Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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1991, ch. 45
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248. L'alinéa f) de la définition de
« court », à l'article 2 de la version anglaise
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 84
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Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique |
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1984, ch. 24
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249. Le premier paragraphe du
préambule de la Loi sur le règlement des
revendications des Inuvialuit de la région
ouest de l'Arctique est remplacé par ce qui
suit :
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que le Comité d'étude des droits des
autochtones et le gouvernement du Canada
ont conclu une Convention relativement à
certaines terres situées dans les territoires du
Nord-Ouest et au Yukon, sur lesquelles les
Inuvialuit revendiquent un intérêt en raison de
leur utilisation et occupation traditionnelles
de ces terres;
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250. La définition de « Territoire », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« Territoire » Ensemble formé des territoires
du Nord-Ouest, du Yukon et, en dehors
d'eux, des zones extracôtières contiguës qui
relèvent de la souveraineté ou de la
compétence du Canada.
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« Territoire » ``Territory''
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Loi sur les liquidations et les restructurations |
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L.R.,
ch. W-11;
1996, ch. 6,
art. 134
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251. L'alinéa d) de la définition de
« tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les liquidations et les restructurations, est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 85
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Loi sur les jeunes contrevenants |
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L.R., ch. Y-1
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252. La définition de « infraction », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, est remplacée par ce qui
suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 144;
1998, ch. 15,
art. 41
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« infraction » Toute infraction créée par une
loi fédérale ou par ses textes d'application :
règlement, règle, ordre, décret, arrêté,
règlement administratif ou ordonnance, à
l'exclusion des ordonnances des Territoires
du Nord-Ouest et des lois de la Législature
du Yukon ou de celle du Nunavut.
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« infraction » ``offence''
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Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon |
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1994, ch. 34
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253. Le titre intégral de la Loi sur le
règlement des revendications territoriales
des premières nations du Yukon est remplacé
par ce qui suit :
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Loi approuvant, mettant en vigueur et
déclarant valides les accords sur les
revendications territoriales conclus entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
le gouvernement du Yukon et certaines
premières nations du Yukon, permettant
d'approuver, de mettre en vigueur et de
déclarer valides les accords ainsi conclus
après l'entrée en vigueur de la présente
loi et modifiant d'autres lois en
conséquence
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254. Le troisième paragraphe du
préambule de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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que les revendications territoriales des
personnes inscrites aux termes des accords
définitifs sur des terres situées en
Colombie-Britannique et dans les Territoires
du Nord-Ouest, d'une part, et celles de
certains peuples autochtones de l'extérieur du
Yukon sur des terres qui y sont situées, d'autre
part, peuvent faire l'objet d'accords
transfrontaliers;
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255. Le paragraphe 11(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) An order or decision of the Enrollment
Commission made before or after this Act
comes into force may be filed in the Supreme
Court of Yukon, and when so filed may be
enforced as an order of that Court.
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Enforcement
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256. L'alinéa 15c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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257. (1) Les paragraphes 20(1) et (2) de la
même loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est abrogé.
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258. Le paragraphe 21(2) de la même loi
est abrogé.
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Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon |
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1994, ch. 35
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259. Le titre intégral de la version
anglaise de la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du
Yukon est remplacé par ce qui suit :
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An Act respecting self-government for first
nations in Yukon
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260. (1) Le premier paragraphe du
préambule de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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que les représentants du Conseil des Indiens
du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du
Canada et du gouvernement du territoire du
Yukon ont signé, le 29 mai 1993,
l'accord-cadre dont les dispositions sont
destinées à être reprises dans les accords
définitifs sur les revendications des premières
nations sur des terres du Yukon;
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(2) Le troisième paragraphe du
préambule de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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WHEREAS those final agreements provide
that Her Majesty and the Government of
Yukon are to enter into negotiations with those
first nations for self-government agreements
appropriate to the circumstances of each of
them and in accordance with the Constitution
of Canada;
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(3) Le cinquième paragraphe du
préambule de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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WHEREAS other first nations of Yukon
may conclude self-government agreements;
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261. La définition de « gouvernement du
Yukon », à l'article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« gouvernement du Yukon » Le commissaire
du Yukon en tant qu'il agit avec l'agrément
du Conseil exécutif du Yukon.
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« gouvernem
ent du
Yukon » ``Yukon Government''
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262. L'alinéa 11(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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263. Le paragraphe 12(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Where a first nation's self-government
agreement so provides, the Yukon
Government or a municipal corporation in
Yukon may agree to the exercise by the first
nation of any of the powers referred to in
subsection (1), for which that Government or
corporation has responsibility, in respect of
portions of settlement land identified in the
agreement.
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Agreements
with local
governments
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264. L'alinéa 14a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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265. Le paragraphe 15(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Il est entendu que la Cour suprême
du Yukon a compétence, sous réserve de
l'article 14, à l'égard des questions soulevant
l'application de la présente loi ou de l'accord
visant une des premières nations dont le nom
figure à l'annexe II.
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Cour
suprême du
Yukon
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266. Le paragraphe 17(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Elle s'applique également, sauf pour ses
articles 74 à 80, et sous réserve des
dispositions de l'accord définitif concernant
l'application de son article 87, à la
réserve - au sens de cette loi - de la bande
antérieure de la première nation située à
l'extérieur du Yukon ainsi qu'à l'égard des
droits et obligations de cette bande ayant leur
origine à l'extérieur de ce territoire. La
première nation est, le cas échéant, réputée
une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui
ont droit à l'inscription sont réputés des
« membres de la bande » au sens de la même
loi.
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Idem
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267. L'alinéa 25c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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268. L'article 5 de la partie II de l'annexe
III de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. Provision of training programs for citizens
of the first nation, subject to applicable
certification requirements of Canada or
Yukon
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269. L'article 3 de la partie IV de l'annexe
III de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. La mise en oeuvre de mesures prises en
application d'un accord fiscal conclu entre
la première nation et le gouvernement du
Yukon.
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Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon |
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1994, ch. 43
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270. L'article 65 de la Loi sur l'Office des
droits de surface du Yukon est remplacé par
ce qui suit :
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1998, ch. 5,
art. 16
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65. À la demande soit de la
personne - autre que le
gouvernement - qui est titulaire d'un droit
ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non
désignée, soit de la personne - autre que le
gouvernement - en droit d'exercer un droit
d'accès lié à un droit minier (ou minéral) sur
la même terre et découlant des dispositions
d'une loi de la Législature du Yukon visées par
un règlement d'application de l'alinéa 78f),
l'Office tranche, par ordonnance, tout
différend entre ces personnes sur
l'interprétation de l'une ou l'autre de ces
dispositions en ce qui concerne la portée et
l'exercice du droit d'accès. L'ordonnance ne
lie que les parties à l'instance.
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Ordonnance
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271. Les alinéas 78f) et f.1) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 5,
art. 18
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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272. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi S-23, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur les douanes et d'autres lois en
conséquence (appelé « autre loi » au présent
article).
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Projet de loi
S-23
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(2) Si l'article 75 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 153 de la présente
loi, à la date de la sanction de la présente
loi :
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(3) Si l'article 75 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 153 de la présente
loi, à la date de cette entrée en vigueur,
l'alinéa 139.1(2)c) de la Loi sur les douanes
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Si l'article 75 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 153 de
la présente loi, l'article 75 de l'autre loi est
réputé être entré en vigueur après l'article
153 de la présente loi.
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273. En cas de sanction du projet de loi
C-5, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur les espèces
en péril (appelé « autre loi » au présent
article), à l'entrée en vigueur de l'article
134 de l'autre loi ou à celle de l'article 2 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, la définition de « aire de
conservation fédérale », à ce dernier
article, est remplacée par ce qui suit :
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Projet de loi
C-5
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« aire de conservation fédérale » Outre les
parcs nationaux, les biens réels domaniaux
dont la gestion est confiée à tout ministre
fédéral et qui font l'objet de mesures prises
sous le régime de la Loi sur les espèces
sauvages du Canada, ainsi que les zones de
protection établies sous le régime de la Loi
de 1994 sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs.
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« aire de
conservation
fédérale » ``federal conservation area''
|
274. En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (appelé
« autre loi » au présent article), à l'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou
à celle de l'article 199 de l'autre loi, la
dernière en date étant à retenir, la définition
de « infraction », au paragraphe 2(1) de
l'autre loi, est remplacée par ce qui suit :
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Projet de loi
C-7
|
« infraction » Toute infraction créée par une
loi fédérale ou par ses textes d'application :
règlement, règle, ordre, décret, arrêté,
règlement administratif ou ordonnance, à
l'exclusion des ordonnances des Territoires
du Nord-Ouest et des lois de la Législature
du Yukon ou de celle du Nunavut.
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« infraction » ``offence''
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275. En cas de sanction du projet de loi
C-19, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale (appelé « autre loi » au
présent article) :
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Projet de loi
C-19
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276. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur la concurrence et la Loi sur le
Tribunal de la concurrence (appelé « autre
loi » au présent article), à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à
celle de l'article 30 de la Loi sur la
concurrence, édicté par l'article 3 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa c) de la définition de « judge », à
l'article 30 de la version anglaise de la Loi
sur la concurrence, est remplacé par ce qui
suit :
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Projet de loi
C-23
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277. En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur du paragraphe 86(2) de
l'autre loi ou à celle du paragraphe 190(2)
de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 27(6) de la version
anglaise de la Loi sur les juges est remplacé
par ce qui suit :
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Projet de loi
C-30
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(6) A chief justice, a puisne judge of the
Supreme Court of Canada, the Chief Justice of
the Court of Appeal of Yukon, the Chief
Justice of the Court of Appeal of the
Northwest Territories, the Chief Justice of the
Court of Appeal of Nunavut, the senior judge
of the Supreme Court of Yukon, the senior
judge of the Supreme Court of the Northwest
Territories and the senior judge of the Nunavut
Court of Justice are entitled to be paid, as a
representational allowance, reasonable travel
and other expenses actually incurred by the
justice or judge or their spouse or
common-law partner in discharging the
special extra-judicial obligations and
responsibilities that devolve on the justice or
judge, to the extent that those expenses may
not be reimbursed under any other provision
of this Act and their aggregate amount does
not exceed in any year the maximum amount
indicated in respect of each office in
subsection (7).
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Representatio
nal allowance
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278. En cas de sanction du projet de loi
C-33, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur les eaux du
Nunavut et le Tribunal des droits de surface
du Nunavut (appelé « autre loi » au présent
article), à l'entrée en vigueur de l'article
177 de l'autre loi ou à celle de l'article 80 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, la définition de « analyste », à
l'article 2 de la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques est remplacée
par ce qui suit :
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Projet de loi
C-33
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de la Loi sur les ressources en
eau du Canada, de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur
les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits
de surface du Nunavut.
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« analyste » ``analyst''
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