SOMMAIRE |
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La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à
1975. Depuis lors, neuf lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984,
1987, 1992, 1993, 1994 et 1999). L'objectif du programme est
d'apporter des modifications mineures et non controversables à un
ensemble de lois fédérales sans qu'il faille attendre la révision au fond
de telle ou telle d'entre elles. En principe, n'importe qui peut proposer
des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations
fédérales.
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La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de
recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être
susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les
modifications doivent être conformes aux critères suivants :
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La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé
Propositions visant la préparation d'une loi corrective où ne figurent
que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.
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Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre
de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci.
Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977).
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Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s'est
toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition
qui est jugée controversable est rejetée.
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À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son
comité, celui du comité des Communes n'a jamais fait l'objet d'une
motion d'agrément.
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Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où
ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d'usage
que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures
dans chaque chambre.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel |
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Article 3 : Texte de l'article 20 :
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20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre
de modifier l'annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs
délais suivant l'entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le
texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance
de l'une au l'autre chambre suivant la prise de l'arrêté.
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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques |
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Article 4 : Nouveau.
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Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique |
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Article 5 : Texte de l'article 8 :
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8. Sous réserve des règlements, le ministre peut acquérir, exercer,
céder ou vendre des options d'achat d'actions obtenues à titre de
condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou
assurances-crédit visés à l'article 13.
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Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois |
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Article 6 : Texte du paragraphe 35(11) :
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(11) À l'entrée en vigueur de l'article 54 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du
Canada (1997), ou à celle de l'alinéa 575(3)b) de la Loi sur les banques,
édicté par le paragraphe (1), l'alinéa 575(3)b) est remplacé par ce qui
suit :
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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Articles 7 et 8 : Correction d'erreurs de numérotation
dans la version française.
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Loi sur la Banque de développement du Canada |
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Article 9 : Texte du paragraphe 14(5) :
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(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu'elle fait à une
personne, ou des garanties qu'elle lui donne, aux termes du présent
article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens
meubles ou immeubles - y compris des comptes clients - utilisés ou
destinés à être utilisés dans une entreprise, les détenir ou les louer à cette
personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner,
notamment par vente, ou en faire ce qu'elle entend.
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Article 10 : Texte de l'article 32 :
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32. La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou
garantie à un administrateur ou dirigeant de la société.
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Article 11 : Texte des passages visés de l'article 33 :
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33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas
échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s'il est une société de
personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée de
l'un des associés ou de l'un de ses actionnaires, administrateurs ou
dirigeants.
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(2) La conclusion par la Banque de toute convention d'aide est
subordonnée à l'approbation par le conseil de toute demande
mentionnant la qualité de personne intéressée, soit du demandeur, soit
d'un associé, d'un actionnaire, d'un administrateur ou d'un dirigeant.
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(3) Un administrateur ne peut voter sur une résolution ni assister aux
délibérations du conseil portant sur une demande, présentée
conformément au paragraphe (1), qui émane :
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Article 12 : Texte de l'article 38 :
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38. Il est interdit à toute personne de se servir, sans le consentement
écrit de la Banque, du nom de celle-ci, des noms « Banque fédérale de
développement », « Federal Business Development Bank », « Banque
d'expansion industrielle », « Industrial Development Bank », ou
« B.D. Canada », ou des sigles « B.D.C. », « B.D.B.C », « B.F.D. » ou
« F.B.D.B. », dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre
fin commerciale.
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Loi sur le Conseil des Arts du Canada |
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Article 13 : Texte du titre intégral :
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Loi constituant un conseil canadien pour l'encouragement des arts
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Article 14 : Texte de l'article 1 :
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1. Loi sur le Conseil des Arts du Canada.
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Article 15 : Texte de l'article 3 et de l'intertitre le
précédant :
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MISE EN PLACE |
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3. Est constituée une personne morale dénommée « Conseil des Arts
du Canada », composée d'au plus onze membres, ou conseillers, dont
le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil
conformément à l'article 4.
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Code canadien du travail |
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Article 18 : Texte de l'article 197 :
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197. Sauf s'il est occupé à un travail ininterrompu, l'employé qui est
tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour
ce jour, majoré d'au moins cent cinquante pour cent pour les heures de
travail fournies.
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Article 19 : Texte du passage visé de l'article 198 :
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198. L'employé occupé à un travail ininterrompu et tenu de travailler
un jour de congé payé a droit :
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Article 20 : Texte du paragraphe 202(1) :
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202. (1) L'employé n'a pas droit à l'indemnité de congé pour un jour
férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un
employeur; mais s'il est tenu de travailler ce jour-là, son salaire est
majoré d'au moins cinquante pour cent pour les heures fournies. Dans
le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement
droit à son salaire normal pour les heures fournies.
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Article 21 : Texte du paragraphe 209.2(4) :
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(4) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées
au paragraphe (1) - de l'employé en situation de congé sous le régime
de la présente section, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été
interrompue.
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Article 22 : Texte du paragraphe 239(3.1) :
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(3.1) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées
au paragraphe (2.1) - de l'employé qui s'absente en raison de maladie
ou d'accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée
de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue.
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Article 23 : Texte du paragraphe 239.1(9) :
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(9) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées
au paragraphe (5) - de l'employé qui s'absente en raison d'un
accident ou d'une maladie professionnels, la durée de l'emploi est
réputée ne pas avoir été interrompue.
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Loi sur les parcs nationaux du Canada |
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Article 24 : Texte de l'article 57 et de l'intertitre le
précédant :
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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest |
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57. Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans une
région désignée de la vallée du Mackenzie pour laquelle un office est
constitué sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la gestion des
ressources de la vallée du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des eaux
et le dépôt de déchets soit dans un parc régi par la Loi sur les parcs
nationaux du Canada, soit en ce qui touche des terres acquises sous le
régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
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Article 25 : Nouveau.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 26 : Texte de l'article 448 :
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448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves, une
personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le
délégué visé à l'article 447.1, dans l'exercice de leurs fonctions, ou
omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d'épaves
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) |
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Article 27 : Texte de la définition de « transit » au
paragraphe 3(1) :
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« transit » Sauf pour l'application des articles 139 et 155, s'entend de
la portion du mouvement transfrontalier des déchets ou matières
mentionnés au paragraphe 185(1) qui s'effectue à travers le territoire
d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination.
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Article 28 : Texte du paragraphe 67(2) :
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(2) Toutefois, dans le cas d'un minerai ou métal, les règlements ne
peuvent être pris que si les ministres sont d'avis que l'origine naturelle
de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l'environnement,
sont prises en considération.
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Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe
71(1) :
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71. (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste
de l'annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou
d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans
l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut
prendre les mesures suivantes :
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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
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Article 30 : (1) Texte des définitions de « président »
et « vice-président » à l'article 2 :
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« président » Le président du Conseil nommé par le gouverneur en
conseil en application du paragraphe 6(1).
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« vice-président » Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en
conseil en application du paragraphe 6(1).
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(2) Nouveau.
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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies |
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Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe
11.4(3) :
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(3) Les ordonnances du tribunal, autres que celles rendues au titre du
paragraphe (1), n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'application des
dispositions suivantes :
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 34 : Texte du paragraphe 5(1.01) :
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(1.01) Pour l'application du paragraphe (1), le pays qui devient un
pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l'OMC après la
date de création ou de publication de l'oeuvre est réputé avoir adhéré
à la convention ou être devenu membre de l'OMC, selon le cas, à
compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l'article
29.
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Article 35 : Texte du paragraphe 67.1(4) :
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(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du
ministre, l'exercice de quelque recours que ce soit pour violation du
droit d'exécution en public ou de communication au public par
télécommunication visé à l'article 3 ou pour recouvrement des
redevances visées à l'article 19.
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Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre |
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Article 36 : Texte de l'article 43 :
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43. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi,
est modifiée par adjonction, après « de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation », de « , toutes infractions visées à la
Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ».
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Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels |
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Article 37 : Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut
faire porter à la nomenclature, indépendamment de leur lieu d'origine,
tous les objets ou catégories d'objets suivants dont il estime nécessaire
de contrôler l'exportation pour conserver au Canada le patrimoine
national :
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Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe
18(2) :
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(2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à
l'exclusion de deux d'entre eux, dont le président, ils sont choisis :
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Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz |
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Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe
28(1) :
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28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute
mesure d'application de la présente loi, notamment :
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Loi sur l'équité en matière d'emploi |
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Article 40 : Texte du paragraphe 4(8) :
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(8) Les délégataires visés au paragraphe (7) peuvent, compte tenu
des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs
qu'ils ont reçus à une ou plusieurs autres personnes.
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 41 : Texte du passage visé du paragraphe
27(2) :
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(2) Pour l'application du présent article, un emploi n'est pas un
emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit :
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Loi sur la surveillance du secteur énergétique |
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Article 42 : Texte de la définition de « Agence » au
paragraphe 2(1) :
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« Agence » L'Agence de surveillance du secteur pétrolier constituée
par l'article 16.
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Article 43 : Texte de l'article 9 :
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9. Le ministre met à la disposition de l'Agence, dès leur réception,
les statistiques, renseignements et documents relatifs à des entreprises
énergétiques ou à des personnes morales qui contrôlent des entreprises
énergétiques et qu'il obtient dans le cadre de la présente loi.
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Article 44 : Texte de l'intertitre précédant l'article 16
et des articles 16 à 29 :
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AGENCE DE SURVEILLANCE DU SECTEUR PéTROLIER |
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16. Est constituée l'Agence de surveillance du secteur pétrolier.
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17. L'Agence est composée d'un président nommé par le
gouverneur en conseil et d'au plus deux autres membres nommés par
le ministre.
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18. Le président est le premier dirigeant de l'Agence; il en préside les
réunions.
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19. Le ministre peut nommer un des membres de l'Agence en qualité
de vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou
en cas de vacance de son poste, le vice-président assume les pouvoirs
et fonctions du président.
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20. Les membres de l'Agence sont, à moins d'une directive expresse
du gouverneur en conseil, réputés faire partie de la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et ils
sont assimilés aux personnes visées à l'alinéa 5(1)i) de cette loi.
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21. Les membres de l'Agence reçoivent le traitement fixé par le
gouverneur en conseil et ils ont droit, dans les limites que peut fixer le
Conseil du Trésor, au remboursement des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de
résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.
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22. Le siège de l'Agence est fixé dans la région de la capitale
nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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23. L'Agence se réunit aux date, heure et lieu que le président estime
indiqués.
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24. L'Agence peut, par règlement administratif, régir sa gestion
interne et son activité.
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25. Le personnel que le ministre estime nécessaire à l'exécution des
travaux de l'Agence est choisi parmi les cadres et employés du
ministère des Ressources naturelles et détaché auprès de l'Agence.
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26. L'Agence peut, par contrat, recourir aux services temporaires
d'experts à titre de conseils et de collaborateurs dans l'exercice de ses
pouvoirs et fonctions; elle peut, avec l'autorisation du Conseil du
Trésor, fixer leur traitement et leur accorder certaines indemnités.
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27. À la demande du ministre, l'Agence fournit des conseils à
celui-ci et établit des rapports à son intention.
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28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence peut publier, de sa
propre initiative, les rapports qu'elle juge pertinents et nécessaires sur
les produits énergétiques et les entreprises énergétiques et leurs avoirs
en actions et en activités.
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(2) L'Agence ne peut divulguer dans un rapport publié en vertu du
paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu'elle
a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui
identifient ou permettent d'identifier la personne à laquelle ils se
rapportent - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, d'une
société de personnes, d'une fiducie ou d'un organisme - sauf sur
autorisation écrite de celle-ci.
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29. L'Agence assume les obligations et fonctions que lui confère le
ministre.
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Article 45 : Nouveau.
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Article 46 : Texte de l'article 33 :
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33. Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le
ministre en vertu de la présente loi, par l'Agence en vertu de l'article 9,
par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie en vertu
de l'article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont
protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser
communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur
autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses |
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Article 49 : Texte du paragraphe 11(3) :
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(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités
réglementaires et est assujettie au droit réglementaire ou fixé de la
manière réglementaire.
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Article 50 : Texte du paragraphe 12(2) :
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(2) L'avis visé à l'alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie
touchée de faire auprès de l'agent de contrôle des représentations par
écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l'étiquette
en cause dans le délai qui est spécifié dans l'avis.
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Article 51 : Texte du passage visé du paragraphe
23(1) :
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23. (1) La commission d'appel est saisie d'un appel :
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Loi sur les dessins industriels |
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Article 52 : Texte de l'article 19 et de l'intertitre le
précédant :
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Règles, règlements et formules |
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19. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en
conseil, établir des règles, prendre des règlements et adopter des
formules, pour l'application de la présente loi, relativement aux dessins
industriels; ces règles, règlements et formules, mis en circulation sous
forme d'imprimés, pour l'usage du public, sont réputés exacts pour
l'application de la présente loi.
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(2) Toutes pièces dressées conformément à ces règles, règlements et
formules, et acceptées par le ministre, sont réputées valides pour ce qui
est des formalités officielles prévues par la présente loi.
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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
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Article 53 : Texte du passage visé du paragraphe
12(1) :
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12. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il
juge nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi et de la
convention; les règlements peuvent notamment :
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Loi sur le Centre national des Arts |
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Article 54 : (1) La définition de « Director » se trouve
dans la version anglaise seulement.
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(2) Nouveau.
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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires |
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Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe
21(1) :
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21. (1) Pour réaliser sa mission, la Commission peut :
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Article 59 : Texte du paragraphe 24(1) :
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24. (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences
et de permis; chacune autorise le titulaire à exercer celles des activités
décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne,
pendant la durée qui y est également mentionnée.
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Article 60 : Texte du passage visé du paragraphe
37(2) :
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(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à :
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Article 61 : Texte du passage visé du paragraphe
44(1) :
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44. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission
peut, par règlement :
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Article 62 : Nouveau.
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Loi sur les brevets |
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Article 63 : Texte du paragraphe 28.4(2) :
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(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il
doit aussi informer le commissaire du nom du pays où a été déposée
toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée,
ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.
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Loi sur le partage des prestations de retraite |
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Article 64 : Texte de l'article 14 :
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14. Les montants payables au titre de la présente loi sont prélevés sur
le Trésor et portés au débit de celui-ci ou du ou des comptes, ouverts
parmi les comptes du Canada, qui sont prévus aux règlements.
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Article 65 : Texte du passage visé de l'article 16 :
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16. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du
président du Conseil du Trésor, par règlement :
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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Article 66 : Texte des définitions de « participant » et
« participant ancien » au paragraphe 2(1) :
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« participant » S'entend, relativement à un régime de pension, d'une
personne qui participe à celui-ci et qui n'a pas pris sa retraite ni mis
fin à sa participation.
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« participant ancien » S'entend, selon le cas, relativement à un régime
de pension :
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Article 67 : (1) Texte du paragraphe 9.2(4) :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins
des deux tiers des membres de chacun des groupes visés aux alinéas
(3)a) et b) ont consenti, l'employeur peut ou doit, selon que l'on se
trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation,
soumettre la question à l'arbitrage. Il en informe dans tous les cas le
surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 9.2(5) :
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(5) L'employeur soumet à l'arbitrage sa réclamation concernant tout
ou partie de l'excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation du
régime, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les
conditions suivantes sont réunies :
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L'employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie
des groupes visés aux alinéas (3)a) et b).
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(3) Texte du paragraphe 9.2(7) :
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(7) L'arbitre est désigné par l'employeur et les personnes visées aux
alinéas (3)a) et b); en cas de désaccord au terme du délai prévu par
règlement, la désignation est faite par le surintendant.
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Article 68 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 17(1) :
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17. (1) Un régime de pension doit prévoir qu'un participant qui y
participe de façon continue depuis deux ans a droit, lors de la fin de sa
participation :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 17(3) :
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(3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d'au
moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans
pour l'employeur ou qui participe au régime depuis une période
ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service
d'une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période
d'emploi et de sa rémunération jusqu'au moment où il met fin à sa
participation, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont
les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la
prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s'il avait
atteint l'âge admissible :
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Article 69 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
18(1) :
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18. (1) Sous réserve des paragraphes 23(5) et 25(4), un régime de
pension doit prévoir :
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(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut
prévoir :
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Article 70 : Texte de l'article 20 :
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20. Un participant qui met fin à sa participation à un régime de
pension peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres
cotisations et des intérêts calculés conformément à l'article 19 pour
toute période de participation pour laquelle il n'a pas droit à une
prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.
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Article 71 : Texte des paragraphes 21(1) et (2) :
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21. (1) Les droits à pension d'un participant à un régime à prestations
déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite, met
fin à sa participation ou meurt, ou ceux de tout participant à un tel
régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au
moins égaux au total des cotisations obligatoires qu'il a dû verser et des
intérêts calculés conformément à l'article 19.
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(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'alinéa 26(3)b), les
prestations payables au participant à un régime à prestations
déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension
pouvant provenir de l'excédent éventuel du total, majoré des intérêts
calculés conformément à l'article 19, des cotisations non facultatives
versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour
cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date,
calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa
retraite, met fin à sa participation après deux années de participation
continue ou meurt. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les
dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tout participant au régime.
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Article 72 : (1) Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une
prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du
participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et
qui meurt n'ayant pas droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a
droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article
21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il
avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui
correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 23(3) :
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(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de
pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui
y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt avant le début
du service de sa prestation, mais ayant droit à la prestation visée au
paragraphe 16(2), est réputé :
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Article 73 : Texte du paragraphe 25(4) :
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(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens,
le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait
ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses
prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit
le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l'annulation du
mariage, de la séparation ou de l'échec de leur union de fait, selon le cas.
Dans le cas d'une telle cession et pour l'application de la présente loi,
sauf des paragraphes 21(2) à (6), le cessionnaire est réputé, relativement
à la partie des prestations ou droits cédés :
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L'époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l'avenir n'a droit
à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension
prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.
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Article 74 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
26(1) :
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26. (1) Le participant qui, avant d'avoir droit à la prestation visée au
paragraphe 16(2), met fin à sa participation, ou son survivant, dans le
cas où le participant meurt avant d'y avoir droit, peut, s'il informe
l'administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant l'événement en cause, ou si le
surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l'alinéa
28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet
alinéa :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 26(2) :
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(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son
survivant, selon le cas, si après être devenu admissible à la retraite au
titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation
de pension, le participant met fin à sa participation à un régime de
pension ou meurt :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :
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(3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un
moment donné, un participant met fin à sa participation ou meurt :
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Article 75 : Texte du passage visé du paragraphe
28(1) :
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28. (1) Un régime de pension doit prévoir que :
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Article 76 : Texte du passage visé de l'article 39 :
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39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 77 : Texte du paragraphe 42(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des
prestations de pension et ses règlements d'application continuent de
s'appliquer aux personnes qui, antérieurement au 1er janvier 1987, ont
mis fin à leur participation à un régime de retraite ou ont pris leur
retraite.
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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Article 79 : Texte du paragraphe 40.1(1) :
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40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne
ou à un organisme l'administration d'un service, la présente loi et ses
règlements s'appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues
aux règlements pris en application de l'alinéa 42.1(1)u), au contributeur
qui, du fait de la cession, cesse d'être employé dans la fonction publique
et, au moment de la cession ou par la suite, devient employé du
cessionnaire.
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Article 80 : Texte du passage visé du paragraphe
42(1) :
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42. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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Loi sur les poids et mesures |
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Article 82 : Texte de l'article 14 :
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14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour
remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon qui a été perdu,
détruit, altéré ou endommagé.
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Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon |
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Article 83 : Texte du passage visé du paragraphe
17(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux terrains suivants :
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Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon |
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Article 84 : Texte du paragraphe 43(1) :
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43. (1) L'omission du localisateur d'un claim minier de satisfaire
sous tous rapports aux articles 39 à 42 n'est pas censée invalider cette
localisation, si, selon les faits, il apparaît à la satisfaction du registraire
minier que ce localisateur a, autant que possible, jalonné l'emplacement
de la manière prescrite, qu'il y a eu de sa part une tentative de bonne foi
de se conformer à la présente partie, et que l'inobservation de l'une des
formalités mentionnées aux articles 39 à 42 n'est pas de nature à induire
en erreur d'autres personnes qui désirent localiser des claims dans les
environs.
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