Dispositions de coordination |
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Loi modifiant la Loi sur les douanes et
d'autres lois en conséquence
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408. (1) Au présent article, « autre loi »
s'entend de la Loi modifiant la Loi sur les
douanes et d'autres lois en conséquence,
chapitre 25 des Lois du Canada (2001).
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2001, ch. 25
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
19(1) de l'autre loi ou à celle du paragraphe
332(1) de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, le passage du paragraphe
28(1) de la Loi sur les douanes précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
les douanes
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28. (1) L'exploitant d'un entrepôt d'attente
ou de stockage ou d'une boutique hors taxes
est redevable des droits et taxes imposés, en
vertu de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001
sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
du Tarif des douanes ou de tout autre texte de
législation douanière, sur les marchandises
qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les
marchandises, selon le cas :
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Responsabilit
é de
l'exploitant
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(3) Si le paragraphe 332(2) de la présente
loi entre en vigueur avant le paragraphe
19(2) de l'autre loi, celui-ci est abrogé à la
date d'entrée en vigueur du paragraphe
332(2) de la présente loi.
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Modification
de l'autre loi
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(4) Si le paragraphe 332(2) de la présente
loi entre en vigueur en même temps que le
paragraphe 19(2) de l'autre loi, le
paragraphe 332(2) de la présente loi est
réputé être entré en vigueur avant le
paragraphe 19(2) de l'autre loi et le
paragraphe (3) s'applique.
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Modification
de l'autre loi
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(5) À l'entrée en vigueur de l'article 58 de
l'autre loi ou à celle de l'article 297 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'élément B de la formule figurant
à l'alinéa 97.29(1)a) de la Loi sur les douanes
est remplacé par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
les douanes
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B l'excédent éventuel du montant de la
cotisation établie à l'égard du cessionnaire
en vertu du paragraphe 297(3) de la Loi de
2001 sur l'accise, du paragraphe 325(2) de
la Loi sur la taxe d'accise et du paragraphe
160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
relativement au bien sur la somme payée
par le cédant relativement à cette
cotisation;
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(6) À l'entrée en vigueur de l'article 100
de l'autre loi ou à celle de l'article 397 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Pour l'application de la présente loi,
« montant en litige » dans un appel s'entend
des montants suivants :
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Définition de
« montant en
litige »
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(7) À l'entrée en vigueur du paragraphe
101(1) de l'autre loi ou à celle du
paragraphe 398(1) de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt est remplacé par ce
qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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12. (1) La Cour a compétence exclusive
pour entendre les renvois et les appels portés
devant elle sur les questions découlant de
l'application du Régime de pensions du
Canada, de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, de la partie
V.1 de la Loi sur les douanes, de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de
l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les
revenus pétroliers, de la Loi sur
l'assurance-emploi et de la Loi de 2001 sur
l'accise, dans la mesure où ces lois prévoient
un droit de renvoi ou d'appel devant elle.
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Compétence
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(8) À l'entrée en vigueur du paragraphe
101(2) de l'autre loi ou à celle du
paragraphe 398(2) de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, les
paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt sont remplacés
par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(3) La Cour a compétence exclusive pour
entendre les questions qui sont portées devant
elle en vertu des articles 173 ou 174 de la Loi
de l'impôt sur le revenu, des articles 204 ou
205 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article
97.58 de la Loi sur les douanes ou des articles
310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise.
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Autre
compétence
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(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 97.52 ou
97.53 de la Loi sur les douanes, des articles
166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
du paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de
la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 ou
305 de la Loi sur la taxe d'accise, du
paragraphe 28(1) du Régime de pensions du
Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels.
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Prorogation
des délais
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(9) À l'entrée en vigueur de l'article 102
de l'autre loi ou à celle de l'article 399 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 18.18(2) de la Loi sur
la Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Dans le calcul du délai visé aux articles
18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes
sont exclues :
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Calcul des
délais
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(10) À l'entrée en vigueur de l'article 103
de l'autre loi ou à celle de l'article 400 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 18.29(3) de la Loi sur
la Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les
adaptations nécessaires, aux demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les
douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, des articles 197 ou 199
de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304
ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du
paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du
Régime de pensions du Canada ou de l'article
33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation des biens culturels.
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Prorogation
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(11) À l'entrée en vigueur de l'article 104
de l'autre loi ou à celle de l'article 401 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 18.3001 de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002,
le présent article et les articles 18.3003 à
18.301 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
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Application
- Loi sur les
douanes, Loi
de 2001 sur
l'accise et
Loi sur la
taxe d'accise
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(12) À l'entrée en vigueur de l'article 105
de l'autre loi ou à celle de l'article 402 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 18.3002(3) de la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt est
remplacé par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue
aux termes du paragraphe (1), la Cour doit
ordonner que les frais entraînés pour la
personne qui a interjeté appel soient payés par
Sa Majesté du chef du Canada, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Frais
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(13) À l'entrée en vigueur de l'article 107
de l'autre loi ou à celle de l'article 403 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, les sous-alinéas 18.3007(1)c)(i) et
(ii) de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt sont remplacés par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(14) À l'entrée en vigueur de l'article 108
de l'autre loi ou à celle de l'article 404 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, les alinéas 18.3008a) et b) de la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt sont
remplacés par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(15) À l'entrée en vigueur de l'article 109
de l'autre loi ou à celle de l'article 405 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 18.3009(1) de la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt est
remplacé par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18.3001, la Cour
rembourse à la personne qui a interjeté appel
le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de
l'alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut,
conformément aux modalités prévues par ses
règles, allouer les frais et dépens à cette
personne, si le montant en litige est réduit de
plus de moitié et si :
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Droit de
dépôt et frais
et dépens
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(16) À l'entrée en vigueur de l'article 110
de l'autre loi ou à celle de l'article 406 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 18.31(2) de la Loi sur
la Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux décisions sur les questions soumises à la
Cour en vertu de l'article 204 de la Loi de 2001
sur l'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les
douanes ou de l'article 310 de la Loi sur la taxe
d'accise.
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Procédure
générale
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Projet de loi C-24
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409. (1) Les paragraphes (2) à (9)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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Condition -
projet de loi
C-24
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(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 326 de la présente
loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article
4 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à
la date de sanction de la présente loi :
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Modification
du Code
criminel
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(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 326 de
la présente loi, l'article 4 de l'autre loi est
réputé être entré en vigueur avant l'article
326 de la présente loi et le paragraphe (2)
s'applique.
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Modification
du Code
criminel
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(4) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 326 de la présente
loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de
l'autre loi, l'alinéa g) de la définition de
« infraction » à l'article 183 du Code
criminel, édicté par l'article 4 de l'autre loi,
est remplacé par ce qui suit :
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Modification
du Code
criminel
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(5) Si l'article 327 de la présente loi entre
en vigueur avant le paragraphe 12(2) de
l'autre loi et en cas de sanction du projet de
loi C-36, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi
antiterroriste, à l'entrée en vigueur de
l'article 33 de la Loi antiterroriste ou à celle
de l'article 327 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, l'alinéa b.1) de la
définition de « infraction de criminalité
organisée », à l'article 462.3 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :
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Modification
du Code
criminel
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(6) Si l'article 327 de la présente loi entre
en vigueur après le paragraphe 12(2) de
l'autre loi, l'article 327 de la présente loi est
abrogé à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi.
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Abrogation
d'une
modification
du Code
criminel dans
la présente loi
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(7) Si l'article 327 de la présente loi entre
en vigueur en même temps que le
paragraphe 12(2) de l'autre loi, l'article 327
de la présente loi est réputé être entré en
vigueur après le paragraphe 12(2) de
l'autre loi et le paragraphe (6) s'applique.
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Abrogation
d'une
modification
du Code
criminel dans
la présente loi
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(8) Si l'article 62 de l'autre loi entre en
vigueur avant les articles 342 à 344 de la
présente loi, ceux-ci sont abrogés à la date
d'entrée en vigueur de l'article 62 de l'autre
loi ou, si elle est postérieure, à la date de
sanction de la présente loi.
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Abrogation
de
modifications
de la Loi sur
les douanes
dans la
présente loi
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