1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C- |
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Loi remplaçant la Loi sur le Yukon afin de la
moderniser et de mettre en oeuvre
certaines dispositions de l'Accord de
transfert au Yukon d'attributions relevant
du Programme des affaires du Nord et
modifiant et abrogeant d'autres lois
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le Yukon.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« aire de conservation fédérale » Outre les
parcs nationaux, les biens réels domaniaux
dont la gestion est confiée au ministre de
l'Environnement et qui font l'objet de
mesures de conservation des espèces
sauvages sous le régime de la Loi sur les
espèces sauvages du Canada, ainsi que les
zones de protection établies sous le régime
de la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs.
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« aire de
conservation
fédérale » ``federal conservation area''
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« ancienne loi » La Loi sur le Yukon, chapitre
Y-2 des Lois révisées du Canada (1985).
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« ancienne
loi » ``former Act''
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« biens réels domaniaux » Les biens-fonds,
mines et minéraux du Yukon qui
appartiennent à Sa Majesté du chef du
Canada, y compris les bâtiments et autres
ouvrages, accessoires fixes ou
améliorations de surface, de sous-sol ou en
surplomb. Y sont assimilés les domaines,
droits, titres de propriété ou intérêts que
détient Sa Majesté dans les biens réels du
Yukon, y compris les services fonciers, les
servitudes et les baux.
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« biens réels
domaniaux » ``public real property''
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« eaux » L'ensemble des eaux internes de
surface et souterraines, qu'elles soient sous
forme liquide ou solide.
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« eaux » ``waters''
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« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances
produites avec lui, à l'exclusion du pétrole
et du méthane de gisements houillers.
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« gaz » ``gas''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« parc national » Parc ou réserve au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs
nationaux du Canada.
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« parc
national » ``national park''
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« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa
densité, extrait en tête de puits sous forme
liquide, de même que les autres
hydrocarbures a- à l'exclusion du gaz et
du méthane de gisements houillers -,
notamment ceux qui peuvent être extraits
ou récupérés de gisements en affleurement
ou souterrains de sables pétrolifères, de
bitume, de sables ou de schistes
bitumineux, ou d'autres sortes de
gisements. La présente définition ne vise
pas le charbon.
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« pétrole » ``oil''
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« société mandataire fédérale » Société
mandataire au sens du paragraphe 83(1) de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
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« société
mandataire
fédérale » ``federal agent corporation''
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« Yukon » Le territoire délimité à l'annexe 1.
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« Yukon » ``Yukon''
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« zone adjacente » La zone située à l'extérieur
du Yukon, entre celui-ci et la limite
septentrionale décrite à l'annexe 2.
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« zone
adjacente » ``adjoining area''
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3. Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à la protection des droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones du Canada
découlant de leur reconnaissance et de leur
confirmation au titre de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droit des
autochtones
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GOUVERNEMENT |
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Pouvoir exécutif |
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4. (1) Le gouverneur en conseil nomme, par
décret, le commissaire du Yukon.
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Commissaire
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(2) Le décret de nomination est publié dans
la Gazette du Canada.
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Publication
du décret
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(3) Le commissaire exerce ses attributions
conformément aux instructions écrites du
gouverneur en conseil ou du ministre.
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Exercice du
gouvernemen
t
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5. (1) En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut nommer un
administrateur pour assurer l'intérim.
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Administra- teur
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement de
l'administrateur ou de vacance de son poste,
l'intérim est assuré par le juge principal - au
sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les
juges - de la Cour suprême du Yukon.
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Intérim
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6. Préalablement à leur entrée en fonctions,
le commissaire et l'administrateur prêtent et
souscrivent les serments professionnel et
d'allégeance prescrits par le gouverneur en
conseil.
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Serments
professionnel
et
d'allégeance
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7. Les traitements du commissaire et de
l'administrateur sont fixés par le gouverneur
en conseil et payés sur le Trésor fédéral.
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Traitement
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8. Est maintenu le Conseil exécutif du
Yukon, institué sous le régime de l'ancienne
loi, dont les membres sont nommés par le
commissaire.
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Conseil
exécutif
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9. Le siège de l'administration du Yukon est
fixé à Whitehorse; la législature peut toutefois
désigner à cette fin un autre lieu de ce
territoire.
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Siège
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Pouvoir législatif |
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Assemblée législative
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10. Est maintenue sous le nom de
« Assemblée législative du Yukon »
l'institution composée de députés élus pour
représenter chacun une des circonscriptions
électorales du Yukon - dans l'ancienne loi,
le Conseil du territoire du Yukon.
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Maintien de
l'institution
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11. (1) Sauf dissolution décidée par le
commissaire, le mandat maximal de
l'assemblée est de cinq ans à compter de la
date fixée pour le retour des brefs relatifs aux
élections correspondantes.
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Mandat de
l'assemblée
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(2) Les brefs relatifs aux élections
législatives sont délivrés sur l'ordre du
commissaire et selon ses instructions.
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Brefs
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12. Préalablement à son entrée en fonctions,
chaque député prête et souscrit devant le
commissaire, d'une part, le serment
professionnel prescrit par la Législature du
Yukon et, d'autre part, le serment
d'allégeance prévu à la cinquième annexe de
la Loi constitutionnelle de 1867.
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Serments
professionnel
et
d'allégeance
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13. L'assemblée tient une séance au moins
une fois tous les douze mois.
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Séances de
l'assemblée
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14. (1) L'assemblée choisit en son sein son
président de séance.
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Président
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(2) Le président ne participe aux décisions
de l'assemblée qu'en cas de partage.
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Droit de vote
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15. Le quorum est constitué par la majorité
des députés, y compris le président.
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Quorum
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16. L'assemblée peut établir des règles pour
régir son activité, sauf en ce qui a trait aux
questions relevant du pouvoir législatif prévu
à l'alinéa 18(1)b).
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Règles
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Législature
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17. L'institution composée du commissaire
et de l'Assemblée législative du
Yukon - composée du commissaire et du
Conseil du territoire du Yukon et appelée
« commissaire en conseil » dans l'ancienne
loi - est maintenue sous le nom de
« Législature du Yukon ».
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Maintien de
l'institution
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Compétence législative
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18. (1) La législature a compétence pour
légiférer dans les domaines suivants en ce qui
touche le Yukon :
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Chefs de
compétence
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(2) La législature a aussi compétence pour
légiférer dans ces domaines en ce qui touche
les ressources pétrolières et gazières de la
zone adjacente.
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Ressources
pétrolières et
gazières
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(3) Elle a compétence pour légiférer sur
l'introduction au Yukon de substances
enivrantes provenant du Canada ou de
l'étranger, et notamment définir, dans ce
contexte, ce qu'est une telle substance
enivrante.
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Importation
de substances
enivrantes
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19. (1) La législature a compétence pour
légiférer dans les domaines suivants :
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Ressources
naturelles
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(2) Les lois édictées en vertu des alinéas
(1)e) et f) ne peuvent cependant autoriser ni
prévoir des disparités de prix ou des disparités
dans les exportations.
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Limite
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(3) La législature a compétence pour
légiférer en vue de taxer soit les ressources
visées à l'alinéa (1)b) et leur production
primaire, soit les emplacements et
installations visés à l'alinéa (1)d) et leur
production d'énergie électrique, que la
production en cause soit ou non, en totalité ou
en partie, exportée hors du Yukon ou, dans le
cas des ressources pétrolières et gazières de la
zone adjacente, hors de celle-ci.
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Taxation
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