PARTIE 10

MODIFICATIONS CONCERNANT LES PROVISIONS DE BORD

Loi sur les douanes

1986, ch. 1

422. (1) L'alinéa 164(1)c) de la Loi sur les douanes, chapitre 1 des Lois du Canada (1986), est remplacé par ce qui suit :

    c) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      (ii) les zones à l'intérieur desquelles ils voyagent,

      (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    c.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l'alinéa c) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d'une ou de plusieurs périodes réglementaires ;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 novembre 1986.

Tarif des douanes

L.R., ch. 41 (3e suppl.)

423. (1) L'alinéa 95(1)g) du Tarif des douanes, édicté par le paragraphe 55(1) du chapitre 41 des Lois du Canada (1995), est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 55(1)

    g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      (ii) les zones à l'intérieur desquelles ils voyagent,

      (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l'alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d'une ou de plusieurs périodes réglementaires ;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1996.

Tarif des douanes

1997, ch. 36

424. (1) L'alinéa 99g) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      (ii) les zones à l'intérieur desquelles ils voyagent,

      (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l'alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d'une ou de plusieurs périodes réglementaires;

(2) Un règlement ou une disposition réglementaire pris avant le 1er janvier 2004 en application des alinéas 99g) ou g.1) du Tarif des douanes, édictés par le paragraphe (1), peut, s'il le prévoit, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à toute période, antérieure à sa prise, qui commence le 1er juin 2002 ou après cette date.

(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.

Loi sur l'accise

L.R., ch. E-14

425. Dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l'accise, « approvisionnements de navire » est remplacé par « provisions de bord », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplaceme nt de « approvision nements de navire » par « provisions de bord »

    a) l'alinéa 52.1e);

    b) le sous-alinéa 58(2)a)(i);

    c) les divisions 58.1(6)a)(i)(C) et (E);

    d) l'alinéa 173(3)a);

    e) le sous-alinéa 202(3)c)(iii);

    f) l'article 216;

    g) les divisions 239.1(2)a)(i.1)(B) et (iii)(A) et (B) et le sous-alinéa 239.1(2)b)(vi);

    h) l'alinéa 240(2)f) et les sous-alinéas 240(3)a.1)(ii) et c)(i) et (ii).

Loi sur la taxe d'accise

S.R.C. 1970, ch. E-13

426. (1) Le paragraphe 35(2.3) de la Loi sur la taxe d'accise, édicté par le paragraphe 21(3) du chapitre 9 des Lois du Canada (1986), est remplacé par ce qui suit :

1986, ch. 9, par. 21(3)

(2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      (ii) les zones à l'intérieur desquelles ils voyagent,

      (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l'alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d'une ou de plusieurs périodes prescrites .

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 novembre 1986.

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

427. (1) Le paragraphe 59(3.2) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 21(3); 1993, ch. 25, art. 58

(3.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      (ii) les zones à l'intérieur desquelles ils voyagent,

      (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l'alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d'une ou de plusieurs périodes prescrites .

(2) Un règlement ou une disposition réglementaire pris avant le 1er janvier 2004 en application des alinéas 59(3.2)a) ou b) de la Loi sur la taxe d'accise, édictés par le paragraphe (1), peut, s'il le prévoit, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à toute période, antérieure à sa prise, qui commence le 1er juin 2002 ou après cette date.

(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 1988.

428. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68.4, de ce qui suit :

68.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« eaux internes du Canada » La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l'intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu'une ligne droite tirée :

« eaux internes du Canada »
``inland waters of Canada''

      a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l'île d'Anticosti;

      b) de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest.

« eaux secondaires du Canada » Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron - y compris la baie Georgienne - et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l'est d'une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs ou de la baie Georgienne.

« eaux secondaires du Canada »
``minor waters of Canada''

« navire admissible » Remorqueur, traversier ou navire de passagers qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes et qui, à la fois :

« navire admissible »
``eligible ship''

      a) ne se rend pas à l'extérieur du Canada, sauf pour se rendre :

        (i) à la partie d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière, compris en partie dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis,

        (ii) au lac Michigan;

      b) n'est pas affecté au commerce international.

« période de remise » Période qui, selon le cas :

« période de remise »
``rebate period''

      a) commence le 1er juin 2002 et se termine le 31 décembre 2002;

      b) commence le 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2003;

      c) commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2004.

« voyage en eaux internes » À l'exclusion d'un voyage en eaux secondaires, voyage effectué :

« voyage en eaux internes »
``inland voyage''

      a) dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière, compris dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis;

      b) sur le lac Michigan.

« voyage en eaux secondaires » Voyage effectué dans les eaux secondaires du Canada et dans toute partie d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière, compris dans les eaux secondaires du Canada, qui est située dans les États-Unis.

« voyage en eaux secondaires »
``minor waters voyage''

(2) Sous réserve de la présente partie, le ministre verse, sur demande, une remise calculée conformément au paragraphe (3) pour une période de remise à la personne qui achète ou a l'intention d'acheter du combustible qu'elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période.

Remise pour combustible à l'usage d'un navire admissible

(3) La remise à verser à une personne pour une période de remise correspond au montant suivant :

Calcul de la remise

    a) si la somme demandée est fondée sur une estimation, jugée acceptable par le ministre et effectuée au cours d'une période qu'il précise, de la quantité de combustible que la personne achète ou doit acheter après mai 2002 et qu'elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise, le montant total de taxe qui serait imposée en vertu de la partie III sur ce combustible;

    b) dans les autres cas, le montant total de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne achète après mai 2002 et qu'elle utilise pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.

(4) Une personne ne peut présenter plus d'une demande en vertu du présent article pour une période de remise. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la demande mentionnée à l'alinéa (8)b).

Une demande par période

(5) La personne à qui est versée, pour une période de remise, une remise fondée sur l'estimation mentionnée à l'alinéa (3)a) doit présenter au ministre, au plus tard soixante jours suivant la fin de la période, en la forme et selon les modalités prescrites, un état de rapprochement indiquant :

État de rapprocheme nt

    a) le montant de la remise qui lui a été versée;

    b) le montant de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne a acheté après mai 2002 et qu'elle a utilisé pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.

(6) Le ministre peut, à tout moment, proroger, par écrit, le délai fixé au paragraphe (5) pour la présentation d'un état de rapprochement.

Prorogation de délai

(7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s'appliquent :

Effet de la prorogation

    a) l'état de rapprochement doit être présenté dans le délai ainsi prorogé;

    b) tout excédent de remise à payer dans le délai fixé par ailleurs au paragraphe (9) doit l'être dans le délai ainsi prorogé;

    c) les intérêts ou la pénalité exigibles en vertu du présent article sont calculés compte tenu du fait que la personne a jusqu'à l'expiration du délai ainsi prorogé pour présenter l'état de rapprochement.

(8) Si une personne présente un état de rapprochement pour une période de remise et que le montant visé à l'alinéa (5)b) excède celui visé à l'alinéa (5)a) pour la période, les règles suivantes s'appliquent :

Montant additionnel au bénéficiaire de la remise

    a) le ministre verse à la personne un montant égal à cet excédent;

    b) la présentation de l'état de rapprochement est réputée être une demande de paiement de cet excédent, présentée au ministre.

(9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est fondée sur l'estimation mentionnée à l'alinéa (3)a) et que la somme versée excède le montant visé à l'alinéa (5)b) pour la période, la personne doit payer les montants suivants au receveur général :

Paiement de l'excédent de remise et des intérêts

    a) au plus tard à la date fixée pour la présentation de l'état de rapprochement pour la période de remise, un montant (appelé « excédent de remise » au présent article) égal à l'excédent;