« prix de vente » En ce qui concerne les
cigares, le total des éléments suivants :
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« prix de
vente » ``sale price''
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« production »
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« production
» ``produce''
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« produit du tabac » Le tabac fabriqué, le
tabac en feuilles emballé et les cigares.
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
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« provisions de bord à l'étranger » Produits du
tabac pris à bord d'un navire ou d'un
aéronef, pendant qu'il se trouve à
l'étranger, qui sont destinés à être
consommés par les passagers ou les
membres d'équipage, ou à leur être vendus,
pendant qu'ils sont à bord du navire ou de
l'aéronef.
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« provisions
de bord à
l'étranger » ``foreign ships' stores''
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« registre » Tout support sur lequel des
données sont enregistrées ou inscrites et qui
peut être lu ou compris par une personne ou
par un système informatique ou un autre
dispositif.
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« registre » ``record''
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« règlement » Y sont assimilées les règles
prévues par règlement.
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« règlement »
French
version only
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« représentant accrédité » Personne qui a
droit, en vertu de la Loi sur les missions
étrangères et les organisations
internationales, aux exemptions d'impôts
et de taxes précisées à l'article 34 de la
convention figurant à l'annexe I de cette loi
ou à l'article 49 de la convention figurant à
l'annexe II de cette loi.
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« représentan
t accrédité » ``accredited representativ e''
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« responsable » Se dit d'une personne qui,
conformément aux articles 104 à 121, est
responsable d'alcool en vrac.
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« responsable
» ``responsible' '
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« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
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« Sa
Majesté » ``Her Majesty''
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« spiritueux » Toute matière ou substance
contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique
absolu par volume, à l'exclusion de ce qui
suit :
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« spiritueux » ``spirits''
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« tabac en feuilles » Tabac non fabriqué, ou
les feuilles et tiges de la plante.
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« tabac en
feuilles » ``raw leaf tobacco''
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« tabac fabriqué » Produit réalisé en tout ou en
partie avec du tabac en feuilles par quelque
procédé que ce soit, à l'exclusion des
cigares et du tabac en feuilles emballé.
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« tabac
fabriqué » ``manufactur ed tobacco''
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« tabac partiellement fabriqué » Tabac
fabriqué qui est du tabac haché ou du tabac
ayant subi moins de transformations que le
tabac haché.
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« tabac
partiellement
fabriqué » ``partially manufactured tobacco''
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« titulaire de licence d'alcool » Personne qui
est titulaire de licence de spiritueux ou
titulaire de licence de vin.
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« titulaire de
licence
d'alcool » ``alcohol licensee''
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« titulaire de licence de spiritueux » Titulaire
de la licence de spiritueux délivrée en vertu
de l'article 14.
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« titulaire de
licence de
spiritueux » ``spirits licensee''
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« titulaire de licence de tabac » Titulaire de la
licence de tabac délivrée en vertu de
l'article 14.
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« titulaire de
licence de
tabac » ``tobacco licensee''
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« titulaire de licence de vin » Titulaire de la
licence de vin délivrée en vertu de l'article
14.
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« titulaire de
licence de
vin » ``wine licensee''
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« transporteur cautionné » Personne qui
transporte ou fait transporter des
marchandises en conformité avec l'article
20 de la Loi sur les douanes.
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« transporteu
r cautionné » ``customs bonded carrier''
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« usage personnel » L'usage, à l'exception de
la vente ou autre usage commercial, que fait
d'un bien un particulier ou d'autres
personnes à ses frais.
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« usage
personnel » ``personal use''
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« utilisateur agréé » Titulaire de l'agrément
d'utilisateur délivré en vertu de l'article 14.
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« utilisateur
agréé » ``licensed user''
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« utilisateur autorisé » Titulaire de
l'autorisation délivrée en vertu de l'article
16.
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« utilisateur
autorisé » ``registered user''
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« utilisation pour soi » En ce qui concerne
l'alcool, le fait d'en consommer, de
l'analyser ou de le détruire, ou de l'utiliser
de façon à obtenir un produit autre que de
l'alcool.
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« utilisation
pour soi » ``take for use''
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« valeur à l'acquitté »
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« valeur à
l'acquitté » ``duty-paid value''
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« vin »
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« vin » ``wine''
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« vinerie libre-service » Local d'un exploitant
autorisé de vinerie libre-service que le
ministre a désigné à titre de vinerie
libre-service de l'exploitant.
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« vinerie
libre-service
» ``ferment-on- premises facility''
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3. Le renvoi, dans la présente loi, à un texte
abrogé d'une province ou d'un territoire, ou à
une partie abrogée d'un tel texte, à propos de
faits ultérieurs à l'abrogation, équivaut à un
renvoi aux dispositions correspondantes du
texte ou de la partie de remplacement. À
défaut de telles dispositions ou d'un texte ou
d'une partie de remplacement, le texte ou la
partie abrogé est considéré comme étant
encore en vigueur dans la mesure nécessaire
pour donner effet au renvoi.
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Renvois à
d'autres
textes
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4. Il est entendu que la mention « exécution
ou contrôle d'application de la présente loi »
dans la présente loi comprend le
recouvrement d'une somme exigible en vertu
de la présente loi.
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Sens de
« exécution
ou contrôle
d'application
»
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5. (1) Pour l'application des paragraphes
30(1) et 32(1), de l'article 61, des paragraphes
70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la
chose qu'une personne a en sa possession au
su et avec le consentement d'autres personnes
est réputée être sous la garde et en la
possession de toutes ces personnes et de
chacune d'elles.
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Possession
réputée
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(2) Au présent article, aux paragraphes
30(1) et 32(1), à l'article 61 et aux paragraphes
70(1) et 88(1), « possession » s'entend du fait
pour une personne d'avoir une chose en sa
possession personnelle ainsi que du fait, pour
elle :
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Sens de
« possession
»
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6. (1) Pour l'application de la présente loi :
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Lien de
dépendance
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(2) Pour l'application de la présente loi, des
personnes sont liées si elles sont des personnes
liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de
la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, la
mention à ces paragraphes de « société » vaut
mention de « personne morale ou société de
personnes » et les mentions d'« actions » et
d'« actionnaires » valent mention
respectivement, en ce qui concerne les
sociétés de personnes, de « droits » et
d'« associés ».
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Personnes
liées
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PARTIE 1 |
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APPLICATION ET ADMINISTRATION |
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Sa Majesté |
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7. La présente loi lie Sa Majesté et Sa
Majesté du chef d'une province.
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Sa Majesté
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Personnel assurant l'exécution |
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8. Le ministre assure l'exécution et le
contrôle d'application de la présente loi, et le
commissaire peut exercer les pouvoirs et
remplir les fonctions dévolus au ministre en
vertu de la présente loi.
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Fonctions du
ministre
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9. (1) Sont nommés, employés ou engagés
de la manière autorisée par la loi le personnel
et les mandataires nécessaires à l'exécution et
au contrôle d'application de la présente loi.
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Personnel
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(2) Le ministre peut autoriser des préposés
ou des mandataires, à titre individuel ou
collectif, à exercer les pouvoirs et les
fonctions que lui confère la présente loi,
notamment en matière judiciaire ou quasi
judiciaire.
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Préposé
désigné
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10. (1) Le ministre et le solliciteur général
du Canada peuvent désigner tout corps de
police canadien pour l'application des
dispositions de la présente loi qui sont
précisées dans le document constatant la
désignation, pour la période qui y est prévue
et sous réserve des modalités qui y sont
précisées.
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Désignation
d'un corps de
police
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(2) Les membres d'un corps de police
désigné ont les pouvoirs et fonctions d'un
préposé pour l'application des dispositions de
la présente loi qui sont précisées dans le
document constatant la désignation.
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Pouvoirs et
fonctions
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(3) Un avis de la désignation, et de sa
modification ou de son annulation, est publié
dans la Gazette du Canada. La désignation, la
modification ou l'annulation n'ont d'effet
qu'à compter de la publication.
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Publication
d'un avis de
la désignation
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11. Le ministre peut désigner des
personnes, à titre individuel ou collectif, à titre
d'analystes pour l'application de la présente
loi.
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Désignation
des analystes
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12. Tout préposé peut, si le ministre l'a
désigné à cette fin, faire prêter les serments et
recevoir les déclarations sous serment,
solennelles ou autres, exigés pour l'exécution
ou le contrôle d'application de la présente loi,
ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose
des pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Déclaration
sous serment
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