(4) Sont exclus du rapport annuel les
renseignements dont la divulgation, selon le
cas :
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Réserve
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83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3
cessent de s'appliquer à la fin du quinzième
jour de séance postérieur au 31 décembre
2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces
articles sont prorogés par résolution - dont le
texte est établi au titre du paragraphe
(2) - adoptée par les deux chambres du
Parlement conformément aux règles prévues
au paragraphe (3).
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Temporarisa- tion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, établir le texte de la résolution
prévoyant la prorogation des articles 83.28,
83.29 et 83.3 et précisant la durée de la
prorogation, à concurrence d'un maximum de
cinq ans à compter de la date à laquelle la
deuxième chambre a adopté la résolution.
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Décret
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(3) La motion visant l'adoption de la
résolution peut faire l'objet d'un débat dans
les deux chambres du Parlement mais ne peut
être amendée. Au terme du débat, le président
de la chambre du Parlement met
immédiatement aux voix toute question
nécessaire pour décider de son agrément.
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Règles
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(4) L'application des articles 83.28, 83.29 et
83.3 peut être prorogée par la suite en
conformité avec le présent article, la mention
« au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1),
étant alors remplacée par « à la dernière
prorogation adoptée conformément au présent
article ».
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Prorogations subséquentes
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(5) Au paragraphe (1), « jour de séance »
s'entend de tout jour où les deux chambres du
Parlement siègent.
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Définition de « jour de séance »
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83.33 (1) Dans le cas où, conformément à
l'article 83.32, les articles 83.28 et 83.29
cessent de s'appliquer, les procédures
engagées au titre de ces articles sont menées
à terme si l'audition de la demande présentée
au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé
avant la cessation d'effet de ces articles.
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Disposition transitoire : articles 83.28 et 83.29
|
(2) Dans le cas où, conformément à l'article
83.32, l'article 83.3 cesse de s'appliquer, la
personne mise sous garde au titre de cet article
est mise en liberté à la date de cessation d'effet
de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7)
à (14) continuent de s'appliquer à la personne
qui a été conduite devant le juge au titre du
paragraphe 83.3(6) avant cette date.
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Disposition transitoire : article 83.3
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5. La définition de « infraction », à
l'article 183 de la même loi, est modifiée
par :
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6. Le paragraphe 185(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 4
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(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans
les cas où l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'un gang ou
d'une
infraction de
terrorisme
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6.1 Le paragraphe 186(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 5
|
(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans
les cas où le juge est convaincu que
l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'un gang ou
d'une
infraction de
terrorisme
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7. L'article 186.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 6
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186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e)
et 186(4)e) et au paragraphe 186(7),
l'autorisation et le renouvellement peuvent
être valides pour des périodes de plus de
soixante jours précisées par l'autorisation et
d'au plus un an chacune, dans les cas où
l'autorisation vise :
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Durée de
validité dans
le cas d'un
gang ou
d'une
infraction de
terrorisme
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8. Le paragraphe 196(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 7
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(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et
185(3), le juge saisi de la demande visée aux
paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une
prolongation - initiale ou ultérieure - de la
période, d'une durée maximale de trois ans,
s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la
demande que l'autorisation vise les éléments
suivants et que les intérêts de la justice
justifient la prolongation :
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|
Exception
dans le cas
d'un gang ou
d'une
infraction de
terrorisme
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9. L'article 231 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(6.01) Indépendamment de toute
préméditation, le meurtre que commet une
personne est assimilé à un meurtre au premier
degré si la mort est causée au cours de la
perpétration ou de la tentative de perpétration,
visée par la présente loi ou une autre loi
fédérale, d'un acte criminel dont l'élément
matériel - action ou omission - constitue
également une activité terroriste.
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Meurtre :
activité
terroriste
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 320, de ce qui
suit :
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320.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu
par une dénonciation sous serment qu'il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il existe
une matière - qui constitue de la propagande
haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou
contient des données, au sens du paragraphe
342.1(2), qui rendent la propagande haineuse
accessible - qui est emmagasinée et rendue
accessible au public au moyen d'un ordinateur
au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le
ressort du tribunal, ordonner au gardien de
l'ordinateur :
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|
Mandat de
saisie
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(2) Dans un délai raisonnable après la
réception des renseignements visés à l'alinéa
(1)c), le juge fait donner un avis à la personne
qui a affiché la matière, donnant à celle-ci
l'occasion de comparaître et d'être
représentée devant le tribunal et de présenter
les raisons pour lesquelles la matière ne
devrait pas être effacée. Si la personne ne peut
être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au
Canada, le juge peut ordonner au gardien de
l'ordinateur d'afficher le texte de l'avis à
l'endroit où la matière était emmagasinée et
rendue accessible, jusqu'à la date de
comparution de la personne.
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|
Avis à la
personne qui
a affiché la
matière
|
(3) La personne qui a affiché la matière peut
comparaître et être représentée au cours de la
procédure pour s'opposer à l'établissement
d'une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
|
|
Personne qui
a affiché la
matière :
comparution
|
(4) Si la personne qui a affiché la matière ne
comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la
procédure, en l'absence de cette personne,
aussi complètement et effectivement que si
elle avait comparu.
|
|
Personne qui
a affiché la
matière : non
comparution
|
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que la
matière est accessible au public et constitue de
la propagande haineuse au sens du paragraphe
320(8) ou contient des données, au sens du
paragraphe 342.1(2), qui rendent la
propagande haineuse accessible, il peut
ordonner au gardien de l'ordinateur de
l'effacer.
|
|
Ordonnance
|
(6) Au moment de rendre une ordonnance
en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut
ordonner la destruction de la copie
électronique qu'il possède.
|
|
Destruction
de la copie
électronique
|
(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la
matière est accessible au public et constitue de
la propagande haineuse au sens du paragraphe
320(8) ou contient des données, au sens du
paragraphe 342.1(2), qui rendent la
propagande haineuse accessible, il doit
ordonner que la copie électronique soit remise
au gardien de l'ordinateur et mettre fin à
l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).
|
|
Sort de la
matière
|
(8) Les paragraphes 320(6) à (8)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au présent article.
|
|
Application
d'autres
dispositions
|
(9) L'ordonnance rendue en vertu de l'un
des paragraphes (5) à (7) n'est pas en vigueur
avant l'expiration de tous les délais d'appel.
|
|
Ordonnance
en vigueur
|
11. L'article 424 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 55
|
424. Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans quiconque menace de commettre,
contre une personne jouissant d'une
protection internationale, une infraction visée
aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269,
269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace
de commettre une infraction visée à l'article
431.
|
|
Menaces de
commettre
une
infraction
contre une
personne
jouissant
d'une
protection
internatio- nale
|
424.1 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, dans l'intention d'inciter
une personne, un groupe de personnes, un État
ou une organisation internationale ou
intergouvernementale à faire ou à omettre de
faire quelque chose, menace de commettre
une infraction visée aux articles 235, 236, 266,
267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou
279.1 contre un membre du personnel des
Nations Unies ou du personnel associé ou
menace de commettre une infraction visée à
l'article 431.1.
|
|
Menaces
contre le
personnel des
Nations
Unies ou le
personnel
associé
|
12. L'article 430 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Quiconque, étant motivé par des
préjugés ou de la haine fondés sur la religion,
la race, la couleur ou l'origine nationale ou
ethnique, commet un méfait à l'égard de tout
ou partie d'un bâtiment ou d'une structure
servant principalement au culte
religieux - notamment une église, une
mosquée, une synagogue ou un temple - ,
d'un objet lié au culte religieux se trouvant
dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou
sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d'un
cimetière, est coupable :
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|
Méfait : culte
religieux
|
|
|
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|
|
13. L'article 431 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 58
|
431. Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque porte une attaque
accompagnée de violence aux locaux
officiels, au logement privé ou aux moyens de
transport d'une personne jouissant d'une
protection internationale, de manière à mettre
vraisemblablement la vie ou la liberté de cette
personne en danger.
|
|
Attaque
contre les
locaux
officiels, le
logement
privé ou les
moyens de
transport
d'une
personne
jouissant
d'une
protection
internatio- nale
|
431.1 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque porte une attaque
accompagnée de violence aux locaux
officiels, au logement privé ou aux moyens de
transport d'un membre du personnel des
Nations Unies ou du personnel associé, de
manière à mettre vraisemblablement la vie ou
la liberté de cette personne en danger.
|
|
Attaque
contre les
locaux
officiels, le
logement
privé ou les
moyens de
transport du
personnel des
Nations
Unies ou du
personnel
associé
|
431.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« engin explosif ou autre engin meurtrier » :
|
|
« engin
explosif ou
autre engin
meurtrier » ``explosive or other lethal device''
|
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|
|
|
|
« forces armées d'un État » Les forces qu'un
État organise, entraîne et équipe
conformément à son droit interne
essentiellement pour la défense nationale
ou la sécurité nationale, ainsi que les
personnes qui agissent à l'appui de ces
forces et qui sont placées officiellement
sous leur commandement, leur autorité et
leur responsabilité.
|
|
« forces
armées d'un
État » ``military forces of a state''
|
« infrastructure » Toute installation publique
ou privée servant à la fourniture de services
publics, tels l'adduction d'eau,
l'évacuation des eaux usées,
l'approvisionnement en énergie ou en
combustible et les communications.
|
|
« infrastructu
re » ``infrastructu re facility''
|
« lieu public » Les parties de tout bâtiment,
terrain, voie publique, cours d'eau, ou autre
lieu qui sont accessibles ou ouverts au
public, de façon continue, périodique ou
occasionnelle, y compris tout lieu à usage
commercial, culturel, historique, éducatif,
religieux, officiel, ludique, récréatif ou
autre qui est ainsi accessible ou ouvert au
public.
|
|
« lieu
public » ``place of public use''
|
« système de transport public » Tous les
équipements, véhicules et moyens, publics
ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de
services de transport de personnes ou de
marchandises accessibles au public.
|
|
« système de
transport
public » ``public transporta- tion system''
|
(2) Est coupable d'un acte criminel passible
d'un emprisonnement à perpétuité quiconque
livre, pose, ou fait exploser ou détoner un
engin explosif ou autre engin meurtrier dans
ou contre un lieu public, une installation
gouvernementale ou publique, un système de
transport ou une infrastructure, soit dans
l'intention de provoquer la mort ou des
dommages corporels graves, soit dans
l'intention de causer la destruction massive du
lieu, de l'installation, du système ou de
l'infrastructure, dans le cas où la destruction
entraîne ou risque d'entraîner des pertes
économiques considérables.
|
|
Engin
explosif ou
autre engin
meurtrier
|
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne
s'applique pas à l'acte - action ou
omission - commis au cours d'un conflit
armé et conforme, au moment et au lieu de la
perpétration, au droit international coutumier
ou au droit international conventionnel
applicable au conflit ni aux activités menées
par les forces armées d'un État dans l'exercice
de leurs fonctions officielles, dans la mesure
où ces activités sont régies par d'autres règles
de droit international.
|
|
Forces
armées
|
14. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition
de « infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 39,
par. 151(1)
|
|
|
|
|
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|
(2) La définition de « infraction de
criminalité organisée », à l'article 462.3 de
la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa a), de ce qui suit :
|
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|
|
15. Le paragraphe 462.48(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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16. (1) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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|
1997, ch. 16,
par. 6(2) et
(3)
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