Inscription des entités

83.05 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Établisse-
ment de la liste

    a) que, sciemment, elle s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l'a facilitée;

    b) que, sciemment, elle agit au nom d'une entité visée à l'alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

(1.1) Le solliciteur général ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s'il a des motifs raisonnables de croire que l'entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

Recommanda tion

(2) Le solliciteur général, saisi d'une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s'il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

Radiation

(3) S'il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, il est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

Présomption

(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu'il a rendue ou qu'il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

Avis de la décision au demandeur

(5) Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

Contrôle judiciaire

(6) Dès qu'il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

Examen judiciaire

    a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l'inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par le solliciteur général ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence du demandeur ou de son avocat, s'il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    b) il fournit au demandeur un résumé de l'information dont il dispose - sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui - afin de lui permettre d'être suffisamment informé des motifs de la décision;

    c) il donne au demandeur la possibilité d'être entendu;

    d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l'information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n'est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

(6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime digne de foi et approprié - même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité - et peut fonder sa décision sur cet élément.

Preuve

(7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le solliciteur général en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

Publication

(8) L'entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d'une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le solliciteur général a terminé l'examen mentionné au paragraphe (9).

Nouvelle demande de radiation

(9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l'établissement de la liste, le solliciteur général examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l'inscription d'une telle entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette entité de la liste. L'examen est sans effet sur la validité de la liste.

Examen périodique de la liste

(10) Il termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l'avoir commencé. Une fois l'examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Fin de l'examen

(11) Au présent article, « juge » s'entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

Définition de « juge »

83.06 (1) Pour l'application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l'absence du demandeur ou de son avocat :

Renseigne-
ments secrets obtenus de gouvernemen ts étrangers

    a) le solliciteur général du Canada peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d'un État étranger ou d'une organisation internationale d'États, ou de l'un de leurs organismes;

    b) le juge examine les renseignements et accorde à l'avocat du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.

(2) Ces renseignements sont renvoyés à l'avocat du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l'alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

Renvoi des renseigne-
ments

    a) le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents;

    b) le juge décide qu'ils sont pertinents, mais qu'ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l'alinéa 83.05(6)b);

    c) le solliciteur général retire la demande.

(3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l'alinéa 83.05(6)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, il les exclut du résumé, mais peut s'en servir comme fondement de la décision qu'il rend au titre de l'alinéa 83.05(6)d).

Utilisation des renseigne-
ments

83.07 (1) L'entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au solliciteur général du Canada de lui délivrer un certificat à cet effet.

Erreur sur la personne

(2) S'il est convaincu que le demandeur n'est pas une entité inscrite, il délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Délivrance du certificat

Blocage des biens

83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :

Blocage des biens

    a) d'effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l'alinéa a) ou d'en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;

    c) de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à des biens visés à l'alinéa a) à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre.

(2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s'il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.

Immunité

83.09 (1) Le solliciteur général du Canada - ou toute personne qu'il désigne - peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l'étranger à se livrer à toute opération ou activité - ou catégorie d'opérations ou d'activités - qu'interdit l'article 83.08.

Exemptions

(2) Il peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.

Autorisation

(3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts - garantis ou non - détenus sur les biens qui en font l'objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.

Rang

(4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l'opération ou à l'activité - ou à la catégorie d'opérations ou d'activités - visée par l'autorisation est soustraite à l'application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l'autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.

Tiers participant

83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l'étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

Communica-
tion

    a) l'existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l'alinéa a).

(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).

Immunité

83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l'existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :

Obligation de vérification

    a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

    b) les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans le cadre des activités d'assurance qu'elles exercent au Canada;

    c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d'assurance, et les sociétés d'assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l'assurance;

    d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

(2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale :

Rapport

    a) soit du fait qu'elles n'ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);

    b) soit du fait qu'elles en ont, auquel cas elles sont tenues d'indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

(3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).

Immunité

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d'entités à l'obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);

    b) préciser la périodicité du rapport.

83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction - blocage des biens, communicati on ou vérification

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

(2) Ne contrevient pas à l'article 83.1 la personne qui ne communique l'information en cause qu'au directeur du Service canadien du renseignement ou qu'au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Aucune contravention

Saisie et blocage de biens

83.13 (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l'objet d'une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :

Mandat spécial

    a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance;

    b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l'étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.

(1.1) L'affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Teneur de la demande

(2) Saisi d'une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s'il l'estime indiqué dans les circonstances :

Nomination d'un administra-
teur

    a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;

    b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l'égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.

(3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d'administrateur visé au paragraphe (2).

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernemen taux

(4) La charge d'administrer des biens ou d'effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

Administra-
tion

    a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;

    b) dans le cas de biens qui n'ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.

(5) Avant de détruire des biens visés à l'alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

Demande d'ordonnance de destruction

(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.

Préavis

(7) Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.

Modalités du préavis

(8) Le juge ordonne la destruction des biens s'il est convaincu que ceux-ci n'ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance

(9) L'ordonnance de prise en charge cesse d'avoir effet lorsque les biens qu'elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Cessation d'effet de l'ordonnance de prise en charge

(10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d'annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l'exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).

Demande de modification

(11) Les paragraphes 462.32 (4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, les paragraphes 487(3) et (4) et l'article 488 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l'alinéa (1)a).

Dispositions applicables

(12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)b).

Dispositions applicables