Enquêtes

13. (1) Le ministre peut, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi, autoriser une personne, qu'il s'agisse ou non d'un préposé, à faire toute enquête qu'il estime nécessaire sur toute question se rapportant à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi.

Enquête

(2) Le ministre qui autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour de l'impôt une ordonnance nommant le président d'enquête.

Nomination d'un président d'enquête

(3) Pour les besoins de l'enquête, le président d'enquête a les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes de même que ceux qui sont susceptibles de l'être en vertu de l'article 11 de cette loi.

Pouvoirs du président d'enquête

(4) Le président d'enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l'article 4 de la Loi sur les enquêtes à l'égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d'enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l'affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l'égard de laquelle il est proposé d'exercer ce pouvoir avis de l'audition de la requête vingt-quatre heures avant sa tenue ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

Exercice des pouvoirs du président d'enquête

(5) Le témoin à l'enquête a le droit d'être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.

Droits des témoins

(6) Toute personne dont les affaires sont examinées dans le cadre d'une enquête a le droit d'être présente et d'être représentée par avocat tout au long de l'enquête. Sur demande du ministre ou d'un témoin, le président d'enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l'enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l'enquête.

Droits des personnes visées par une enquête

PARTIE 2

LICENCES, AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS

Licences et agréments

14. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande :

Délivrance

    a) une licence de spiritueux, autorisant son titulaire à produire ou à emballer des spiritueux;

    b) une licence de vin, autorisant son titulaire à produire ou à emballer du vin;

    c) un agrément d'utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté;

    d) une licence de tabac, autorisant son titulaire à fabriquer des produits du tabac;

    e) un agrément de commerçant de tabac, autorisant son titulaire à exercer les activités d'un commerçant de tabac.

(2) La personne qui est réputée avoir emballé de l'alcool par l'effet des articles 77 ou 82 ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).

Activités exclues

(3) La personne qui est réputée avoir produit des spiritueux par l'effet du paragraphe 131(2) ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée à l'alinéa (1)a).

Activité exclue

Autorisations

15. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l'autorisation de posséder dans sa vinerie libre-service du vin en vrac qu'un particulier y a produit et dont il est propriétaire.

Autorisation - vinerie libre-service

16. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à ceux des établissements ci-après qui en font la demande l'autorisation d'utiliser des spiritueux emballés non acquittés, aux fins précisées :

Autorisation - utilisateur de spiritueux

    a) les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l'aide du gouvernement du Canada ou d'une province, à des fins scientifiques;

    b) les universités et autres établissements d'enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;

    c) les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;

    d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l'aide du gouvernement du Canada ou d'une province, à des fins médicinales et scientifiques.

17. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l'autorisation d'entreposer ou de transporter de l'alcool en vrac ou de l'alcool spécialement dénaturé.

Autorisation - alcool

18. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l'autorisation de posséder et d'utiliser de l'alcool spécialement dénaturé.

Autorisation - alcool spécialement dénaturé

(2) Le ministre peut imposer des restrictions quant à l'utilisation de certaines qualités d'alcool spécialement dénaturé.

Restrictions - certaines qualités d'alcool spécialement dénaturé

Entrepôts d'accise

19. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise à la personne qui n'est pas un vendeur au détail d'alcool l'autorisant à posséder dans son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté ou des produits du tabac non estampillés.

Agrément

(2) L'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu'elles soient des vendeurs au détail d'alcool :

Vendeurs au détail d'alcool admissibles

    a) les titulaires de licence d'alcool;

    b) les administrations des alcools;

    c) les personnes qui fournissent des marchandises conformément au Règlement sur les provisions de bord.

Entrepôts d'accise spéciaux

20. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités des produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence.

Agrément

(2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise spécial.

Un agrément par personne

(3) Le ministre ne peut désigner plus d'un local d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial à titre d'entrepôt d'accise spécial.

Un local par agrément

21. (1) Lorsqu'une personne cesse d'être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités des produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s'appliquent :

Retour de produits du tabac

    a) la personne doit aussitôt retourner les produits du tabac entreposés dans son entrepôt d'accise spécial à l'entrepôt d'accise du titulaire de licence;

    b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d'être ainsi autorisée.

(2) Le ministre révoque l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise spécial de la personne si elle n'est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer des produits du tabac à des représentants accrédités.

Révocation

Boutiques hors taxes

22. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, à la personne qui est titulaire d'un agrément d'exploitation de boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes un agrément l'autorisant à posséder et à vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti au droit spécial prévu à l'article 53.

Agrément

Dispositions générales

23. (1) Pour une raison qu'il juge suffisante dans l'intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation.

Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.

Modification ou renouvelleme nt

(3) Lors de la délivrance d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation ou postérieurement, le ministre :

Conditions

    a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l'agrément ou l'autorisation permet l'exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;

    b) exige, dans le cas d'une licence de spiritueux ou d'une licence de tabac, que soit fournie sous une forme qu'il juge acceptable une caution d'une somme déterminée conformément aux règlements;

    c) peut imposer d'autres conditions qu'il estime indiquées relativement à l'exercice des activités visées par la licence, l'agrément ou l'autorisation.

24. Le titulaire de licence, d'agrément ou d'autorisation exerce les activités visées par sa licence, son agrément ou son autorisation conformément à la présente loi.

Observation de la loi

PARTIE 3

TABAC

Réglementation du tabac

25. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

Interdiction - fabrication de produits du tabac

(2) La personne qui, en échange d'une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d'affaires du matériel qu'une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l'autre personne est réputée ne pas le fabriquer.

Présomption - fabricant

(3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer des produits du tabac :

Exceptions - fabrication à des fins personnelles

    a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lequel le droit afférent a été acquitté, si les produits sont destinés à son usage personnel;

    b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

      (i) d'une part, les produits sont destinés à son usage personnel ou celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

      (ii) d'autre part, la quantité fabriquée au cours d'une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

26. Il est interdit d'exercer l'activité de commerçant de tabac, sauf en conformité avec un agrément de commerçant de tabac.

Commerçant de tabac

27. Il est interdit d'emballer ou d'estampiller du tabac en feuilles ou un produit du tabac sans être :

Emballage ou estampillage illégal

    a) titulaire de licence de tabac;

    b) importateur ou propriétaire du tabac ou du produit, dans le cas où ceux-ci ont été déposés dans un entrepôt d'attente en vue d'être estampillés.

28. (1) Sauf exception prévue à l'article 40, il est interdit de sortir des locaux d'un titulaire de licence de tabac du tabac en feuilles ou un produit du tabac qui n'est pas emballé et qui :

Sortie illégale

    a) étant destiné au marché des marchandises acquittées, n'est pas estampillé;

    b) n'étant pas destiné à ce marché, ne porte pas les mentions obligatoires qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au titulaire de licence de tabac qui sort de ses locaux :

Exceptions

    a) du tabac en feuilles pour le retourner au tabaculteur, le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l'exporter;

    b) du tabac partiellement fabriqué pour le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l'exporter.

29. Il est interdit à une personne d'acheter ou de recevoir, pour les vendre :

Interdiction - certains produits du tabac pour vente

    a) des produits du tabac d'un fabricant dont elle sait ou devrait savoir qu'il n'est pas titulaire de licence de tabac;

    b) des produits du tabac qui, en contravention de la présente loi, ne sont ni emballés ni estampillés;

    c) des produits du tabac dont elle sait ou devrait savoir qu'ils sont estampillés frauduleusement.

30. (1) Il est interdit de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n'est ni emballé ni estampillé, ou d'en disposer.

Interdiction - tabac en feuilles non estampillé

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) au titulaire de licence de tabac;

    b) à la possession de tabac en feuilles :

      (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d'attente par l'exploitant agréé,

      (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province;

    c) à la vente, l'offre de vente ou l'achat de tabac en feuilles par un commerçant de tabac agréé.

31. Le tabaculteur ne contrevient pas aux articles 26 ou 30 du seul fait qu'il fait le commerce ou a en sa possession :

Autres exceptions - art. 26 et 30

    a) du tabac en feuilles qu'il cultive sur sa propriété pour le vendre à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou en disposer autrement au profit d'un titulaire de licence de tabac, si le tabac est soit sur sa propriété, soit en cours de transport par ses soins :

      (i) relativement à son séchage,

      (ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac, ou retourné par lui,

      (iii) pour être livré à un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province, ou retourné par lui;

    b) du tabac en feuilles cultivé par une autre personne, si le tabaculteur exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac ne soit en sa possession qu'en vue d'être séché et aussitôt retourné à l'autre personne ou exporté en conformité avec l'alinéa c);

    c) du tabac en feuilles destiné à l'exportation, si le tabaculteur a l'autorisation écrite du ministre et remplit les conditions que celui-ci estime indiquées.

32. (1) Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou d'avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

Possession ou vente illégale de produits du tabac

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la possession de produits du tabac dans les cas suivants :

Exceptions - possession

    a) ils sont en la possession d'un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication ou dans l'entrepôt d'accise du titulaire;