'égard de marchandises qu'une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément aux articles 54 ou 64 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu du paragraphe 23(7), une somme égale à la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans qui suivent la délivrance de la licence.

Paiement dans les cas de marchandises en stock

(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l'égard de marchandises qu'une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément à l'article 55 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu des paragraphes 23(6), (7) ou (8), une somme égale à cette taxe ou, si elle est moins élevée, à la taxe prévue à la partie III qui serait payable si les marchandises étaient acquises par cette personne lors d'une opération taxable à cette même date doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la délivrance de la licence.

Paiement dans le cas de marchandises en stock

(3) Aucune somme égale à la taxe prévue à la partie III ne peut être versée à une personne conformément au paragraphe (2) à l'égard de marchandises qui ne sont pas assujetties à la taxe en vertu de cette partie à la date de la délivrance d'une licence à cette personne en application de l'article 55.

Exception

380. Le passage du paragraphe 68.19(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 42, art. 3

68.19 (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l'égard de marchandises et si Sa Majesté du chef d'une province a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :

Utilisation par une province

381. (1) Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 62(1)

70. (1) Le ministre peut, sur demande, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée à l'égard des marchandises :

Drawback concernant certaines marchandises

(2) Le paragraphe 70(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 114

(2.1) Le ministre peut, sur demande, en vertu de l'article 100 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l'égard de telles marchandises.

Drawback sur les marchandises importées

(3) Le paragraphe 70(5) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 25, par. 62(2)

382. (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 32(1)

78. (1) Toute personne tenue de payer la taxe prévue à la partie III doit produire chaque mois une déclaration, en la forme prescrite, contenant les renseignements prescrits, de toutes les sommes devenues exigibles d'elle au titre de cette taxe pour le mois précédent.

Déclarations mensuelles

(2) Toute personne titulaire d'une licence délivrée en vertu de la partie III qui n'a aucune somme à payer au titre de la taxe prévue à cette partie pour le mois précédent doit produire la déclaration prévue au paragraphe (1) et y mentionner ce fait.

Déclaration - aucune taxe à payer

(2) Les alinéas 78(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 31(1); 2001, ch. 16, par. 32(2)

    b) autoriser toute personne, si la taxe exigible en vertu de la partie III n'a pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l'année civile précédente, à produire une déclaration à l'égard de toute période de plus d'un mois mais ne dépassant pas six mois;

    c) autoriser toute personne, dont les activités donnant lieu à une taxe à payer par elle en vertu de la partie III se font surtout au cours d'une saison d'exploitation, à produire une déclaration à l'égard de toute période de plus d'un mois mais ne dépassant pas six mois, si la taxe exigible en vertu de cette partie pour la période correspondante de l'année civile précédente n'a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période correspondante.

383. Le paragraphe 79(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 32(1)

(1.1) Aucune pénalité ou aucun intérêt n'est exigible en application du paragraphe (1) si la personne responsable du paiement de la taxe paie le total de la taxe exigible en vertu de la partie III et si, au moment du versement, la somme des pénalités ou intérêts exigibles à l'égard de ce total est inférieure à dix dollars.

Pénalité et intérêts minimaux

384. (1) La division 79.1(1)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

        (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

(2) La division 79.1(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

        (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période comptable, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

(3) La division 79.1(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

        (A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,

(4) Les sous-alinéas 79.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 31, al. 247b)(F)

      (i) si le total de la taxe exigible de cette personne en vertu de la partie III, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes, au cours de l'année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,

      (ii) si elle était, au cours de l'année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d'un groupe de sociétés associées (au sens de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu) dont le total de la taxe exigible en vertu de la partie III, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars et n'est pas autorisée à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 78(3)b) ou c).

(5) Le paragraphe 79.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)

(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n'est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou toute autre personne responsable du paiement de l'acompte provisionnel paie le total de la taxe exigible en vertu de la partie III et si, au moment du versement, la somme des pénalités et intérêts exigibles est, à l'égard de l'acompte provisionnel, inférieure à cinq dollars et, à l'égard de ce total, inférieure à dix dollars.

Pénalité et intérêts minimaux

385. Le paragraphe 80(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 11(1)

80. (1) Chaque titulaire de licence accordée dans le cadre de la partie III soumet annuellement au ministre, dans les six mois suivant la fin de son exercice, un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de l'exercice et les autres renseignements prescrits.

Rapport des titulaires de licence

386. Le paragraphe 100(5) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 16, par. 39(1)

387. La définition de « produit soumis à l'accise », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« produit soumis à l'accise » La bière et la liqueur de malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise, ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« produit soumis à l'accise »
``excisable goods''

388. Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 23, art. 170

      (iii) les montants à verser ou à payer par l'inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, l'article 82 et la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur les douanes, la Loi de l'impôt sur le revenu, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada et le Tarif des douanes ont été versés ou payés,

389. L'alinéa 252(1)b) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 58(1)

390. L'annexe II de la même loi est abrogée.

1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(1); 2001, ch. 16, par. 40(1), (2), 41(1)

391. L'article 3 de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

3. La fourniture d'un produit soumis à l'accise, si l'acquéreur l'exporte sans payer les droits prévus par la Loi sur l'accise ou la Loi de 2001 sur l'accise.

392. L'article 1.1 de l'annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 42(1)

1.1 Pour l'application de l'article 1, « droits » ne vise pas le droit spécial imposé en vertu de l'article 54 de la Loi de 2001 sur l'accise.

Loi sur les exportations

L.R., ch. E-18

393. L'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les exportations est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 5

    a) nulle boisson enivrante gardée conformément à la Loi sur l'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise ou à la Loi sur les douanes ne peut être sortie ou enlevée d'un entrepôt ou autre immeuble ou lieu dans lequel elle est entreposée, si la boisson qui doit être enlevée est destinée à être livrée dans un pays où son importation est interdite par la loi;

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

L.R., ch. I-3

394. L'article 2 de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bière » S'entend au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise.

« bière »
``beer''

« dénaturation » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« dénaturatio n »
``denature''

« distillateur agréé » Titulaire de la licence de spiritueux délivrée en vertu de l'article 14 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« distillateur agréé »
``licensed distiller''

« emballé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« emballé »
``packaged''

« entrepôt d'accise » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« entrepôt d'accise »
``excise warehouse''

« en vrac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« en vrac »
``bulk''

« spiritueux » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« spiritueux »
``spirits''

« vin » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« vin »
``wine''

395. (1) Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 160(1)