(7) Les paragraphes 23(9.2) et (9.3) de la
même loi sont abrogés.
|
|
1993, ch. 25,
par. 55(4)
|
(8) Le passage du paragraphe 23(10) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 12(3)
|
(10) Pour l'application de la présente partie,
si un fabricant ou producteur affecte à son
propre usage les marchandises fabriquées ou
produites au Canada et mentionnées à
l'annexe I :
|
|
Affectation
par le
fabricant ou
producteur
|
368. Les articles 23.1 à 23.3 de la même loi
sont abrogés.
|
|
1993, ch. 25,
art. 56; 1994,
ch. 29,
par. 5(1);
1997, ch. 26,
par. 59(1);
2001, ch. 16,
par. 18(1),
21(1)
|
369. L'article 24 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
24. Pour l'application de la présente partie,
le ministre peut obliger tout fabricant ou
producteur à fournir une garantie qu'il
produira les relevés fidèles de ses ventes
requis par l'article 78 ou par des règlements
pris sous son régime et payera toute taxe
imposée sur ces ventes par la présente loi. La
garantie est de 1 000 $ à 250 000 $, et est
donnée par cautionnement d'une compagnie
de garantie autorisée à faire des opérations au
Canada et acceptable par le gouvernement du
Canada, ou au moyen d'un dépôt
d'obligations du gouvernement du Canada.
|
|
Garantie
quant à la
production de
relevés
fidèles
|
370. Les parties IV et V de la même loi
sont abrogées.
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 189, ch. 7
(2e suppl.),
par. 11(1);
1990, ch. 45,
par. 7(1);
1991, ch. 42,
art. 1; 1993,
ch. 25,
art. 57; 2000,
ch. 30,
art. 9(F)
|
371. Le sous-alinéa 48(4)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 14(1)
|
|
|
|
372. Le paragraphe 50(9) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
373. Le paragraphe 56(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 8(1)
|
(3) Dès l'annulation visée par le paragraphe
(1) de la licence accordée à un marchand en
gros titulaire de licence, ou si cette licence est
annulée à la demande du titulaire, ou si elle
expire et n'est pas renouvelée par le titulaire,
toutes les taxes imposées par la présente loi
sont immédiatement exigibles sur toutes les
marchandises alors en la possession du
titulaire, lesquelles ont été achetées franches
de taxe en vertu de la licence; les taxes sont
payées au taux en vigueur lorsque la licence
est annulée ou prend fin et n'est pas
renouvelée, et elles sont calculées
conformément à l'alinéa 50(1)c) et à la partie
III.
|
|
Taxe exigible
sur
annulation
|
374. Le paragraphe 64(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 22(1)
|
64. (1) Quiconque est tenu, aux termes de la
partie III, de payer des taxes doit,
conformément aux règlements, demander une
licence à l'égard de cette partie.
|
|
Demande de
licence
|
375. Les articles 66 et 66.1 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 59; 2000,
ch. 30,
par. 11(1)
|
66. La taxe imposée en vertu de la présente
loi n'est pas exigible s'il est établi, sur preuve
agréée par le ministre, que les marchandises :
|
|
Exemption
pour
marchandises
exportées
|
|
|
|
|
|
|
376. Le passage de l'article 67 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
67. La taxe imposée en vertu de la partie III
s'applique :
|
|
Taxes sur les
marchandises
importées
|
377. Le paragraphe 68.1(1) de la même
loi devient l'article 68.1 et le paragraphe
68.1(2) est abrogé.
|
|
2000, ch. 30,
par. 12(1)
|
378. Les articles 68.17 à 68.172 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 61; 2001,
ch. 16,
par. 28(1)
|
68.17 Si la taxe prévue à la partie III a été
payée sur des marchandises qu'un fabricant,
un producteur, un marchand en gros, un
intermédiaire ou un autre commerçant a
vendues comme provisions de bord, un
montant égal à cette taxe est, sous réserve des
autres dispositions de la présente partie, payé
au commerçant qui en fait la demande dans les
deux ans suivant la vente des marchandises.
|
|
Paiement en
cas
d'utilisation
comme
provisions de
bord
|
379. Les paragraphes 68.18(1) à (3.1) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 34(1);
2001, ch. 16,
par. 29(1)
|
68.18 (1) Lorsque la taxe a été payée en
vertu de la partie III à l'égard de marchandises
qu'une personne détient en stock dans un état
inutilisé à la date où une licence lui est
délivrée conformément aux articles 54 ou 64
et que cette personne aurait pu par la suite
obtenir ces marchandises exemptes de taxe en
vertu du paragraphe 23(7), une somme égale
à la taxe doit, sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, être versée
à cette personne, si elle en fait la demande
dans les deux ans qui suivent la délivrance de
la licence.
|
|
Paiement
dans les cas
de
marchandises
en stock
|
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de
la partie III à l'égard de marchandises qu'une
personne détient en stock dans un état inutilisé
à la date où une licence lui est délivrée
conformément à l'article 55 et que cette
personne aurait pu par la suite obtenir ces
marchandises exemptes de taxe en vertu des
paragraphes 23(6), (7) ou (8), une somme
égale à cette taxe ou, si elle est moins élevée,
à la taxe prévue à la partie III qui serait
payable si les marchandises étaient acquises
par cette personne lors d'une opération
taxable à cette même date doit, sous réserve
des autres dispositions de la présente partie,
être versée à cette personne, si elle en fait la
demande dans les deux ans suivant la
délivrance de la licence.
|
|
Paiement
dans le cas de
marchandises
en stock
|
(3) Aucune somme égale à la taxe prévue à
la partie III ne peut être versée à une personne
conformément au paragraphe (2) à l'égard de
marchandises qui ne sont pas assujetties à la
taxe en vertu de cette partie à la date de la
délivrance d'une licence à cette personne en
application de l'article 55.
|
|
Exception
|
380. Le passage du paragraphe 68.19(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 42,
art. 3
|
68.19 (1) Si la taxe a été payée en vertu de
la partie III à l'égard de marchandises et si Sa
Majesté du chef d'une province a acheté ou
importé les marchandises à une fin autre que :
|
|
Utilisation
par une
province
|
381. (1) Le passage du paragraphe 70(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
par. 62(1)
|
70. (1) Le ministre peut, sur demande, en
application de règlements du gouverneur en
conseil, accorder un drawback sur la taxe
imposée en vertu de la partie III et payée à
l'égard des marchandises :
|
|
Drawback
concernant
certaines
marchandises
|
(2) Le paragraphe 70(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 41,
art. 114
|
(2.1) Le ministre peut, sur demande, en
vertu de l'article 100 du Tarif des douanes,
accorder un drawback sur la taxe imposée en
vertu de la partie III et payée sur des
marchandises importées au Canada ou à
l'égard de telles marchandises.
|
|
Drawback sur
les
marchandises
importées
|
(3) Le paragraphe 70(5) de la même loi
est abrogé.
|
|
1993, ch. 25,
par. 62(2)
|
382. (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 16,
par. 32(1)
|
78. (1) Toute personne tenue de payer la
taxe prévue à la partie III doit produire chaque
mois une déclaration, en la forme prescrite,
contenant les renseignements prescrits, de
toutes les sommes devenues exigibles d'elle
au titre de cette taxe pour le mois précédent.
|
|
Déclarations
mensuelles
|
(2) Toute personne titulaire d'une licence
délivrée en vertu de la partie III qui n'a aucune
somme à payer au titre de la taxe prévue à cette
partie pour le mois précédent doit produire la
déclaration prévue au paragraphe (1) et y
mentionner ce fait.
|
|
Déclaration
- aucune
taxe à payer
|
(2) Les alinéas 78(3)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 31(1);
2001, ch. 16,
par. 32(2)
|
|
|
|
|
|
|
383. Le paragraphe 79(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 32(1)
|
(1.1) Aucune pénalité ou aucun intérêt n'est
exigible en application du paragraphe (1) si la
personne responsable du paiement de la taxe
paie le total de la taxe exigible en vertu de la
partie III et si, au moment du versement, la
somme des pénalités ou intérêts exigibles à
l'égard de ce total est inférieure à dix dollars.
|
|
Pénalité et
intérêts
minimaux
|
384. (1) La division 79.1(1)a)(i)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1)
|
|
|
|
(2) La division 79.1(1)a)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1)
|
|
|
|
(3) La division 79.1(1)a)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1)
|
|
|
|
(4) Les sous-alinéas 79.1(1)b)(i) et (ii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1);
1999, ch. 31,
al. 247b)(F)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 79.1(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 33(1)
|
(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n'est
exigible en application des paragraphes (4) ou
(5) si le contribuable important ou toute autre
personne responsable du paiement de
l'acompte provisionnel paie le total de la taxe
exigible en vertu de la partie III et si, au
moment du versement, la somme des pénalités
et intérêts exigibles est, à l'égard de l'acompte
provisionnel, inférieure à cinq dollars et, à
l'égard de ce total, inférieure à dix dollars.
|
|
Pénalité et
intérêts
minimaux
|
385. Le paragraphe 80(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 11(1)
|
80. (1) Chaque titulaire de licence accordée
dans le cadre de la partie III soumet
annuellement au ministre, dans les six mois
suivant la fin de son exercice, un rapport
rédigé en la forme prescrite, contenant les
renseignements sur ses ventes, les taxes
payées en application de la présente loi et les
déductions effectuées en vertu du paragraphe
69(2) au cours de l'exercice et les autres
renseignements prescrits.
|
|
Rapport des
titulaires de
licence
|
386. Le paragraphe 100(5) de la même loi
est abrogé.
|
|
2001, ch. 16,
par. 39(1)
|
387. La définition de « produit soumis à
l'accise », au paragraphe 123(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
« produit soumis à l'accise » La bière et la
liqueur de malt, au sens de l'article 4 de la
Loi sur l'accise, ainsi que les spiritueux, le
vin et les produits du tabac, au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
|
|
« produit
soumis à
l'accise » ``excisable goods''
|
388. Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 23,
art. 170
|
|
|
|
389. L'alinéa 252(1)b) de la même loi est
abrogé.
|
|
1993, ch. 27,
par. 107(1);
1997, ch. 10,
par. 58(1)
|
390. L'annexe II de la même loi est
abrogée.
|
|
1994, ch. 29,
par. 14(1);
1997, ch. 26,
par. 74(1);
2001, ch. 16,
par. 40(1),
(2), 41(1)
|
391. L'article 3 de la partie V de l'annexe
VI de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 18
|
3. La fourniture d'un produit soumis à
l'accise, si l'acquéreur l'exporte sans payer
les droits prévus par la Loi sur l'accise ou la
Loi de 2001 sur l'accise.
|
|
|
392. L'article 1.1 de l'annexe VII de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 16,
par. 42(1)
|
1.1 Pour l'application de l'article 1,
« droits » ne vise pas le droit spécial imposé
en vertu de l'article 54 de la Loi de 2001 sur
l'accise.
|
|
|
Loi sur les exportations
|
|
L.R., ch.
E-18
|
393. L'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les
exportations est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(3),
ann. III, no 5
|
|
|
|
Loi sur l'importation des boissons enivrantes
|
|
L.R., ch. I-3
|
394. L'article 2 de la Loi sur l'importation
des boissons enivrantes est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
|
|
|
« bière » S'entend au sens de l'article 4 de la
Loi sur l'accise.
|
|
« bière » ``beer''
|
« dénaturation » S'entend au sens de l'article
2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
|
|
« dénaturatio
n » ``denature''
|
« distillateur agréé » Titulaire de la licence de
spiritueux délivrée en vertu de l'article 14
de la Loi de 2001 sur l'accise.
|
|
« distillateur
agréé » ``licensed distiller''
|
« emballé » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi de 2001 sur l'accise.
|
|
« emballé » ``packaged''
|
« entrepôt d'accise » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
|
|
« entrepôt
d'accise » ``excise warehouse''
|
« en vrac » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi de 2001 sur l'accise.
|
|
« en vrac » ``bulk''
|
« spiritueux » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi de 2001 sur l'accise.
|
|
« spiritueux » ``spirits''
|
« vin » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi
de 2001 sur l'accise.
|
|
« vin » ``wine''
|
395. (1) Le paragraphe 3(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
par. 160(1)
|