a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

    b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,5122 $ le litre de vin.

244. La personne qui est tenue d'exporter, de retourner ou de détruire une quantité de spiritueux, ou d'en disposer, en vertu des alinéas 101(1)a) ou b) ou (2)a) ou b), mais qui n'est pas en mesure de le faire du fait que la quantité a servi à produire un autre produit est passible d'une pénalité égale au droit imposé sur la quantité en vertu de l'article 122 ou perçu sur la quantité en vertu de l'article 21.1 ou du paragraphe 21.2(1) du Tarif des douanes.

Spiritueux utilisés à titre d'alcool dénaturé ou spécialement dénaturé

245. Quiconque contrevient aux articles 78, 83 ou 94 est passible d'une pénalité égale au montant représentant 100 % des droits imposés sur l'alcool auquel l'infraction se rapporte.

Contraventio n - art. 78, 83 et 94

246. Quiconque contrevient aux articles 81, 86, 92 ou 93 est passible d'une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits imposés sur l'alcool auquel la contravention se rapporte.

Contraventio n - art. 81, 86, 92 et 93

247. Quiconque contrevient à l'un des articles 96 à 98, 100, 102 et 103 est passible d'une pénalité de 10 $ le litre sur l'alcool spécialement dénaturé auquel la contravention se rapporte.

Possession non autorisée, etc., d'alcool spécialement dénaturé

248. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui sort un contenant spécial marqué d'alcool de son entrepôt en vue de le mettre sur le marché des marchandises acquittées est passible d'une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits qui ont été imposés sur l'alcool dans le contenant, sauf si le contenant est marqué de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé et est livré à un tel centre.

Sortie non autorisée d'un contenant spécial marqué

249. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui contrevient à l'article 154 est passible d'une pénalité égale à la somme des montants suivants :

Contraventio n - art. 154

    a) 1 000 $;

    b) le montant représentant 50 % des droits imposés sur l'alcool fourni en contravention de cet article.

250. Est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $ quiconque ne se conforme pas :

Inobservation

    a) aux articles 206 ou 207;

    b) à une exigence de l'avis mentionné aux articles 208 ou 210;

    c) à une condition ou une exigence de la licence, de l'agrément ou de l'autorisation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi;

    d) à une condition ou une restriction imposée en vertu de l'article 143;

    e) aux règlements.

251. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d'une déclaration en application de l'article 169 est passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

Défaut de donner suite à une mise en demeure

    a) 250 $;

    b) le montant représentant 5 % des droits exigibles pour la période indiquée dans la mise en demeure qui étaient impayés à la date d'échéance de production de la déclaration.

252. Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s'il s'agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Défaut de présenter des renseignemen ts

253. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant un mois d'exercice ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d'une pénalité égale à 250 $ ou, s'il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l'excédent suivant :

Faux énoncés ou omissions

    a) si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l'excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s'ils étaient déterminés d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;

    b) si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un montant de remboursement ou d'un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l'excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s'il était déterminé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

Imposition des pénalités

254. (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253 sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.

Avis de pénalités

(2) Une pénalité peut être imposée en sus de la saisie ou de la confiscation d'une chose ou de la suspension ou de la révocation d'une licence ou d'un agrément ou de la suspension ou du retrait d'une autorisation, effectué en vertu de la présente loi, qui découle du même fait que la contravention relativement à laquelle la pénalité est imposée.

Pénalité supplémentai re

255. La pénalité imposée à une personne en application de l'article 254 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.

Paiement de la pénalité

256. Malgré le paragraphe 170(1), si une demande de décision est présentée au ministre en vertu du paragraphe 271(1) relativement à une pénalité imposée en application de l'article 254, aucun intérêt n'est exigible relativement à la pénalité pour la période commençant le jour de la demande et se terminant soit le jour où le ministre donne avis de la décision en vertu du paragraphe 273(2), soit, si la décision fait l'objet d'un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 276, le jour du règlement de l'appel.

Intérêts sur les pénalités pendant la période d'examen

257. La créance de Sa Majesté résultant d'une pénalité imposée en application de l'article 254 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.

Révision de la pénalité imposée

Mandats de perquisition

258. (1) Le juge saisi peut, à tout moment, signer un mandat autorisant le préposé à perquisitionner et à saisir une chose, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, de toutes choses dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles peuvent servir à prouver une infraction à la présente loi.

Mandat de perquisition

(2) Le mandat doit indiquer la contravention pour laquelle il est décerné et dans quel bâtiment, contenant ou lieu perquisitionner et donner suffisamment de précisions sur les choses à chercher et à saisir.

Forme du mandat

(3) Si le bâtiment, le contenant ou le lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge peut décerner le mandat, et celui-ci peut être exécuté dans l'autre circonscription territoriale après avoir été visé par un juge ayant juridiction dans cette circonscription.

Visa

(4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (3) constitue une autorisation suffisante pour les préposés à qui il a été d'abord adressé et à tous les préposés qui ressortissent au juge qui l'a visé d'exécuter le mandat et de s'occuper des choses saisies en conformité avec l'article 489.1 du Code criminel ou d'une autre façon prévue par la loi.

Effet du visa

(5) Le préposé qui exécute le mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

Extension du pouvoir de saisie

    a) toutes choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

    b) toutes choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elles peuvent servir à prouver une infraction à la présente loi.

(6) Le mandat est exécuté entre six heures et vingt et une heures, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Exécution d'un mandat de perquisition

    a) le juge est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de l'exécuter en dehors de cette période;

    b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

    c) le libellé du mandat en autorise l'exécution en dehors de cette période.

(7) Le préposé autorisé à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur peut :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour reproduire des données;

    c) saisir toute reproduction effectuée en vertu de l'alinéa b) qui peut servir à prouver une contravention à la présente loi.

(8) Sur présentation du mandat, le responsable du bâtiment ou du lieu qui fait l'objet de la perquisition doit fournir au préposé qui procède à celle-ci toute l'assistance nécessaire à son déroulement.

Obligation du responsable du lieu

(9) L'article 490 du Code criminel s'applique aux choses saisies en vertu du présent article.

Application de l'article 490 du Code criminel

(10) Au présent article et à l'alinéa 262(2)b), « juge » s'entend également du juge qui est autorisé par le Code criminel à décerner un mandat de perquisition.

Extension du sens de « juge »

259. Le préposé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 258(1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

Inspection

260. (1) Le préposé peut, à toute heure convenable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

Inspection

(2) Afin d'effectuer une inspection, une vérification ou un examen, le préposé peut :

Pouvoirs du préposé

    a) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s'applique la présente loi;

    b) procéder à l'immobilisation d'un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer l'inspection ou l'examen;

    c) exiger de toute personne de l'accompagner pendant l'inspection, la vérification ou l'examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l'assistance raisonnable;

    d) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des choses auxquelles s'applique la présente loi;

    e) prélever, sans compensation, des échantillons;

    f) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi.

(3) Si le lieu mentionné à l'alinéa (2)a) est une maison d'habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

Autorisation préalable

(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise le préposé à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunies :

Mandat d'entrée

    a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé à l'alinéa (2)a);

    b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi;

    c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu'un tel refus sera opposé.

(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi peut, à la fois :

Ordonnance en cas de refus

    a) ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre au préposé d'avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l'être;

    b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi.

(6) Au présent article, « maison d'habitation » s'entend de tout ou partie d'un bâtiment ou d'une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

Définition de « maison d'habitation »

    a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

261. (1) Le préposé qui saisit une chose en vertu de l'article 260 peut en assurer la garde ou la confier à la personne qu'il désigne.

Garde des choses saisies

(2) Le préposé peut ordonner qu'une chose saisie en vertu de l'article 260 soit retenue ou entreposée au lieu de la saisie, et nul ne peut utiliser ou enlever la chose, ou en disposer, sans le consentement du préposé ou d'une autre personne autorisée.

Rétention des choses saisies

262. (1) La personne qui saisit, inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l'article 260 peut en faire, ou en faire faire, des copies.

Reproduction de registres

(2) Les registres saisis en vertu de l'article 260 comme éléments de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois suivant la saisie que si, avant l'expiration de ce délai :

Rétention des registres saisis

    a) soit le saisi consent à une prolongation d'une durée déterminée;

    b) soit le juge, estimant justifiée dans les circonstances une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d'une durée déterminée;

    c) soit sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les registres saisis peuvent avoir à servir.

263. Le préposé qui effectue une saisie en vertu de l'article 260 doit, sans délai :

Avis de saisie

    a) d'une part, faire rapport au commissaire des circonstances de l'affaire;

    b) d'autre part, s'il a une preuve qu'une personne peut avoir le droit de faire la demande prévue à l'article 278 relativement à la chose saisie, prendre les mesures convenables pour qu'un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.