49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 23 |
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Loi créant une fondation chargée de pourvoir
au financement de l'appui technologique
au développement durable
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[Sanctionnée le 14 juin 2001]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la Fondation du Canada pour
l'appui technologique au développement
durable.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« administrateur » Personne qui siège au
conseil, y compris le président.
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« administrat
eur » ``director''
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« bénéficiaire admissible » Entité qui :
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« bénéficiaire
admissible » ``eligible recipient''
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« conseil » Le conseil d'administration de la
Fondation créé conformément à l'article 9.
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« conseil » ``board''
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« développement durable » Développement
qui permet de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la possibilité
pour les générations futures de satisfaire les
leurs.
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« développe- ment durable » ``sustainable development' '
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« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté
du chef d'une province » N'est pas un
fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté
du chef d'une province celui qui exerce des
fonctions à ce titre uniquement dans une
université, un collège ou un autre
établissement d'enseignement.
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« fonction- naire ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province » ``employee or agent of Her Majesty in right of a province''
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« Fondation » La Fondation du Canada pour
l'appui technologique au développement
durable constituée par l'article 3.
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« Fondation » ``Foundation ''
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« membre » Personne qui est membre de la
Fondation.
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« membre » ``member''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« organisation sans but lucratif » Personne
morale, société, association, université,
organisme de recherche, organisation ou
entité dont aucune partie des revenus n'est
payable à ses propriétaires, membres ou
actionnaires ou n'est autrement mise à leur
disposition pour leur avantage personnel.
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« organisatio
n sans but
lucratif » ``not-for-prof it organiza- tion''
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« président » Le président du conseil, nommé
conformément à l'alinéa 9(2)a).
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« président » ``Chairperso n''
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« résolution extraordinaire » Résolution
adoptée aux deux tiers au moins des voix
exprimées au cours d'une assemblée des
membres ou signée de tous les membres
habiles à voter en l'occurrence.
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« résolution
extraordi- naire » ``special resolution''
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« travaux admissibles » Travaux effectués ou
à effectuer principalement au Canada par
un bénéficiaire admissible en vue de la mise
au point et de la mise à l'épreuve de
techniques nouvelles favorisant le
développement durable, notamment celles
qui visent à apporter des solutions aux
questions relatives aux changements
climatiques et à la pollution atmosphérique.
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« travaux
admissibles » ``eligible project''
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CONSTITUTION DE LA FONDATION |
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3. Est constituée sans capital-actions la
Fondation du Canada pour l'appui
technologique au développement durable,
dotée de la personnalité morale et composée
de ses membres et administrateurs.
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Constitution
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4. La Fondation n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
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Non-manda- taire de Sa Majesté
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5. La Fondation a pour mission de pourvoir
au financement des travaux admissibles.
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Mission
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6. Pour l'exécution de sa mission, la
Fondation a, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
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Capacité
d'une
personne
physique
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7. Le siège de la Fondation est fixé dans le
lieu au Canada choisi par le gouverneur en
conseil.
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Siège
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8. (1) Les dispositions suivantes de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la Fondation et à ses administrateurs,
membres, dirigeants et employés comme si
elle avait été constituée en vertu de cette loi,
la présente loi constituait ses statuts et ses
membres étaient ses actionnaires :
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Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
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(2) Les mots entre parenthèses qui suivent
un renvoi à une disposition de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions au
paragraphe (1) ne font pas partie de ce
paragraphe, n'étant cités que pour des raisons
de commodité.
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Renvois
descriptifs
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(3) La Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, ne s'applique pas à la
Fondation.
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Loi sur les
corporations
canadiennes
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ADMINISTRATEURS |
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9. (1) Est créé le conseil d'administration de
la Fondation, qui surveille la gestion des
opérations de la Fondation et, sous réserve des
règlements administratifs de celle-ci, dispose
de tous les pouvoirs conférés à la Fondation.
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Conseil
d'administra- tion
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), le
conseil se compose des personnes suivantes :
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Nomination
des
administra- teurs
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(3) Ne peut occuper la fonction
d'administrateur la personne :
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Inadmissibi- lité
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(4) Dans le cas où le président est nommé
avant les administrateurs visés à l'alinéa (2)c),
le conseil se compose, jusqu'à la nomination
de ces derniers, du président et des autres
administrateurs nommés en vertu de l'alinéa
(2)b). À ce titre, le conseil peut :
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Organisation
initiale
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(5) Il est interdit à la Fondation d'accorder
une aide financière sur ses fonds, de conclure
des accords, de prendre des arrangements ou
d'examiner des demandes en vue de l'octroi
d'une telle aide financière, tant que les
administrateurs visés à l'alinéa (2)c) n'ont pas
été nommés.
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Restriction
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(6) La conduite des affaires de la Fondation
dans les circonstances prévues au paragraphe
(4) n'a pas pour effet de laisser entendre,
malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, que la
Fondation, pour l'application de la partie X de
cette loi ou à toute autre fin, appartient
directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du
chef du Canada.
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Indépendanc
e
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10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le président et les autres administrateurs
sont nommés à titre inamovible pour des
mandats respectifs d'au plus cinq ans.
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Durée du
mandat des
administra- teurs
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(2) Le président et tout administrateur visé
à l'alinéa 9(2)b) peuvent faire l'objet d'une
révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil. L'administrateur visé à l'alinéa
9(2)c) peut faire l'objet d'une révocation
motivée par résolution extraordinaire.
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Révocation
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(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe
(6), le mandat des administrateurs se prolonge
jusqu'à la nomination de leur remplaçant.
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Maintien en
poste
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(4) Le mandat des administrateurs est
renouvelable plus d'une fois pour une période
d'au plus cinq ans.
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Nouveau
mandat
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(5) En cas de vacance en cours de mandat,
le remplaçant est nommé pour le reste du
mandat.
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Vacance en
cours de
mandat
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(6) L'administrateur cesse d'occuper son
poste dans les situations suivantes :
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Fin du
mandat
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11. Les administrateurs sont choisis :
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Représenta- tivité
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