(4) La personne à qui l'avis est signifié ou
envoyé peut contester, par requête à un juge,
la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la date de signification ou
d'envoi.
|
|
Révision par
un juge
|
(5) À l'audition de la requête, le juge peut
confirmer la mise en demeure, la modifier de
la façon qu'il estime indiquée dans les
circonstances ou la déclarer sans effet s'il est
convaincu qu'elle est déraisonnable.
|
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Pouvoir de
révision
|
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|
(6) Pour l'application du paragraphe (5), la
mise en demeure de livrer des renseignements
ou registres étrangers qui sont accessibles ou
situés chez une personne non-résidente qui
n'est pas contrôlée par la personne à qui l'avis
est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la
garde de la personne non-résidente, n'est pas
de ce seul fait déraisonnable si les deux
personnes sont liées.
|
|
Précision
|
(7) Le délai qui court entre le jour où une
requête est présentée et le jour où il est décidé
de la requête ne compte pas dans le calcul des
délais suivants :
|
|
Suspension
du délai
|
a) le délai indiqué dans la mise en demeure
qui a donné lieu à la requête;
|
|
|
b) le délai dans lequel une cotisation peut
être établie en application des articles 188
ou 189.
|
|
|
(8) Tout tribunal saisi d'une affaire civile
portant sur l'exécution ou le contrôle
d'application de la présente loi doit, sur
requête du ministre, refuser le dépôt en preuve
par une personne de tout renseignement ou
registre étranger visé par une mise en demeure
qui n'est pas déclarée sans effet dans le cas où
la personne ne s'est pas conformée, en
substance, à la mise en demeure.
|
|
Conséquence
du défaut
|
211. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
applicables
aux
dispositions
sur le
caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
|
« cour d'appel » S'entend au sens de l'article
2 du Code criminel.
|
|
« cour
d'appel »
``court of
appeal''
|
« fonctionnaire » Personne qui est ou a été
employée par Sa Majesté ou Sa Majesté du
chef d'une province, qui occupe ou a
occupé une fonction de responsabilité à son
service ou qui est ou a été engagée par elle
ou en son nom.
|
|
« fonctionnai
re»
``official''
|
« numéro d'entreprise » Le numéro, sauf le
numéro d'assurance sociale, utilisé par le
ministre pour identifier :
|
|
« numéro
d'entreprise »
``business
number''
|
a) un titulaire de licence, d'agrément ou
d'autorisation pour l'application de la
présente loi;
|
|
|
b) une personne qui demande un
remboursement en vertu de la présente
loi.
|
|
|
« personne autorisée » Personne engagée ou
employée, ou précédemment engagée ou
employée, par Sa Majesté ou en son nom
pour aider à l'application des dispositions
de la présente loi.
|
|
« personne
autorisée »
``authorized
person''
|
« renseignement confidentiel »
Renseignement de toute nature et sous toute
forme concernant une ou plusieurs
personnes et qui, selon le cas :
|
|
« renseignem
ent
confidentiel »
``confidential
information''
|
a) est obtenu par le ministre ou en son
nom pour l'application de la présente loi;
|
|
|
b) est tiré d'un renseignement visé à
l'alinéa a).
|
|
|
N'est pas un renseignement confidentiel le
renseignement qui ne révèle pas, même
indirectement, l'identité de la personne en
cause.
|
|
|
(2) Sauf autorisation prévue au présent
article, il est interdit à un fonctionnaire :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts
|
a) de fournir sciemment à quiconque un
renseignement confidentiel ou d'en
permettre sciemment la fourniture;
|
|
|
b) de permettre sciemment à quiconque
d'avoir accès à un renseignement
confidentiel;
|
|
|
c) d'utiliser sciemment un renseignement
confidentiel en dehors du cadre de
l'exécution ou du contrôle d'application de
la présente loi.
|
|
|
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute
règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être
requis, dans le cadre d'une procédure
judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi
que ce soit, relativement à un renseignement
confidentiel.
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts dans le
cadre d'une
procédure
judiciaire
|
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts en cours de
procédures
|
a) ni aux poursuites criminelles, sur acte
d'accusation ou sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire,
engagées par le dépôt d'une dénonciation
ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une
loi fédérale;
|
|
|
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait
à l'exécution ou au contrôle d'application
de la présente loi, de la Loi sur
l'assurance-chômage, du Régime de
pensions du Canada, de la Loi sur
l'assurance-emploi ou de toute loi fédérale
ou provinciale qui prévoit l'imposition ou
la perception d'un impôt, d'une taxe ou
d'un droit.
|
|
|
(5) Le ministre peut fournir aux personnes
compétentes tout renseignement confidentiel
qui peut raisonnablement être considéré
comme nécessaire uniquement à une fin reliée
à la vie, à la santé ou à la sécurité d'une
personne physique ou à l'environnement au
Canada ou dans tout autre pays.
|
|
Fourniture
autorisée
d'un
renseignemen
t confidentiel
|
(6) Un fonctionnaire peut :
|
|
Divulgation
d'un
renseignemen
t confidentiel
|
a) fournir à une personne un renseignement
confidentiel qu'il est raisonnable de
considérer comme nécessaire à l'exécution
ou au contrôle d'application de la présente
loi, mais uniquement à cette fin;
|
|
|
b) fournir à une personne un renseignement
confidentiel qu'il est raisonnable de
considérer comme nécessaire à la
détermination de toute somme dont la
personne est redevable ou de tout
remboursement ou autre paiement auquel
elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu
de la présente loi;
|
|
|
c) fournir, ou permettre que soit fourni, un
renseignement confidentiel à toute
personne autorisée par le ministre ou faisant
partie d'une catégorie de personnes ainsi
autorisée, sous réserve de conditions
précisées par le ministre, ou lui en
permettre l'examen ou l'accès;
|
|
|
d) fournir un renseignement confidentiel à
toute personne qui y a légalement droit par
l'effet d'une loi fédérale, ou lui en
permettre l'examen ou l'accès, mais
uniquement aux fins auxquelles elle y a
droit;
|
|
|
e) fournir un renseignement confidentiel :
|
|
|
(i) à un fonctionnaire du ministère des
Finances, mais uniquement en vue de la
formulation ou de l'évaluation de la
politique fiscale,
|
|
|
(ii) à un fonctionnaire, mais uniquement
en vue de la mise à exécution de la
politique fiscale ou en vue de l'exécution
ou du contrôle d'application de la Loi sur
l'assurance-chômage, du Régime de
pensions du Canada, de la Loi sur
l'assurance-emploi ou d'une loi fédérale
qui prévoit l'imposition ou la perception
d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,
|
|
|
(iii) à un fonctionnaire, mais uniquement
en vue de l'exécution ou du contrôle
d'application d'une loi provinciale qui
prévoit l'imposition ou la perception
d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,
|
|
|
(iv) à un fonctionnaire provincial, mais
uniquement en vue de la formulation ou
de l'évaluation de la politique fiscale,
|
|
|
(v) à un fonctionnaire d'un ministère ou
organisme fédéral ou provincial, quant
aux nom, adresse et profession d'une
personne et à la taille et au genre de son
entreprise, mais uniquement en vue de
permettre à ce ministère ou à cet
organisme de recueillir des données
statistiques pour la recherche et
l'analyse,
|
|
|
(vi) à un fonctionnaire, mais uniquement
en vue de procéder, par voie de
compensation, à la retenue, sur toute
somme due par Sa Majesté, de tout
montant égal à une créance :
|
|
|
|
|
|
(B) soit de Sa Majesté du chef d'une
province s'il s'agit de taxes ou
d'impôts provinciaux visés par une
entente entre le Canada et la province
aux termes de laquelle le Canada est
autorisé à percevoir les impôts ou
taxes à payer à la province,
|
|
|
(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement
pour l'application de l'article 7.1 de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces;
|
|
|
f) fournir un renseignement confidentiel,
mais uniquement pour l'application des
articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des
finances publiques;
|
|
|
g) utiliser un renseignement confidentiel en
vue de compiler des renseignements sous
une forme qui ne révèle pas, même
indirectement, l'identité de la personne en
cause;
|
|
|
h) utiliser ou fournir un renseignement
confidentiel, mais uniquement à une fin liée
à la surveillance ou à l'évaluation d'une
personne autorisée, ou à des mesures
disciplinaires prises à son endroit, par Sa
Majesté relativement à une période au cours
de laquelle la personne autorisée était soit
employée par Sa Majesté, soit engagée par
elle ou en son nom, pour aider à l'exécution
ou au contrôle d'application de la présente
loi, dans la mesure où le renseignement a
rapport à cette fin;
|
|
|
i) utiliser un renseignement confidentiel
concernant une personne en vue de lui
fournir un renseignement;
|
|
|
j) fournir, à un fonctionnaire d'un ministère
ou organisme fédéral ou provincial, le
numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et
les numéros de téléphone et de télécopieur
d'un détenteur d'un numéro d'entreprise,
mais uniquement en vue de l'exécution ou
du contrôle d'application d'une loi fédérale
ou provinciale, à condition que le détenteur
du numéro d'entreprise soit tenu en vertu de
cette loi de fournir l'information, sauf le
numéro d'entreprise, au ministère ou à
l'organisme;
|
|
|
k) fournir un renseignement confidentiel à
un policier, au sens du paragraphe
462.48(17) du Code criminel, mais
uniquement en vue de déterminer si une
infraction visée à cette loi a été commise ou
en vue du dépôt d'une dénonciation ou d'un
acte d'accusation, si, à la fois :
|
|
|
(i) il est raisonnable de considérer que le
renseignement est nécessaire pour
confirmer les circonstances dans
lesquelles une infraction au Code
criminel peut avoir été commise, ou
l'identité d'une personne pouvant avoir
commis une infraction, à l'égard d'un
fonctionnaire ou de toute personne qui lui
est liée,
|
|
|
(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de
l'application ou de l'exécution de la
présente loi,
|
|
|
(iii) il est raisonnable de considérer que
l'infraction est liée à l'application ou à
l'exécution de la présente loi.
|
|
|
(7) La personne qui préside une procédure
judiciaire concernant la surveillance ou
l'évaluation d'une personne autorisée ou des
mesures disciplinaires prises à son endroit
peut ordonner la mise en oeuvre des mesures
nécessaires pour éviter qu'un renseignement
confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin
étrangère à la procédure, y compris :
|
|
Mesures
visant à
prévenir
l'utilisation
ou la
divulgation
non
autorisées
d'un
renseignemen
t
|
a) la tenue d'une audience à huis clos;
|
|
|
b) la non-publication du renseignement;
|
|
|
c) la non-divulgation de l'identité de la
personne sur laquelle porte le
renseignement;
|
|
|
d) la mise sous scellés du procès-verbal des
délibérations.
|
|
|
(8) Un fonctionnaire peut fournir un
renseignement confidentiel :
|
|
Divulgation
d'un
renseignemen
t confidentiel
|
a) à la personne en cause;
|
|
|
b) à toute autre personne, avec le
consentement de la personne en cause.
|
|
|
(9) Le ministre ou la personne contre
laquelle une ordonnance est rendue, ou à
l'égard de laquelle une directive est donnée,
dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure
judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de
témoigner, ou de produire quoi que ce soit,
relativement à un renseignement confidentiel
peut sans délai, par avis signifié aux parties
intéressées, interjeter appel de l'ordonnance
ou de la directive devant :
|
|
Appel d'une
ordonnance
ou d'une
directive
|
a) la cour d'appel de la province dans
laquelle l'ordonnance est rendue ou la
directive donnée, s'il s'agit d'une
ordonnance ou d'une directive émanant
d'une cour ou d'un autre tribunal établi en
application des lois de la province, que ce
tribunal exerce ou non une compétence
conférée par les lois fédérales;
|
|
|
b) la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une
ordonnance ou d'une directive émanant
d'une cour ou d'un autre tribunal établi en
application des lois fédérales.
|
|
|
(10) La cour saisie d'un appel peut
accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou
la directive en cause ou rejeter l'appel. Les
règles de pratique et de procédure régissant les
appels à la cour s'appliquent à l'appel, avec
les adaptations nécessaires.
|
|
Décision
d'appel
|
(11) L'application de l'ordonnance ou de la
directive objet d'un appel est différée jusqu'au
prononcé du jugement.
|
|
Sursis
|
|
|
|
212. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« actif pertinent »
|
|
« actif
pertinent »
``relevant
assets''
|
a) Si le pouvoir d'un séquestre porte sur
l'ensemble des biens, des entreprises, des
affaires et des éléments d'actif d'une
personne, cet ensemble;
|
|
|
b) si ce pouvoir ne porte que sur une
partie des biens, des entreprises, des
affaires et des éléments d'actif d'une
personne, cette partie.
|
|
|
« entreprise » Est assimilée à une entreprise
une partie de l'entreprise.
|
|
« entreprise »
``business''
|
« failli » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
|
|
« failli »
``bankrupt''
|
« représentant » Personne, autre qu'un syndic
de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide
ou contrôle des biens, affaires ou
successions, ou s'en occupe de toute autre
façon.
|
|
« représentan
t »
``representati
ve''
|
« séquestre » Personne qui, selon le cas :
|
|
« séquestre »
``receiver''
|
a) par application d'une obligation ou
autre titre de créance, de l'ordonnance
d'un tribunal ou d'une loi fédérale ou
provinciale, a le pouvoir de gérer ou
d'exploiter les entreprises ou les biens
d'une autre personne;
|
|
|
b) est nommée par un fiduciaire aux
termes d'un acte de fiducie relativement
à un titre de créance, pour exercer le
pouvoir du fiduciaire de gérer ou
d'exploiter les entreprises ou les biens du
débiteur du titre;
|
|
|
c) est nommée par une banque ou par une
banque étrangère autorisée, au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques, à titre
de mandataire de la banque lors de
l'exercice du pouvoir de celle-ci visé au
paragraphe 426(3) de cette loi
relativement aux biens d'une autre
personne;
|
|
|
d) est nommée à titre de liquidateur pour
liquider les biens ou les affaires d'une
personne morale;
|
|
|
e) est nommée à titre de curateur ou de
tuteur ayant le pouvoir de gérer les
affaires et les biens d'une personne qui
est dans l'impossibilité de les gérer.
|
|
|
Est assimilée au séquestre la personne
nommée pour exercer le pouvoir d'un
créancier, aux termes d'une obligation ou
autre titre de créance, de gérer ou
d'exploiter les entreprises ou les biens
d'une autre personne, à l'exclusion du
créancier.
|
|
|
(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre de la présente loi en cas de faillite d'une
personne :
|
|
Obligations
du syndic
|
a) le syndic de faillite, et non le failli, est
tenu au paiement des droits, intérêts ou
autres sommes, sauf ceux qui se rapportent
uniquement à des activités non visées par la
faillite que le failli commence à exercer le
jour de celle-ci ou postérieurement,
devenus exigibles du failli en vertu de la
présente loi pendant la période
commençant le lendemain du jour où le
syndic est devenu le syndic du failli et se
terminant le jour de la libération du syndic
en vertu de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité; toutefois :
|
|
|
(i) la responsabilité du syndic à l'égard
du paiement des droits, intérêts ou autres
sommes devenus exigibles du failli après
le jour de la faillite pour des mois
d'exercice ayant pris fin ce jour-là ou
antérieurement, ou des droits, intérêts ou
autres sommes devenus exigibles du
failli après ce jour, se limite aux biens du
failli en la possession du syndic et
disponibles pour éteindre l'obligation,
|
|
|
(ii) le syndic n'est pas responsable du
paiement des droits, intérêts et autres
sommes pour lesquels un séquestre est
responsable en vertu du paragraphe (3),
|
|
|
(iii) le paiement d'une somme par le failli
au titre de l'obligation éteint d'autant
l'obligation du syndic;
|
|
|
b) si le failli est titulaire d'une licence, d'un
agrément ou d'une autorisation délivré en
vertu de la présente loi, la licence,
l'agrément ou l'autorisation continue d'être
valable pour ses activités visées par la
faillite comme si le syndic était le titulaire
relativement à ces activités, mais cesse de
l'être pour ce qui est des activités non visées
par la faillite que le failli commence à
exercer le jour de celle-ci ou
postérieurement;
|
|
|