RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Corporation commerciale canadienne comme suit :

    a) il établit une distinction entre les fonctions du président du conseil et celles du président de la Corporation commerciale canadienne (la « Société ») et il décrit les rôles et responsabilités de chacun;

    b) il autorise des emprunts additionnels;

    c) il permet à la Société d'exiger une somme qu'elle considère appropriée pour la prestation de ses services.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : (1) et (2) Texte des définitions de « conseil » et « président » à l'article 2 :

« conseil » Le président et les autres administrateurs de la Société.

« président » Le président de la Société.

Article 2 : Les articles 3.1 et 3.2 sont nouveaux. Texte de l'article 3 :

3. (1) Est constituée une personne morale appelée Corporation commerciale canadienne, composée du président et de cinq à neuf autres administrateurs.

(2) Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible pour le mandat qu'il estime indiqué.

(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

(4) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du président, si celui-ci ne fait pas partie de l'administration publique fédérale.

Article 3 : Texte du paragraphe 7(3) :

(3) Le président ou, en son absence, la personne nommée aux termes des règlements administratifs ou par les administrateurs, est président du conseil.

Article 4 : Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) La Société peut employer le personnel qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses activités et fixer ses conditions d'emploi et sa rémunération.

Article 5 : (1) Le paragraphe 11(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 11(2) :

(2) Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts à la Société sur les montants non affectés du Trésor; le total non remboursé de ces prêts ne peut toutefois dépasser à aucun moment dix millions de dollars.

(2) Texte du paragraphe 11(4) :

(4) La Société peut convenir avec les personnes ou les ministères ou organismes fédéraux pour le compte ou au nom de qui elle effectue des opérations dans le cadre de la présente loi de l'indemnité à lui verser pour les frais qu'elle engage et la part des dépenses d'exploitation qu'elle supporte à l'occasion de ces opérations et elle peut les recouvrer d'eux par la suite.