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(2) Le gouvernement fédéral s'engage à
indemniser le gouvernement du Yukon,
ainsi que les préposés et mandataires de
celui-ci, de tous les frais et dépens - y
compris les sommes versées pour transiger
ou pour exécuter un jugement - entraînés
par toute réclamation ou tout recours
exercés contre eux et découlant de la prise
de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.
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Garantie du
gouvernemen
t fédéral
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(3) Le gouvernement fédéral s'engage à
indemniser les premières nations, ainsi que
les préposés et mandataires de celles-ci, de
tous les frais et dépens - y compris les
sommes versées pour transiger ou pour
exécuter un jugement - entraînés par
toute réclamation ou tout recours exercés
contre eux et découlant de faits - actes ou
omissions - qui sont imputables à lui ou à
ses préposés et mandataires à l'égard de la
remise en état de lieux effectuée, en
conformité avec l'accord, sur les terres de
ces premières nations.
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Garantie
envers les
premières
nations
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66. La garantie prévue aux articles 64 ou
65 devient caduque lorsque le garanti
conclut une transaction sans le
consentement écrit du garant.
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Exception
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67. (1) La communication par le
gouvernement du Canada à celui du Yukon,
en conformité avec l'accord, d'éléments
d'information - quel que soit leur
support - qui sont protégés par le secret
professionnel qui lie un avocat à son client
n'a pas pour effet de porter atteinte à cette
protection.
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Renseigne- ments protégés
|
(2) Les fonctionnaires et les mandataires
de l'administration du Yukon ne peuvent
sciemment communiquer ou laisser
communiquer les éléments d'information
communiqués aux termes du paragraphe
(1) si ce n'est à un autre fonctionnaire ou
mandataire de cette administration ou sur
autorisation écrite du ministre.
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Communica- tion interdite
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MODIFICATIONS APPORTéES à LA PRéSENTE LOI |
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68. Le paragraphe 4(3) de la présente loi
est abrogé dix ans après la date de son
entrée en vigueur.
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69. (1) Le paragraphe 22(1) de la présente
loi devient l'article 22 et les paragraphes
22(2) et (3) sont abrogés à la date d'entrée
en vigueur de tous les accords définitifs, au
sens de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon, chapitre 34 des Lois du
Canada (1994), visant les premières nations
dont le nom figure à l'annexe de cette loi.
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(2) Le ministre fait publier un avis de
cette date dans la Gazette du Canada.
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70. L'alinéa 33b) de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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71. La présente loi est modifiée par
adjonction, après l'article 33, de ce qui
suit :
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Vérificateur général du Yukon |
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33.1 (1) Le commissaire nomme, avec
l'agrément du Conseil exécutif, un
vérificateur compétent appelé le vérificateur
général du Yukon.
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Nomination
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(2) Le vérificateur du Yukon occupe son
poste à titre inamovible pour un mandat de dix
ans, sous réserve de révocation par le
commissaire sur demande de l'assemblée
législative.
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Mandat
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(3) Le vérificateur général du Canada peut
exercer les fonctions de vérificateur du Yukon
dans les cas où il estime que cette mission
n'entrave pas ses responsabilités principales.
Le cas échéant, les articles 33.2, 37.2 et 37.4
ne s'appliquent pas.
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|
Vérificateur
général du
Canada
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33.2 Les dispositions de la Loi sur la
pension de la fonction publique, sauf celles
relatives à la durée des fonctions, s'appliquent
au vérificateur général du Yukon.
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Régime de
pension
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33.3 Le vérificateur général du Yukon
effectue les examens et enquêtes qu'il juge
nécessaires pour lui permettre d'établir les
rapports qu'exige la présente loi.
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Examens et
enquêtes
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72. Le passage du paragraphe 34(1) de la
présente loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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34. (1) À la fin de chaque exercice, le
vérificateur général du Yukon vérifie,
conformément aux normes de vérification
recommandées par l'Institut canadien des
comptables agréés ou tout organisme lui
succédant, les comptes - y compris ceux qui
ont trait au Trésor du Yukon - et les
opérations financières publics du Yukon et
indique si :
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Vérification
annuelle
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73. Le passage de l'article 35 de la
présente loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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35. Le vérificateur général du Yukon peut
faire des enquêtes au sujet des activités du
gouvernement du Yukon et présenter à
l'assemblée un rapport supplémentaire sur le
sujet, notamment dans les cas suivants :
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Rapport
supplémen- taire
|
74. Le passage de l'article 36 de la
présente loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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36. À la demande du commissaire faite avec
l'agrément du Conseil exécutif, le vérificateur
général du Yukon peut, s'il estime que la
mission n'entrave pas ses responsabilités
principales, enquêter et présenter un rapport à
l'assemblée sur ce qui suit :
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Enquête et
rapport
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75. L'article 37 de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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37. (1) Sauf dérogation expresse au présent
paragraphe prévue par une loi de la
législature, le vérificateur général du Yukon a
le droit, à tout moment convenable, de prendre
connaissance librement de tout renseignement
se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à
cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires
du Yukon lui fournissent les renseignements,
rapports et explications dont il a besoin.
|
|
Accès à
l'information
|
(2) Le vérificateur général peut, pour
remplir plus efficacement ses fonctions,
détacher des employés de son bureau auprès
de tout secteur de l'administration du Yukon.
Celui-ci doit leur fournir les locaux et le
matériel nécessaires.
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Détachement
s
|
(3) Le vérificateur général doit exiger de
tout employé de son bureau chargé, en vertu
de la présente loi, d'examiner les comptes
d'un secteur de l'administration du Yukon ou
d'une société mandataire - aux termes d'une
loi de la législature - du gouvernement du
Yukon qu'il observe les normes de sécurité
applicables aux employés de ce secteur ou de
cette société et qu'il prête le serment de
respecter le secret professionnel auquel
ceux-ci sont astreints.
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Serment
|
(4) Le vérificateur général peut, aux fins de
vérification des comptes du Yukon, assigner et
contraindre les témoins à comparaître, à
déposer verbalement ou par écrit sur la foi du
serment et à produire les pièces qu'il juge
indispensables en l'espèce, au même titre
qu'une cour d'archives.
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Pouvoirs du
vérificateur
|
37.1 (1) Le vérificateur général du Yukon
peut demander à toute société
mandataire - aux termes d'une loi de la
législature - du gouvernement du Yukon
d'obtenir de ses administrateurs, dirigeants,
employés, mandataires et vérificateurs
anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales,
les renseignements et éclaircissements dont il
estime avoir besoin dans l'exercice de ses
fonctions et de les lui fournir.
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Demande de
renseignemen
ts
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(2) Dans les cas où il estime qu'une société
n'a pas donné des renseignements et
éclaircissements satisfaisants à la suite d'une
telle demande, le vérificateur général du
Yukon peut en faire part au commissaire.
Celui-ci peut alors, avec l'agrément du
Conseil exécutif, ordonner aux dirigeants de
cette société de fournir les renseignements et
éclaircissements réclamés par le vérificateur
général et de lui permettre de consulter les
registres, documents, livres, comptes et pièces
justificatives dont il estime avoir besoin dans
l'exercice de ses fonctions.
|
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Instructions
du
commissaire
|
(3) Le vérificateur général du Yukon peut,
dans l'exercice de ses fonctions, se fier au
rapport du vérificateur régulièrement nommé
d'une société visée au paragraphe (1) ou de ses
filiales.
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Rapports des
vérificateurs
des sociétés
|
37.2 (1) Le vérificateur général du Yukon
nomme, en conformité avec les lois de la
législature applicables en matière d'emploi
dans la fonction publique du Yukon, le
personnel dont il a besoin pour l'exercice de
ses attributions.
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|
Nomination
du personnel
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(2) Il peut, en conformité avec les mêmes
lois, congédier ou suspendre tout membre de
son personnel.
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Congédiemen
t et
suspension
|
(3) Il peut, dans la limite fixée pour son
bureau par les lois de crédits de la législature,
passer des marchés de services professionnels.
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Marché de
services
professionnel
s
|
(4) Il peut déléguer les attributions qui lui
sont conférées par le présent article à la
personne ou l'organisme chargé par les lois de
la législature de la gestion du personnel de la
fonction publique territoriale.
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Délégation
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37.3 Le vérificateur général du Yukon peut
désigner, pour signer en son nom les opinions
qu'il doit donner et les rapports - à
l'exception de ceux destinés à l'assemblée -,
un membre de son personnel qui devra,
au-dessous de sa signature, indiquer son poste
et préciser qu'il signe au nom du vérificateur
général.
|
|
Délégation
|
37.4 Le vérificateur général du Yukon peut
présenter un rapport spécial à l'assemblée
dans les cas où, à son avis :
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Rapport
spécial
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76. (1) L'article 55 de la présente loi est
abrogé à la date à laquelle l'Office national
de l'énergie autorise la mise en service de la
dernière section ou de la dernière partie du
pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du
Nord.
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(2) Le ministre fait publier un avis de
cette date dans la Gazette du Canada.
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MODIFICATIONS APPORTéES à D'AUTRES LOIS |
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|
Loi sur l'accès à l'information |
|
L.R., ch. A-1
|
77. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 80
|
Office des droits de surface du Yukon
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78. L'annexe I de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Office des eaux du territoire du Yukon
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Loi sur l'aéronautique |
|
L.R., ch. A-2
|
79. L'alinéa e) de la définition de
« superior court », au paragraphe 3(1) de la
version anglaise de la Loi sur
l'aéronautique, est remplacé par ce qui
suit :
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1999, ch. 3,
art. 13
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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques |
|
L.R.,
ch. A-12
|
80. La définition de « analyste », à
l'article 2 de la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques, est remplacée
par ce qui suit :
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|
1992, ch. 40,
art. 49
|
« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de la Loi sur les ressources en
eau du Canada ou de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest.
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« analyste » ``analyst''
|
Loi sur les banques |
|
1991, ch. 46
|
81. L'alinéa f) de la définition de
« court », à l'article 2 de la version anglaise
de la Loi sur les banques, est remplacé par
ce qui suit :
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|
1999, ch. 3,
art. 14
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82. La définition de « agency », au
paragraphe 427(5) de la version anglaise de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III, art. 5
|
``agency'' means, in a province, the office of
the Bank of Canada or its authorized
representative but does not include its
Ottawa office, and in Yukon, the Northwest
Territories and Nunavut means the office of
the clerk of the court of each of those
territories respectively;
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``agency'' « agence »
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