SOMMAIRE

La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à 1975. Depuis lors, neuf lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994 et 1999). L'objectif du programme est d'apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu'il faille attendre la révision au fond de telle ou telle d'entre elles. En principe, n'importe qui peut proposer des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales.

La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les modifications doivent être conformes aux critères suivants :

    a) ne pas être controversables;

    b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

    c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

    d) ne pas créer d'infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Propositions visant la préparation d'une loi corrective où ne figurent que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.

Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci. Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977).

Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s'est toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est jugée controversable est rejetée.

À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communes n'a jamais fait l'objet d'une motion d'agrément.

Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d'usage que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaque chambre.

NOTES EXPLICATIVES

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

Article 3 : Texte de l'article 20 :

20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l'annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l'entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une au l'autre chambre suivant la prise de l'arrêté.

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Article 4 : Nouveau.

Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Article 5 : Texte de l'article 8 :

8. Sous réserve des règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d'achat d'actions obtenues à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés à l'article 13.

Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Article 6 : Texte du paragraphe 35(11) :

(11) À l'entrée en vigueur de l'article 54 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l'alinéa 575(3)b) de la Loi sur les banques, édicté par le paragraphe (1), l'alinéa 575(3)b) est remplacé par ce qui suit :

    b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Loi d'exécution du budget de 1997

Articles 7 et 8 : Correction d'erreurs de numérotation dans la version française.

Loi sur la Banque de développement du Canada

Article 9 : Texte du paragraphe 14(5) :

(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu'elle fait à une personne, ou des garanties qu'elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles ou immeubles - y compris des comptes clients - utilisés ou destinés à être utilisés dans une entreprise, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu'elle entend.

Article 10 : Texte de l'article 32 :

32. La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un administrateur ou dirigeant de la société.

Article 11 : Texte des passages visés de l'article 33 :

33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s'il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée de l'un des associés ou de l'un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.

(2) La conclusion par la Banque de toute convention d'aide est subordonnée à l'approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée, soit du demandeur, soit d'un associé, d'un actionnaire, d'un administrateur ou d'un dirigeant.

(3) Un administrateur ne peut voter sur une résolution ni assister aux délibérations du conseil portant sur une demande, présentée conformément au paragraphe (1), qui émane :

    a) soit d'un proche mentionné aux alinéas a) ou b) de la définition de « personne intéressée » à l'article 31;

Article 12 : Texte de l'article 38 :

38. Il est interdit à toute personne de se servir, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci, des noms « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d'expansion industrielle », « Industrial Development Bank », ou « B.D. Canada », ou des sigles « B.D.C. », « B.D.B.C », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. », dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale.

Loi sur le Conseil des Arts du Canada

Article 13 : Texte du titre intégral :

Loi constituant un conseil canadien pour l'encouragement des arts

Article 14 : Texte de l'article 1 :

1. Loi sur le Conseil des Arts du Canada.

Article 15 : Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :

MISE EN PLACE

3. Est constituée une personne morale dénommée « Conseil des Arts du Canada », composée d'au plus onze membres, ou conseillers, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l'article 4.

Code canadien du travail

Article 18 : Texte de l'article 197 :

197. Sauf s'il est occupé à un travail ininterrompu, l'employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour, majoré d'au moins cent cinquante pour cent pour les heures de travail fournies.

Article 19 : Texte du passage visé de l'article 198 :

198. L'employé occupé à un travail ininterrompu et tenu de travailler un jour de congé payé a droit :

    a) soit à son salaire normal pour ce jour, majoré d'au moins cent cinquante pour cent pour les heures de travail fournies;

Article 20 : Texte du paragraphe 202(1) :

202. (1) L'employé n'a pas droit à l'indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur; mais s'il est tenu de travailler ce jour-là, son salaire est majoré d'au moins cinquante pour cent pour les heures fournies. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.

Article 21 : Texte du paragraphe 209.2(4) :

(4) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (1) - de l'employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue.

Article 22 : Texte du paragraphe 239(3.1) :

(3.1) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) - de l'employé qui s'absente en raison de maladie ou d'accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue.

Article 23 : Texte du paragraphe 239.1(9) :

(9) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (5) - de l'employé qui s'absente en raison d'un accident ou d'une maladie professionnels, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue.

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Article 24 : Texte de l'article 57 et de l'intertitre le précédant :

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

57. Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans une région désignée de la vallée du Mackenzie pour laquelle un office est constitué sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Article 25 : Nouveau.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 26 : Texte de l'article 448 :

448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves, une personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le délégué visé à l'article 447.1, dans l'exercice de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d'épaves commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Article 27 : Texte de la définition de « transit » au paragraphe 3(1) :

« transit » Sauf pour l'application des articles 139 et 155, s'entend de la portion du mouvement transfrontalier des déchets ou matières mentionnés au paragraphe 185(1) qui s'effectue à travers le territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination.

Article 28 : Texte du paragraphe 67(2) :

(2) Toutefois, dans le cas d'un minerai ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d'avis que l'origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l'environnement, sont prises en considération.

Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 71(1) :

71. (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    [. . .]

    c) sous réserve de l'article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l'importation ou la fabrication de la substance, ou d'un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Article 30 : (1) Texte des définitions de « président » et « vice-président » à l'article 2 :

« président » Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1).

« vice-président » Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1).

(2) Nouveau.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 11.4(3) :

(3) Les ordonnances du tribunal, autres que celles rendues au titre du paragraphe (1), n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions suivantes :

    [. . .]

    c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

Loi sur le droit d'auteur

Article 34 : Texte du paragraphe 5(1.01) :

(1.01) Pour l'application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l'OMC après la date de création ou de publication de l'oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l'OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l'article 29.

Article 35 : Texte du paragraphe 67.1(4) :

(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l'exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l'article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l'article 19.

Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

Article 36 : Texte de l'article 43 :

43. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après « de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation », de « , toutes infractions visées à la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ».

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

Article 37 : Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut faire porter à la nomenclature, indépendamment de leur lieu d'origine, tous les objets ou catégories d'objets suivants dont il estime nécessaire de contrôler l'exportation pour conserver au Canada le patrimoine national :

    a) les objets de toute valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés dans le sol, la mer territoriale ou les eaux internes ou autres eaux intérieures du Canada;

Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :

(2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à l'exclusion de deux d'entre eux, dont le président, ils sont choisis :

    a) jusqu'à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de galeries d'art, musées, archives, bibliothèques ou autres établissements analogues sis au Canada;

Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz

Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :

28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment :

    [. . .]

    n) prévoir la détermination de l'énergie calorifique ou de la quantité du gaz et établir des normes à cet effet;

Loi sur l'équité en matière d'emploi

Article 40 : Texte du paragraphe 4(8) :

(8) Les délégataires visés au paragraphe (7) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu'ils ont reçus à une ou plusieurs autres personnes.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 41 : Texte du passage visé du paragraphe 27(2) :

(2) Pour l'application du présent article, un emploi n'est pas un emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit :

    [. . .]

    c) soit d'un emploi d'un genre différent de celui qu'il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu'il pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l'exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s'il avait continué à exercer un tel emploi.

Loi sur la surveillance du secteur énergétique

Article 42 : Texte de la définition de « Agence » au paragraphe 2(1) :

« Agence » L'Agence de surveillance du secteur pétrolier constituée par l'article 16.

Article 43 : Texte de l'article 9 :

9. Le ministre met à la disposition de l'Agence, dès leur réception, les statistiques, renseignements et documents relatifs à des entreprises énergétiques ou à des personnes morales qui contrôlent des entreprises énergétiques et qu'il obtient dans le cadre de la présente loi.

Article 44 : Texte de l'intertitre précédant l'article 16 et des articles 16 à 29 :

AGENCE DE SURVEILLANCE DU SECTEUR PéTROLIER

16. Est constituée l'Agence de surveillance du secteur pétrolier.

17. L'Agence est composée d'un président nommé par le gouverneur en conseil et d'au plus deux autres membres nommés par le ministre.

18. Le président est le premier dirigeant de l'Agence; il en préside les réunions.

19. Le ministre peut nommer un des membres de l'Agence en qualité de vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou en cas de vacance de son poste, le vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président.

20. Les membres de l'Agence sont, à moins d'une directive expresse du gouverneur en conseil, réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et ils sont assimilés aux personnes visées à l'alinéa 5(1)i) de cette loi.

21. Les membres de l'Agence reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et ils ont droit, dans les limites que peut fixer le Conseil du Trésor, au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.

22. Le siège de l'Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

23. L'Agence se réunit aux date, heure et lieu que le président estime indiqués.

24. L'Agence peut, par règlement administratif, régir sa gestion interne et son activité.

25. Le personnel que le ministre estime nécessaire à l'exécution des travaux de l'Agence est choisi parmi les cadres et employés du ministère des Ressources naturelles et détaché auprès de l'Agence.

26. L'Agence peut, par contrat, recourir aux services temporaires d'experts à titre de conseils et de collaborateurs dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions; elle peut, avec l'autorisation du Conseil du Trésor, fixer leur traitement et leur accorder certaines indemnités.

27. À la demande du ministre, l'Agence fournit des conseils à celui-ci et établit des rapports à son intention.

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence peut publier, de sa propre initiative, les rapports qu'elle juge pertinents et nécessaires sur les produits énergétiques et les entreprises énergétiques et leurs avoirs en actions et en activités.

(2) L'Agence ne peut divulguer dans un rapport publié en vertu du paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu'elle a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui identifient ou permettent d'identifier la personne à laquelle ils se rapportent - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'un organisme - sauf sur autorisation écrite de celle-ci.

29. L'Agence assume les obligations et fonctions que lui confère le ministre.

Article 45 : Nouveau.

Article 46 : Texte de l'article 33 :

33. Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le ministre en vertu de la présente loi, par l'Agence en vertu de l'article 9, par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie en vertu de l'article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Article 49 : Texte du paragraphe 11(3) :

(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est assujettie au droit réglementaire ou fixé de la manière réglementaire.

Article 50 : Texte du paragraphe 12(2) :

(2) L'avis visé à l'alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de faire auprès de l'agent de contrôle des représentations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l'étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l'avis.

Article 51 : Texte du passage visé du paragraphe 23(1) :

23. (1) La commission d'appel est saisie d'un appel :

    [. . .]

    b) sur la base, à la fois :

      (i) du rapport de la décision ou de l'ordre de l'agent de contrôle dont appel,

Loi sur les dessins industriels

Article 52 : Texte de l'article 19 et de l'intertitre le précédant :

Règles, règlements et formules

19. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles, prendre des règlements et adopter des formules, pour l'application de la présente loi, relativement aux dessins industriels; ces règles, règlements et formules, mis en circulation sous forme d'imprimés, pour l'usage du public, sont réputés exacts pour l'application de la présente loi.

(2) Toutes pièces dressées conformément à ces règles, règlements et formules, et acceptées par le ministre, sont réputées valides pour ce qui est des formalités officielles prévues par la présente loi.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Article 53 : Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :

12. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi et de la convention; les règlements peuvent notamment :

    [. . .]

    k) autoriser le ministre à modifier ou à suspendre l'application de tout règlement pris en vertu de la présente loi si celui-ci le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

Loi sur le Centre national des Arts

Article 54 : (1) La définition de « Director » se trouve dans la version anglaise seulement.

(2) Nouveau.

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :

21. (1) Pour réaliser sa mission, la Commission peut :

    [. . .]

    i) attester la compétence des personnes visées à l'alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur attestation;

    j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

Article 59 : Texte du paragraphe 24(1) :

24. (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chacune autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.

Article 60 : Texte du passage visé du paragraphe 37(2) :

(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à :

    [. . .]

    b) attester la compétence des personnes visées à l'alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur attestation;

    [. . .]

    h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.

Article 61 : Texte du passage visé du paragraphe 44(1) :

44. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

    [. . .]

    l) régir la procédure d'attestation des personnes visées à l'alinéa k) ou de retrait de leur attestation et fixer les droits applicables à l'obtention des certificats qui peuvent leur être remis;

Article 62 : Nouveau.

Loi sur les brevets

Article 63 : Texte du paragraphe 28.4(2) :

(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.

Loi sur le partage des prestations de retraite

Article 64 : Texte de l'article 14 :

14. Les montants payables au titre de la présente loi sont prélevés sur le Trésor et portés au débit de celui-ci ou du ou des comptes, ouverts parmi les comptes du Canada, qui sont prévus aux règlements.

Article 65 : Texte du passage visé de l'article 16 :

16. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, par règlement :

    [. . .]

    j) régir l'inscription au débit du Trésor, ou d'un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, des montants payables en vertu de la présente loi;

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Article 66 : Texte des définitions de « participant » et « participant ancien » au paragraphe 2(1) :

« participant » S'entend, relativement à un régime de pension, d'une personne qui participe à celui-ci et qui n'a pas pris sa retraite ni mis fin à sa participation.

« participant ancien » S'entend, selon le cas, relativement à un régime de pension :

      a) sauf aux articles 9.2 et 24, d'une personne qui, au plus tôt le 1er janvier 1987, a mis fin à sa participation ou a pris sa retraite;

      a.1) pour l'application de l'article 9.2, d'une personne qui a mis fin à sa participation ou a pris sa retraite, mais qui n'a pas transféré ses droits à pension au titre de l'article 26 avant la cessation du régime de pension;

      b) pour l'application de l'article 24, d'une personne qui, même avant le 1er janvier 1987, a mis fin à sa participation ou a pris sa retraite.

Article 67 : (1) Texte du paragraphe 9.2(4) :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés aux alinéas (3)a) et b) ont consenti, l'employeur peut ou doit, selon que l'on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l'arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 9.2(5) :

(5) L'employeur soumet à l'arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l'excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation du régime, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions suivantes sont réunies :

    [. . .]

L'employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés aux alinéas (3)a) et b).

(3) Texte du paragraphe 9.2(7) :

(7) L'arbitre est désigné par l'employeur et les personnes visées aux alinéas (3)a) et b); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.

Article 68 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :

17. (1) Un régime de pension doit prévoir qu'un participant qui y participe de façon continue depuis deux ans a droit, lors de la fin de sa participation :

    a) au service d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d'emploi et de sa rémunération, jusqu'au moment où il met fin à sa participation, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait atteint l'âge admissible :

    [. . .]

    b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où il met fin à sa participation, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l'option auxquelles il aurait eu droit s'il avait maintenu sa participation jusqu'à l'âge admissible :

(3) Texte du passage visé du paragraphe 17(3) :

(3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d'au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l'employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où il met fin à sa participation, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait atteint l'âge admissible :

Article 69 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Sous réserve des paragraphes 23(5) et 25(4), un régime de pension doit prévoir :

    [. . .]

    c) que, sous réserve de l'article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou mettait fin à sa participation au régime, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d'une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l'un ou l'autre de ces articles, selon le cas.

(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir :

    a) le paiement à un participant, à titre d'acquittement partiel de ses créances à compter de la date où il met fin à sa participation au régime mais avant qu'il n'ait atteint l'âge admissible, d'un montant global d'au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);

    [. . .]

    c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent - ou à tout autre pourcentage fixé par règlement - du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant a mis fin à sa participation ou est décédé, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant, selon le cas.

Article 70 : Texte de l'article 20 :

20. Un participant qui met fin à sa participation à un régime de pension peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres cotisations et des intérêts calculés conformément à l'article 19 pour toute période de participation pour laquelle il n'a pas droit à une prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.

Article 71 : Texte des paragraphes 21(1) et (2) :

21. (1) Les droits à pension d'un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite, met fin à sa participation ou meurt, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu'il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l'article 19.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l'excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l'article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa retraite, met fin à sa participation après deux années de participation continue ou meurt. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tout participant au régime.

Article 72 : (1) Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt n'ayant pas droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 23(3) :

(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais ayant droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :

Article 73 : Texte du paragraphe 25(4) :

(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l'annulation du mariage, de la séparation ou de l'échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d'une telle cession et pour l'application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), le cessionnaire est réputé, relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

    a) avoir participé au régime;

    b) avoir mis fin à sa participation à compter du jour où la cession prend effet.

L'époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l'avenir n'a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

Article 74 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :

26. (1) Le participant qui, avant d'avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), met fin à sa participation, ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d'y avoir droit, peut, s'il informe l'administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :

(2) Texte du passage visé du paragraphe 26(2) :

(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant met fin à sa participation à un régime de pension ou meurt :

(3) Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :

(3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant met fin à sa participation ou meurt :

Article 75 : Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :

28. (1) Un régime de pension doit prévoir que :

    [. . .]

    d) l'administrateur doit remettre au participant, dans le cas où celui-ci prend sa retraite, met fin à sa participation ou meurt, ainsi qu'à son époux ou conjoint de fait et, dans le cas du décès du participant, à ses ayants droit, dans les trente jours de l'événement en cause, ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime. En cas de cessation totale ou partielle d'un régime, l'administrateur a la même obligation à l'égard de tout participant au régime en cause, de son époux ou conjoint de fait et, en cas de décès du participant, de ses ayants droit.

Article 76 : Texte du passage visé de l'article 39 :

39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    [. . .]

    c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si le participant met fin à sa participation, ou s'il y a cessation ou liquidation d'un régime, être détenus en fiducie par l'administrateur du régime ou transférés à l'administrateur d'un autre régime, à un régime enregistré d'épargne-retraite prévu par règlement ou à l'organisme visé à l'alinéa 6d);

Article 77 : Texte du paragraphe 42(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des prestations de pension et ses règlements d'application continuent de s'appliquer aux personnes qui, antérieurement au 1er janvier 1987, ont mis fin à leur participation à un régime de retraite ou ont pris leur retraite.

Loi sur la pension de la fonction publique

Article 79 : Texte du paragraphe 40.1(1) :

40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l'administration d'un service, la présente loi et ses règlements s'appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l'alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d'être employé dans la fonction publique et, au moment de la cession ou par la suite, devient employé du cessionnaire.

Article 80 : Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :

42. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    [. . .]

    pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné aux articles 37 ou 67;

Loi sur les poids et mesures

Article 82 : Texte de l'article 14 :

14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux terrains suivants :

    [. . .]

    g) ceux compris dans les limites d'une ville ou d'un village, telles qu'elles sont déterminées par une ordonnance du commissaire en conseil, sauf sous le régime de règlements approuvés par le gouverneur en conseil;

Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon

Article 84 : Texte du paragraphe 43(1) :

43. (1) L'omission du localisateur d'un claim minier de satisfaire sous tous rapports aux articles 39 à 42 n'est pas censée invalider cette localisation, si, selon les faits, il apparaît à la satisfaction du registraire minier que ce localisateur a, autant que possible, jalonné l'emplacement de la manière prescrite, qu'il y a eu de sa part une tentative de bonne foi de se conformer à la présente partie, et que l'inobservation de l'une des formalités mentionnées aux articles 39 à 42 n'est pas de nature à induire en erreur d'autres personnes qui désirent localiser des claims dans les environs.