Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires |
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1997, ch. 9
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22. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires est
remplacé par ce qui suit :
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16. (1) Par dérogation à toute autre loi
fédérale, la Commission peut engager les
dirigeants et employés ayant les compétences,
notamment professionnelles, scientifiques et
techniques, qu'elle juge nécessaires à
l'application de la présente loi et fixer leurs
conditions d'emploi, y compris, après
consultation du Conseil du Trésor, leur
rémunération.
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Personnel
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23. Le paragraphe 17(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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17. (1) La Commission peut, par contrat,
retenir les services de personnes ayant des
compétences techniques ou spécialisées utiles
aux travaux de la Commission pour qu'elles la
conseillent et l'aident dans l'exercice des
attributions que lui confère la présente loi; ces
personnes reçoivent pour leurs services la
rémunération et les indemnités fixées par la
Commission.
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Assistance
contractuelle
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Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts |
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L.R.,
ch. M-13
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24. L'annexe III de la Loi sur les
paiements versés en remplacement d'impôts
est modifiée par suppression de ce qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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25. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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26. La définition de « fonctionnaire », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa m),
de ce qui suit :
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27. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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Office des prix des produits de la pêche
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Loi sur les régimes de retraite particuliers |
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1992, ch. 46,
ann. I
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28. Les sous-alinéas 10a)(i) à (iii) de la Loi
sur les régimes de retraite particuliers sont
remplacés par ce qui suit :
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29. (1) Les alinéas 11(1)a) à c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 11(3)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur les télécommunications |
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1993, ch. 38
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30. Le paragraphe 73(4) de la Loi sur les
télécommunications est remplacé par ce qui
suit :
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(4) La poursuite tant des infractions à la
partie I, à l'article 17, à la partie IV.1 ou aux
règlements d'application du paragraphe 22(2)
et de l'article 69.4 que des manquements
constitués par la présentation erronée - ou la
non-présentation - au ministre de faits
importants est subordonnée au consentement
de celui-ci.
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Consente- ment préalable du ministre
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Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon |
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1994, ch. 35
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31. Le paragraphe 10(6) de la version
française de la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du
Yukon est remplacé par ce qui suit :
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(6) Est admis d'office dans toute procédure
le texte législatif - tiré du recueil
commun - de la première nation dont le nom
figure à l'annexe II.
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Admission
d'office
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ABROGATION DE LA LOI SUR LE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS DE LA PêCHE |
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Abrogation |
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32. La Loi sur le soutien des prix des
produits de la pêche est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. F-23
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Dispositions transitoires |
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33. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 34 à 36.
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Définitions
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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« Office » L'Office des prix des produits de
la pêche constitué par le paragraphe 3(1)
de la Loi sur le soutien des prix des
produits de la pêche.
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« Office » ``Board''
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« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du
Canada.
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« Sa
Majesté » ``Her Majesty''
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34. L'Office est dissous.
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Dissolution
de l'Office
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35. (1) Les droits et biens de l'Office, ceux
qui sont détenus en son nom ou en fiducie
pour lui, ainsi que ses obligations et
engagements, sont réputés être ceux de Sa
Majesté.
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Transfert des
droits et
obligations
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
dans les contrats, actes et autres documents
signés par l'Office sous son nom, la mention
de l'Office vaut mention de Sa Majesté.
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Mentions
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(3) Le ministre peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou liées à la liquidation
de l'Office.
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Liquidation
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36. (1) Les instances relatives aux
obligations contractées ou aux
engagements pris soit par l'Office, soit lors
de la liquidation de celui-ci par le ministre,
peuvent être intentées contre Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait connu des
instances intentées contre l'Office.
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Instances
nouvelles
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(2) Les instances relatives aux droits
acquis soit par l'Office, soit par le ministre
lors de la liquidation de l'Office, peuvent
être intentées par Sa Majesté devant la
juridiction qui aurait connu des instances
intentées par l'Office.
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Instances
nouvelles
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(3) Sa Majesté prend la suite de l'Office,
au même titre et dans les mêmes conditions
que celui-ci, comme partie dans les
instances en cours à la date de l'entrée en
vigueur du présent article et auxquelles
l'Office est partie.
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Instances en
cours
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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37. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Décret
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