49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 41

[Sanctionnée le 18 décembre 2001]

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d'autres lois, et édictant des mesures à l'égard de l'enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme

Attendu :

Préambule

    que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;

    que tout acte de terrorisme constitue une menace importante à la paix et à la sécurité tant nationales qu'internationales;

    que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;

    que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l'accroissement de la capacité du Canada de réprimer, de détecter et de désamorcer les activités terroristes;

    que le Canada doit combattre le terrorisme de concert avec d'autres nations, notamment en mettant pleinement en oeuvre les instruments internationaux, en particulier ceux des Nations Unies, relatifs au terrorisme;

    que le Parlement du Canada, reconnaissant que le terrorisme est une question d'intérêt national qui touche la sécurité de la nation, s'engage à prendre des mesures exhaustives destinées à protéger les Canadiens contre les activités terroristes tout en continuant à promouvoir et respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;

    qu'au nombre de ces mesures figurent des mesures législatives visant à prévenir et supprimer le financement, la préparation et la commission d'actes de terrorisme et à protéger la sécurité nationale - sur les plans politique, social et économique - de même que les relations du Canada avec ses alliés,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi antiterroriste.

Titre abrégé

PARTIE 1

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

2. (1) La définition de « procureur général », à l'article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 2(1); 1993, ch. 28, art. 78, annexe III, par. 25(1); 1994, ch. 44, par. 2(1)

« procureur général »

« procureur général »
``Attorney General''

      a) Sous réserve des alinéas c) à f), à l'égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

      b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l'égard :

        (i) du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut,

        (ii) des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d'application, une tentative ou un complot en vue d'y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

      c) à l'égard des poursuites pour toute infraction de terrorisme ou infraction prévue aux articles 57, 58, 83.12, 424.1 ou 431.1, ou pour infraction prévue aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l'un ou l'autre;

      d) à l'égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l'alinéa a) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) dont l'élément matériel - action ou omission - a été commis à l'étranger mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.4), (3.6), (3.72) ou (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l'un ou l'autre;

      e) à l'égard des poursuites pour infraction dont l'élément matériel - action ou omission - constitue une activité terroriste visée à l'alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) et est commis à l'étranger mais réputé, aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75), commis au Canada, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l'un ou l'autre;

    f) à l'égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l'un ou l'autre.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1).

« activité terroriste »
``terrorist activity''

« groupe terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1).

« groupe terroriste »
``terrorist group''

« infraction de terrorisme »

« infraction de terrorisme »
``terrorism offence''

      a) Infraction visée à l'un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;

      b) acte criminel - visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale - commis au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui;

      c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l'élément matériel - acte ou omission - constitue également une activité terroriste;

      d) complot ou tentative en vue de commettre l'infraction visée à l'un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration.

« installation gouvernementale ou publique » Toute installation ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

« installation gouverne-
mentale ou publique »
``government or public facility''

« opération des Nations Unies » Opération constituée par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et la surveillance des Nations Unies si elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou si le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré, pour l'application de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération; est exclue l'opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé pour combattre des forces armées organisées et à laquelle s'applique le droit des conflits armés internationaux.

« opération des Nations Unies »
``United Nations operation''

« personne associée au système judiciaire »

« personne associée au système judiciaire »
``justice system participant''

      a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d'une législature ou d'un conseil municipal;

      b) toute personne qui joue un rôle dans l'administration de la justice pénale, notamment :

        (i) le solliciteur général du Canada et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,

        (ii) le poursuivant, l'avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,

        (iii) le juge ou juge de paix,

        (iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,

        (v) l'informateur, la personne susceptible d'être assignée comme témoin, celle qui l'a été et celle qui a déjà témoigné,

        (vi) l'agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,

        (vii) le membre du personnel civil d'une force policière,

        (viii) le membre du personnel administratif d'un tribunal,

        (ix) le membre du personnel de l'Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,

        (x) l'employé d'un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l'exécution des peines sous l'autorité d'un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,

        (xi) le membre ou l'employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d'une commission des libérations conditionnelles provinciale.

« personnel associé » Les personnes ci-après qui exercent des activités dans le cadre d'une opération des Nations Unies :

« personnel associé »
``associated personnel''

      a) les personnes affectées par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies;

      b) les personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l'Agence internationale de l'énergie atomique;

      c) les personnes affectées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

« personnel des Nations Unies » :

« personnel des Nations Unies »
``United Nations personnel''

      a) Les personnes engagées ou affectées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, policier ou civil d'une opération des Nations Unies;

      b) les autres fonctionnaires et experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées ou pour l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée.

3. (1) Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 5(1)

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l'étranger, contre une personne jouissant d'une protection internationale ou contre un bien qu'elle utilise, visé à l'article 431, et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction à l'un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

Infraction contre une personne jouissant d'une protection internatio-
nale

(2) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.7), de ce qui suit :

(3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l'étranger, un acte - action ou omission - contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l'article 431.1, qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d'encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l'acte au Canada dans les cas suivants :

Infraction : Nations Unies ou personnel associé

    a) l'acte est commis à bord d'un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l'égard duquel un permis ou un numéro d'identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    b) l'acte est commis à bord d'un aéronef :

      (i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique,

      (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique, les conditions d'inscription comme propriétaire d'un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;

    c) l'auteur de l'acte :

      (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      (ii) soit n'a la citoyenneté d'aucun État et réside habituellement au Canada;

    d) l'auteur de l'acte se trouve au Canada après la commission;

    e) l'acte est commis contre un citoyen canadien;

    f) l'acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d'une province à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

(3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l'étranger, un acte - action ou omission - qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction à l'article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d'encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l'acte au Canada dans les cas suivants :

Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier

    a) l'acte est commis à bord d'un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l'égard duquel un permis ou un numéro d'identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    b) l'acte est commis à bord d'un aéronef :

      (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique,

      (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d'application de la Loi sur l'aéronautique, les conditions d'inscription comme propriétaire d'un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,

      (iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;

    c) l'auteur de l'acte :

      (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      (ii) soit n'a la citoyenneté d'aucun État et réside habituellement au Canada;

    d) l'auteur de l'acte se trouve au Canada après la commission;

    e) l'acte est commis contre un citoyen canadien;

    f) l'acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d'une province à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;