(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12, al. 264d)

(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

Admissibilité à la retraite

(3) Le passage du paragraphe 26(3) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :

Autres dispositions optionnelles

75. L'alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12, al. 263d)

    d) l'administrateur doit remettre au participant, dans le cas où celui-ci prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ainsi qu'à son époux ou conjoint de fait et, dans le cas du décès du participant, à ses ayants droit, dans les trente jours de l'événement en cause, ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime. En cas de cessation totale ou partielle d'un régime, l'administrateur a la même obligation à l'égard de tout participant au régime en cause, de son époux ou conjoint de fait et, en cas de décès du participant, de ses ayants droit.

76. L'alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin, ou s'il y a cessation ou liquidation d'un régime, être détenus en fiducie par l'administrateur du régime ou transférés à l'administrateur d'un autre régime, à un régime enregistré d'épargne-retraite prévu par règlement ou à l'organisme visé à l'alinéa 6(1)d);

77. Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des prestations de pension et ses règlements d'application continuent de s'appliquer aux personnes dont la participation à un régime de retraite a pris fin ou qui ont pris leur retraite, antérieurement au 1er janvier 1987.

Restriction

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

78. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

79. Le paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 33

40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l'administration d'un service, la présente loi et ses règlements s'appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l'alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d'être employé dans la fonction publique et, le jour de la cession ou après, devient employé du cessionnaire directement ou par l'entremise du représentant de celui-ci.

Cession de service

80. L'alinéa 42(1)pp) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 21(6)

    pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné à l'article 37;

81. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

Loi sur les poids et mesures

L.R., ch. W-6

82. L'article 14 de la Loi sur les poids et mesures est remplacé par ce qui suit :

14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.

Remplaceme nt ou remise en état des étalons

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

L.R., ch. Y-3

83. L'alinéa 17(2)g) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

    g) ceux compris dans les limites d'une ville ou d'un village, telles qu'elles sont déterminées par une ordonnance du commissaire en conseil, sauf sous le régime de règlements pris par le gouverneur en conseil;

Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon

L.R., ch. Y-4

84. Le paragraphe 43(1) de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 27, al. 10(1)o)

43. (1) L'omission du localisateur d'un claim minier de satisfaire sous tous rapports aux dispositions de la présente partie n'invalide pas cette localisation, si, selon les faits, il apparaît à la satisfaction du registraire minier que ce localisateur a, autant que possible, jalonné l'emplacement de la manière exigée, qu'il y a eu de sa part une tentative de bonne foi de se conformer à la présente partie, et que l'inobservation de l'une des exigences de la présente partie n'est pas susceptible d'induire en erreur d'autres personnes qui désirent localiser des claims dans les environs.

Diligence de la part du localisateur