QUESTIONS FINANCIèRES ET VéRIFICATION |
|
|
25. (1) Le conseil veille à faire préparer un
budget de fonctionnement et un budget
d'investissement pour chaque exercice. Il les
présente aux membres pour examen à leur
assemblée annuelle.
|
|
Budgets de
fonctionne- ment et d'investisse- ment
|
(2) Le conseil veille à faire tenir des
documents comptables et établit des
mécanismes de contrôle en matière de
finances et de gestion, des systèmes
d'information et des méthodes de gestion afin
d'assurer l'efficacité des opérations de la
Fondation et une gestion économique et
efficiente de ses ressources financières,
humaines et matérielles.
|
|
Documents
comptables
|
(3) Les documents comptables de la
Fondation sont tenus de manière à assurer la
protection et le contrôle de son actif et la
conformité de ses opérations avec la présente
loi. Y figurent notamment :
|
|
Moyens
d'informatio
n
|
|
|
|
|
|
|
26. (1) Au cours de leur première assemblée
et par la suite lors de l'assemblée annuelle, les
membres nomment le vérificateur de la
Fondation pour l'exercice et fixent sa
rémunération ou autorisent le conseil à la
fixer.
|
|
Vérificateur
|
(2) Peuvent être nommés vérificateur :
|
|
Conditions à
remplir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le
mandat du vérificateur se prolonge jusqu'à la
nomination de son remplaçant.
|
|
Prolongation
du mandat
|
(4) Les membres peuvent, par résolution
extraordinaire, relever le vérificateur de ses
fonctions.
|
|
Révocation
du
vérificateur
|
(5) Le vérificateur cesse d'occuper son
poste dans les situations suivantes :
|
|
Fin du
mandat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) En cas de vacance en cours de mandat,
un remplaçant peut être nommé par
l'assemblée des membres. Toutefois, si les
membres ne comblent pas ainsi la vacance ou
si aucune assemblée des membres n'est
convoquée dès que le poste est vacant, le
remplaçant peut être nommé par le conseil.
|
|
Vacance en
cours de
mandat
|
(7) Le vérificateur nommé pour combler
une vacance reste en fonction pendant la durée
qui reste à courir du mandat de son
prédécesseur.
|
|
Exercice du
mandat
|
27. Dans les quatre mois suivant la fin de
l'exercice, le vérificateur procède à la
vérification des documents comptables de la
Fondation et présente un rapport aux
membres.
|
|
Rapport du
vérificateur
|
28. (1) Le conseil constitue un comité de
vérification, composé d'au moins trois
administrateurs, et en fixe les pouvoirs et
fonctions.
|
|
Comité de
vérification
|
(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et
fonctions, le comité de vérification fait
procéder à des vérifications internes afin de
contrôler l'observation, par les dirigeants et
les employés de la Fondation, des mécanismes
de contrôle et des systèmes en matière de
gestion et d'information établis par le conseil.
|
|
Vérification
interne
|
ASSEMBLéE ANNUELLE |
|
|
29. Le conseil convoque une assemblée
annuelle des membres dans les six mois
suivant l'expiration de chaque exercice en
vue :
|
|
Assemblée
annuelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPPORT ANNUEL |
|
|
30. (1) Dans les cinq mois suivant la fin de
chaque exercice, la Fondation établit, dans les
deux langues officielles, son rapport d'activité
pour l'exercice. Ce rapport comprend
notamment :
|
|
Rapport
annuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de
la Fondation est approuvé par le conseil et
examiné par les membres réunis en
assemblée.
|
|
Examen du
rapport
|
(3) Une fois approuvé, le rapport annuel de
la Fondation est rendu public conformément
aux règlements administratifs. En outre, le
rapport est envoyé au ministre, qui en fait
déposer un exemplaire devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
|
|
Diffusion du
rapport
|
31. (1) Une fois son rapport annuel publié,
la Fondation convoque une assemblée
publique, qui se tient dans une ville du Canada
choisie par le conseil, pour discuter du rapport
et d'autres questions touchant ses activités au
cours de l'exercice.
|
|
Assemblée
publique
|
(2) Au moins trente jours avant la date de
l'assemblée publique, la Fondation donne avis
des date, heure et lieu de l'assemblée
conformément aux règlements administratifs.
|
|
Avis de
l'assemblée
|
LIQUIDATION |
|
|
32. En cas de liquidation ou de dissolution
de la Fondation, les biens restants, une fois
réglées ses dettes et obligations, sont liquidés
et les sommes en découlant, réparties entre les
bénéficiaires admissibles qui ont reçu une
aide financière de la Fondation et qui, au début
de la répartition, effectuent toujours des
travaux en vue de la mise au point et de la mise
à l'épreuve de techniques nouvelles favorisant
le développement durable, pour utilisation
dans le cadre de ces travaux. La part qui
revient à chacun est proportionnelle au
rapport entre le total de l'aide financière qu'il
a reçue de la Fondation et le total de l'aide
financière accordée par celle-ci à ces
bénéficiaires.
|
|
Répartition
des biens
|
DISPOSITIONS GéNéRALES |
|
|
33. La Loi sur les langues officielles
s'applique à la Fondation comme si elle était
une institution fédérale.
|
|
Application
de la Loi sur
les langues
officielles
|
34. Les règlements administratifs de la
Fondation doivent comporter des
dispositions :
|
|
Règlements
administratifs
obligatoires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DéSIGNATION ET MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
|
|
35. (1) Le gouverneur en conseil peut
désigner par décret, pour l'application de la
présente loi, toute société constituée sous le
régime de la partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes, chapitre C-32 des
Statuts revisés du Canada de 1970.
|
|
Désignation
|
(2) Les articles 36 à 39 prennent effet à la
date de la prise du décret visé au paragraphe
(1).
|
|
Prise d'effet
des articles
36 à 39
|
36. (1) Les définitions de « conseil » et
« Fondation », à l'article 2, sont remplacées
par ce qui suit :
|
|
|
« conseil » Le conseil d'administration de la
Fondation.
|
|
« conseil » ``board''
|
« Fondation » La Fondation du Canada pour
l'appui technologique au développement
durable mentionnée à l'article 3.
|
|
« Fondation » ``Foundation ''
|
(2) L'article 2 est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« société » La société visée par le décret pris
au titre du paragraphe 35(1).
|
|
« société » ``corporation ''
|
37. L'article 3 et l'intertitre le précédant
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
PROROGATION DE LA SOCIéTé |
|
|
3. (1) La société est prorogée en fondation
sans capital-actions, appelée la Fondation du
Canada pour l'appui technologique au
développement durable, dotée de la
personnalité morale et composée de ses
membres et administrateurs.
|
|
Prorogation
|
(2) Les attributions conférées, en vertu
d'une loi fédérale ou de ses textes
d'application ou au titre d'un contrat, permis
ou autre document, à la société sont exercées
par la Fondation.
|
|
Transfert
d'attributions
|
(3) Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et autres
documents signés par la société sous son nom,
toute mention de la société vaut mention de la
Fondation.
|
|
Renvois
|
(4) Les biens et les droits de la société sont
transférés à la Fondation.
|
|
Transfert des
biens et des
droits
|
(5) Les procédures judiciaires intéressant
les droits ou les obligations de la société
peuvent être intentées contre la Fondation
devant tout tribunal qui aurait connu des
procédures intentées contre la société.
|
|
Procédures
judiciaires
nouvelles
|
(6) La Fondation prend la suite de la société,
au même titre et dans les mêmes conditions
que celle-ci, dans les procédures judiciaires en
cours à la date d'entrée en vigueur du présent
article et auxquelles la société est partie.
|
|
Procédures
en cours
devant les
tribunaux
|
(7) Les règlements administratifs de la
société deviennent, sous réserve de leur
compatibilité avec la présente loi, ceux de la
Fondation.
|
|
Règlements
administratifs
|
(8) La présente loi ne change rien à la
situation des personnes qui sont dirigeants ou
employés de la société à la date d'entrée en
vigueur du présent article, à la différence près
que, à compter de cette date, ils sont dirigeants
ou employés de la Fondation.
|
|
Postes
|
38. Le paragraphe 9(1) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
9. (1) Le conseil d'administration de la
société est dissous. Est créé le conseil
d'administration de la Fondation, qui surveille
la gestion des opérations de la Fondation et,
sous réserve des règlements administratifs de
celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés
à la Fondation.
|
|
Conseil
d'administra- tion
|
39. Les paragraphes 13(1) et (2) sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
13. (1) Les personnes qui sont membres de
la société cessent de l'être.
|
|
Membres de
la société
|
(1.1) La Fondation compte quinze
membres.
|
|
Nomination
des membres
|
(2) Le gouverneur en conseil, sur la
recommandation du ministre, conformément
à la proposition du ministre des Ressources
naturelles et du ministre de l'Environnement,
après consultation du ministre de l'Industrie,
nomme sans délai sept personnes à titre de
membres de la Fondation.
|
|
Premières
nominations
|