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(3) Les personnes ci-après ne peuvent être
astreintes au secret à perpétuité mais elles
continuent d'y être astreintes si elles l'étaient
préalablement à l'exercice de leurs fonctions :
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Exceptions
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne est astreinte au secret à perpétuité à
compter soit de la signification à personne de
l'avis prévu au paragraphe 10(1), soit de la
notification de sa délivrance en conformité
avec les règlements.
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Prise d'effet
de l'avis
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la signification à personne de
l'avis prévu au paragraphe 10(1) et la
notification personnelle de la délivrance de
l'avis dans les cas où la signification à
personne est difficilement réalisable.
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Règlements
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12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
certificat apparemment signé par un ministre
fédéral ou en son nom, où il est déclaré qu'une
personne est astreinte au secret à perpétuité,
est admissible en preuve dans les poursuites
engagées pour infraction aux articles 13 et 14,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, le certificat fait foi de son
contenu.
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Certificat
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(2) Le certificat n'est reçu en preuve que si
la partie qui a l'intention de le produire contre
une autre en donne à celle-ci un préavis
suffisant, avec copie du certificat.
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Préavis
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13. (1) Commet une infraction la personne
astreinte au secret à perpétuité qui,
intentionnellement et sans autorisation,
communique ou confirme des renseignements
qui, s'ils étaient vrais, seraient des
renseignements opérationnels spéciaux.
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Prétendue
communicati
on ou
confirmation
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), il
y a infraction indépendamment de la véracité
des renseignements.
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Véracité des
renseigne- ments
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(3) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans moins un jour.
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Peine
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14. (1) Commet une infraction la personne
astreinte au secret à perpétuité qui,
intentionnellement et sans autorisation,
communique ou confirme des renseignements
opérationnels spéciaux.
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Communica- tion de renseigne- ments opérationnels spéciaux
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(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans.
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Peine
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15. (1) Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction prévue aux articles 13 ou 14
s'il établit qu'il a agi dans l'intérêt public.
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Défense
d'intérêt
public
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), une
personne agit dans l'intérêt public lorsque :
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Intérêt public
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(3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les
exigences de l'alinéa (2)b) que s'il conclut à
l'existence de celles de l'alinéa (2)a).
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Procédure à
suivre
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(4) Pour décider de la prépondérance des
motifs d'intérêt public en faveur de la
révélation, le juge ou tribunal prend en
considération :
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Facteurs à
prendre en
considération
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(5) Le juge ou le tribunal ne peut décider de
la prépondérance des motifs d'intérêt public
en faveur de la révélation que si la personne
s'est conformée aux exigences suivantes :
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Informer les
autorités
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si la
communication ou la confirmation des
renseignements était nécessaire afin d'éviter
des blessures graves ou la mort.
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Situation
d'urgence
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Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes |
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16. (1) Commet une infraction quiconque,
sans autorisation légitime, communique à une
entité étrangère ou à un groupe terroriste des
renseignements à l'égard desquels le
gouvernement fédéral ou un gouvernement
provincial prend des mesures de protection si,
à la fois :
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Communica- tion de renseigne- ments protégés
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(2) Commet une infraction quiconque,
intentionnellement et sans autorisation
légitime, communique à une entité étrangère
ou à un groupe terroriste des renseignements
à l'égard desquels le gouvernement fédéral ou
un gouvernement provincial prend des
mesures de protection si, à la fois :
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Communica- tion de renseigne- ments protégés
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(3) Quiconque commet l'infraction prévue
aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d'un
acte criminel passible de l'emprisonnement à
perpétuité.
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Peine
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17. (1) Commet une infraction quiconque,
intentionnellement et sans autorisation
légitime, communique à une entité étrangère
ou à un groupe terroriste des renseignements
opérationnels spéciaux s'il les croit être de tels
renseignements ou ne se soucie pas de savoir
si tel est le cas.
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Communica- tion de renseigne- ments opérationnels spéciaux
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible de l'emprisonnement à
perpétuité.
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Peine
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18. (1) Commet une infraction le titulaire
d'une habilitation de sécurité délivrée par le
gouvernement fédéral qui, intentionnellement
et sans autorisation légitime, communique des
renseignements du type de ceux à l'égard
desquels celui-ci prend des mesures de
protection à une entité étrangère ou à un
groupe terroriste ou accepte de les leur
communiquer.
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Acceptation
de
communique
r secrètement
des
renseigne- ments à une entité étrangère
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de deux ans.
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Peine
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Espionnage économique |
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19. (1) Commet une infraction quiconque,
frauduleusement et sans apparence de droit,
sur l'ordre d'une entité économique étrangère,
en collaboration avec elle ou pour son profit et
au détriment des intérêts économiques
canadiens, des relations internationales ou de
la défense ou de la sécurité nationales :
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Communica- tion de secrets industriels
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de dix ans.
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Peine
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(3) Nul ne commet l'infraction prévue au
paragraphe (1) si :
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Acquisition
ou
communicati
on légitime
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(4) Pour l'application du présent article,
« secret industriel » s'entend des
renseignements - notamment formule,
modèle, compilation, programme, méthode,
technique, procédé ou position ou stratégie de
négociation, ou renseignements contenus
dans un produit, un appareil ou un mécanisme
ou incorporés à ceux-ci - qui, à la fois :
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Définition de
« secret
industriel »
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Menaces, accusations ou violence pour le compte d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste |
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20. (1) Commet une infraction quiconque,
sur l'ordre d'une entité étrangère ou d'un
groupe terroriste, en collaboration avec lui ou
pour son profit, incite ou tente d'inciter une
personne par menaces, accusations ou
violence, à accomplir ou à faire accomplir
quelque chose :
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Menaces,
accusations
ou violence
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(2) Il y a infraction aux termes du
paragraphe (1) que les accusations, les
menaces ou la violence aient ou non eu lieu au
Canada.
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Application
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(3) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible de l'emprisonnement à
perpétuité.
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Peine
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Hébergement ou dissimulation |
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21. (1) Commet une infraction quiconque,
afin de permettre ou de faciliter la perpétration
d'une infraction à la présente loi, héberge ou
cache sciemment une personne dont il sait
qu'elle a commis ou commettra probablement
une telle infraction.
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Hébergement
ou
dissimulation
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(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans.
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Peine
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Actes préparatoires |
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22. (1) Commet une infraction quiconque
accomplit un acte en vue ou en préparation de
la perpétration d'une infraction prévue à l'un
des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou
20(1), notamment :
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Accomplisse
ment d'actes
préparatoires
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de deux ans.
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Peine
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