Modifications corrélatives et connexes |
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Loi d'exécution du budget de 2000
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2000, ch. 14
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321. (1) La définition de « produit du
tabac », au paragraphe 23(1) de la Loi
d'exécution du budget de 2000, est
remplacée par ce qui suit :
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« produit du tabac » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
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(2) L'alinéa c) de la définition de
« boisson alcoolisée », au paragraphe 23(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'Agence des douanes et du revenu
du Canada
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1999, ch. 17
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322. L'alinéa a) de la définition de
« législation fiscale et douanière », à
l'article 2 de la Loi sur l'Agence des douanes
et du revenu du Canada, est remplacé par ce
qui suit :
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323. L'article 7 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. Le ministre peut désigner toute personne,
nommément ou par catégorie, comme agent
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
douanes ou comme préposé au sens de
l'article 2 de la Loi sur l'accise ou de l'article
2 de la Loi de 2001 sur l'accise en vue de
l'exercice des attributions de ces postes que
peut préciser le ministre.
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Désignation
par le
ministre
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Code criminel
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L.R.,
ch. C-46
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324. L'alinéa d) de la définition de « agent
de la paix », à l'article 2 du Code criminel,
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(2),
ann. II,
par. 3(1)(F),
(4), ann. IV,
art. 1(A)
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325. Le paragraphe 78(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(3),
ann. III, no 1
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(2) Pour l'application du présent article,
« aéronef civil » désigne tout aéronef autre
qu'un aéronef à l'usage des Forces
canadiennes, d'une force de police au Canada
ou de personnes préposées à l'application de
la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise ou
de la Loi de 2001 sur l'accise .
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Définition de
« aéronef
civil »
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326. Le passage « les articles 126.1
(possession de biens obtenus par la
perpétration d'une infraction à l'accise),
126.2 (recyclage des produits de la
criminalité), 158 (distillation illégale de
l'eau-de-vie) ou 163 (vente illégale de
l'eau-de-vie) ou les paragraphes 233(1)
(empaquetage ou estampillage illégal) ou
240(1) (possession ou vente illégale de tabac
fabriqué ou de cigares) de la Loi sur
l'accise » de la définition de « infraction »,
à l'article 183 de la même loi, est remplacé
par « les articles 214 (production, vente,
etc., illégales de tabac ou d'alcool), 216
(possession illégale de produits du tabac),
218 (possession, vente, etc., illégales
d'alcool), 219 (falsification ou destruction
de registres), 230 (possession de biens
d'origine criminelle) ou 231 (recyclage des
produits de la criminalité) de la Loi de 2001
sur l'accise ».
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1993, ch. 25,
al. 94b)
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327. L'alinéa b.1) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 5,
art. 52
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Loi sur les douanes
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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328. (1) Les définitions de « cigare » et
« tabac fabriqué », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes, sont abrogées.
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1993, ch. 25,
art. 68
|
(2) Les définitions de « droits » et
« produit du tabac », au paragraphe 2(1) de
la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 68; 1997,
ch. 36,
par. 147(1)
|
« droits » Les droits ou taxes imposés, en
vertu de la Loi de 2001 sur l'accise , de la
Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, du Tarif
des douanes ou de toute autre loi fédérale,
sur les marchandises importées. En sont
exclues, pour l'application du paragraphe
3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des
articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1),
75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu
de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
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« droits » ``duties''
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« produit du tabac » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise .
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
|
(3) L'alinéa a) de la définition de
« marchandises désignées », au paragraphe
2(1) de la même loi, est abrogé.
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1995, ch. 41,
par. 1(2)
|
(4) La définition de « marchandises
désignées », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est modifiée par adjonction, après
l'alinéa i), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« alcool spécialement dénaturé » S'entend au
sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur
l'accise.
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« alcool
spécialement
dénaturé » ``specially denatured alcohol''
|
« spiritueux » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi de 2001 sur l'accise.
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« spiritueux » ``spirits''
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« tabac en feuilles » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
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« tabac en
feuilles » ``raw leaf tobacco''
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« titulaire de licence de spiritueux » S'entend
au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur
l'accise.
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« titulaire de
licence de
spiritueux » ``spirits licensee''
|
« titulaire de licence de tabac » S'entend au
sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur
l'accise.
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« titulaire de
licence de
tabac » ``tobacco licensee''
|
« titulaire de licence de vin » S'entend au sens
de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.
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« titulaire de
licence de
vin » ``wine licensee''
|
« vin » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi
de 2001 sur l'accise.
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« vin » ``wine''
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(6) La définition de « alcool », « alcool
éthylique » ou « eau-de-vie » et la définition
de « vin », au paragraphe 2(1.1) de la même
loi, sont abrogées.
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1995, ch. 41,
par. 1(3)
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329. Le paragraphe 3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Les droits ou taxes imposés en vertu
de la Loi de 2001 sur l'accise , de la Loi sur la
taxe d'accise, de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, du Tarif des douanes
ou de tout autre texte de législation douanière
lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province relativement aux marchandises
importées par elle ou en son nom.
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Application
des droits à
Sa Majesté
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330. L'alinéa 24(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 16,
par. 2(1)
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331. Le paragraphe 26(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 71
|
(2) Au paragraphe (1), « droits » s'entend
des droits ou taxes imposés par la Loi sur
l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise , la Loi sur
la taxe d'accise, la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, le Tarif des douanes
ou tout autre texte de législation douanière.
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Définition de
« droits »
|
332. (1) Le passage du paragraphe 28(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 168
|
28. (1) L'exploitant d'un entrepôt d'attente
ou de stockage ou d'une boutique hors taxes
est redevable des droits et taxes imposés, en
vertu de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001
sur l'accise , de la Loi sur la taxe d'accise, de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
du Tarif des douanes ou de tout autre texte de
législation douanière, sur les marchandises
qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les
marchandises, selon le cas :
|
|
Responsabilit
é de
l'exploitant
|
(2) Les paragraphes 28(1.1) et (1.2) de la
même loi sont abrogés.
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1993, ch. 25,
par. 72(1)
|
(3) Le passage du paragraphe 28(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le taux des droits ou taxes payables sur
les marchandises conformément au
paragraphe (1) est celui qui leur est
applicable :
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Taux
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(4) Le paragraphe 28(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 25,
par. 72(2)
|
(3) La définition de « droits » au
paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux
paragraphes (1) et (2).
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|
Inapplication
de la
définition de
« droits »
|
333. Le paragraphe 32.2(8) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1997, ch. 36,
art. 152
|
(8) Lorsque la déclaration d'un classement
tarifaire devient défectueuse par suite d'un
manquement visé au paragraphe (6), les droits
ne comprennent pas, pour l'application de
l'alinéa (2)b), les droits et taxes perçus au titre
de la Loi de 2001 sur l'accise , de la Loi sur la
taxe d'accise et de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation.
|
|
Droits
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334. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1992, ch. 28,
par. 6(1)
|
33. (1) Dans les circonstances prévues par
règlement, le dédouanement de marchandises
peut s'effectuer avant le paiement des droits
afférents.
|
|
Dédouaneme
nt avant le
paiement des
droits
|
(2) La personne qui a effectué, en vertu des
paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en
détail ou provisoire des marchandises
dédouanées en vertu du présent article est
tenue de payer les droits afférents dans le délai
réglementaire.
|
|
Paiement des
droits
|
(3) Les droits visés au paragraphe (2) ne
comprennent pas les droits perçus en vertu :
|
|
Précision
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335. L'article 44 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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44. Les droits, sauf les droits et taxes prévus
par la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001
sur l'accise , qui sont imposés sur des
marchandises selon un certain pourcentage se
calculent par l'application du taux à une
valeur déterminée conformément aux articles
45 à 55.
|
|
Taux des
droits ad
valorem
|
336. La division 48(5)b)(ii)(B) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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|
337. Le paragraphe 74(1.2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
par. 175(3)
|
(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés
au titre de l'alinéa (1)f) n'incluent pas les
droits et taxes prévus par la Loi de 2001 sur
l'accise , la Loi sur la taxe d'accise et la Loi
sur les mesures spéciales d'importation.
|
|
Droits
|
338. L'article 117 de la même loi devient
le paragraphe 117(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
|
|
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(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux,
le vin, l'alcool spécialement dénaturé, le tabac
en feuilles et les produits du tabac qui sont
saisis en vertu de la présente loi ne sont
restitués au saisi ou à une autre personne que
s'ils ont été saisis par erreur.
|
|
Pas de
restitution
|
339. L'article 119.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve des règlements, les
marchandises ci-après ne peuvent être
vendues qu'aux personnes indiquées :
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|
Restriction
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340. Le passage du paragraphe 142(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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142. (1) Sauf s'il s'agit de spiritueux,
d'alcool spécialement dénaturé, de vin, de
tabac en feuilles ou de produits du tabac , il est
disposé des objets qui, en vertu de la présente
loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté
du chef du Canada ou confisqués à titre
définitif :
|
|
Destination
des objets
abandonnés
ou confisqués
|
341. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 142, de ce qui
suit :
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142.1 (1) Le ministre peut vendre ou
détruire les spiritueux, l'alcool spécialement
dénaturé, le vin, le tabac en feuilles ou les
produits du tabac qui, en vertu de la présente
loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre
définitif, ou autrement en disposer.
|
|
Alcool
abandonné
ou confisqué
|
(2) Sous réserve des règlements, les
marchandises ci-après ne peuvent être
vendues qu'aux personnes indiquées :
|
|
Restriction
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|
342. L'alinéa 163.1(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 25,
art. 89
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|
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343. L'alinéa 163.2(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 89
|
|
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|
344. Le paragraphe 163.3(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 89
|
163.3 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à
462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures
engagées à l'égard des infractions prévues aux
articles 153 ou 159, relativement à des
spiritueux, du vin ou des produits du tabac, ou
aux articles 163.1 ou 163.2.
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Application
de la partie
XII.2 du
Code
criminel
|
Loi sur la compétence extracôtière du
Canada pour les douanes et l'accise
|
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L.R., ch.
C-53
|
345. La définition de « législation
douanière fédérale », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur la compétence extracôtière du
Canada pour les douanes et l'accise, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(3),
ann. III, no 2
|
« législation douanière fédérale » Sont
compris dans cette législation, dans la
mesure où ils concernent les douanes ou
l'accise, les lois fédérales, les règlements
au sens de la Loi sur les textes
réglementaires et les règles de droit
applicables en relation avec ces lois ou
règlements, qu'ils existent avant ou après le
30 juin 1983, notamment la Loi sur les
douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur
l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise , la Loi
sur la taxe d'accise, la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, la Loi sur
l'importation des boissons enivrantes et la
Loi sur les mesures spéciales
d'importation .
|
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« législation
douanière
fédérale » ``federal customs laws''
|
Tarif des douanes
|
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1997, ch. 36
|