PARTIE 7 |
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DISPOSITIONS DE COORDINATION, DE RÉVISION ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions de coordination |
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes
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2000, ch. 17
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119. Si l'entrée en vigueur de l'article 95
de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes précède celle de l'article 110 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur de cet
article 95 ou à celle du présent article, la
dernière en date étant à retenir, l'article 110
de la présente loi est remplacé par ce qui
suit :
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110. L'alinéa 10(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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120. (1) En cas de sanction de la présente
loi avant que l'article 96 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes
(appelée « autre loi » au présent article)
entre en vigueur, à la date de cette sanction,
l'article 96 de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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96. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 24
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11. Le procureur général peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil et
conformément aux règlements, conclure avec
des gouvernements étrangers des accords de
partage mutuel dans les cas où des organismes
canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés
de l'application de la loi ont participé à des
enquêtes dont le résultat est la confiscation de
biens ou la condamnation à une amende ou ont
participé à ce qui a mené à la confiscation de
biens ou au paiement d'une pénalité aux
termes de la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité et le financement des
activités terroristes. Le partage porte alors
sur :
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Partage à
l'étranger
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(2) En cas d'entrée en vigueur de l'article
96 de l'autre loi avant la sanction de la
présente loi, à la sanction de la présente loi,
l'article 11 de la Loi sur l'administration des
biens saisis est remplacé par ce qui suit :
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11. Le procureur général peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil et
conformément aux règlements, conclure avec
des gouvernements étrangers des accords de
partage mutuel dans les cas où des organismes
canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés
de l'application de la loi ont participé à des
enquêtes dont le résultat est la confiscation de
biens ou la condamnation à une amende ou ont
participé à ce qui a mené à la confiscation de
biens ou au paiement d'une pénalité aux
termes de la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité et le financement des
activités terroristes. Le partage porte alors
sur :
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Partage à
l'étranger
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Projet de loi S-23
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121. (1) En cas de sanction du projet de loi
S-23, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur les douanes et d'autres lois en
conséquence (appelé « autre loi » au présent
article), la mention « Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité » au paragraphe
107(3), aux alinéas 107(4)b), c) et f) et à
l'alinéa 107(5)k) de la Loi sur les douanes,
dans leur version édictée par l'article 61 de
l'autre loi, est remplacée par « Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes ».
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la sanction de l'autre loi ou à celle de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir.
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Projet de loi C-11
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122. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article) et
d'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de
l'autre loi avant l'entrée en vigueur de
l'article 46 de la présente loi, celui-ci est
abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date de sanction de la présente loi, mais
seulement si cette date est postérieure à
l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de
l'autre loi.
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123. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article),
l'article 270 de l'autre loi et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes
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270. L'alinéa 55(3)d) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date de sanction de la présente loi, mais
seulement si cette date précède celle de
l'entrée en vigueur de l'article 270 de
l'autre loi.
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124. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 76 de
l'autre loi ou à celle de l'article 44 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, les articles 2 et 3 de l'annexe de la
Loi sur la preuve au Canada sont remplacés
par ce qui suit :
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2. Un juge de la Cour fédérale, pour
l'application des articles 6 et 7 de la Loi sur
l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de
sécurité), sauf dans le cas où l'audition est
ouverte au public
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3. Le juge en chef de la Cour fédérale ou le
juge de ce tribunal qu'il désigne pour
l'application des article 77 à 87 de la Loi
sur l'immigration et la protection des
réfugiés
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 76 de
l'autre loi ou à celle de l'article 44 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, les articles 4 à 8 de l'annexe de la Loi
sur la preuve au Canada sont abrogés.
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125. (1) Les paragraphes (2) à (9)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) L'article 3 de la Loi sur
l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
dans sa version édictée par l'article 113 de
la présente loi (appelée « nouvelle loi » au
présent article), est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« renseignements » Les renseignements en
matière de sécurité ou de criminalité et ceux
obtenus, sous le sceau du secret, de source
canadienne ou du gouvernement d'un État
étranger, d'une organisation internationale
mise sur pied par des États ou d'un de leurs
organismes.
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« renseignem
ents » ``information ''
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(3) Le passage du paragraphe 4(1) de la
nouvelle loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu
national peuvent signer un certificat attestant
qu'ils estiment, sur le fondement de
renseignements, avoir des motifs raisonnables
de croire, selon le cas :
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Signature par
le ministre et
le ministre du
Revenu
national
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(4) L'alinéa 5(5)a) de la nouvelle loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les articles 6 à 9 de la nouvelle loi sont
remplacés par ce qui suit :
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6. Les règles suivantes s'appliquent à
l'affaire :
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Examen
judiciaire
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7. (1) Le juge décide du caractère
raisonnable du certificat, compte tenu des
renseignements et des autres éléments de
preuve dont il dispose.
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Décision :
caractère
raisonnable
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(2) Il annule le certificat dont il ne peut
conclure qu'il est raisonnable.
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Annulation
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8. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre
du paragraphe 7(1) établit de façon concluante
que le demandeur n'est pas admissible au
statut d'organisme de bienfaisance enregistré
ou que l'organisme de bienfaisance enregistré
ne se conforme plus aux exigences relatives à
son enregistrement, selon le cas.
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Effet de la
décision
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(2) La décision du juge est définitive et n'est
pas susceptible d'appel ou de contrôle
judiciaire.
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Interdiction
de recours
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(3) Dès que le certificat est jugé
raisonnable, le ministre le fait publier dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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(6) Le paragraphe 10(1) de la nouvelle loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Quiconque est visé par un certificat
jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) et
croit que la situation a évolué de façon
marquée depuis ce jugement peut, en
s'adressant par écrit au ministre, demander à
celui-ci et au ministre du Revenu national de
réviser le certificat.
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Demande de
révision
ministérielle
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(7) Le paragraphe 10(3) de la nouvelle loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Afin de statuer sur la demande, les
ministres peuvent prendre en compte les
éléments présentés par l'auteur de la demande
et les renseignements qui sont mis à leur
disposition.
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Renseigneme
nts et autres
éléments
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(8) L'article 13 de la nouvelle loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. La durée de validité du certificat est de
sept ans à compter de la date à laquelle il est,
en premier lieu, jugé raisonnable au titre du
paragraphe 7(1), sous réserve de révocation en
conformité avec la présente loi.
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Durée de
validité
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(9) Les paragraphes (2) à (8) entrent en
vigueur à l'entrée en vigueur de la partie 6
de la présente loi ou à celle de l'article 76 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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126. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
2(1) de l'autre loi ou à celle du paragraphe
3(2) de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, l'alinéa 7(3.74)c) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(3) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a)
de l'autre loi ou à celle de l'article 4 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, la définition de « Canadien », au
paragraphe 83.01(1) du Code criminel, est
remplacée par ce qui suit :
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« Canadien » Citoyen canadien, résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ou personne morale constituée ou
prorogée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale.
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« Canadien » ``Canadian''
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127. (1) Les paragraphes (2) à (5)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Le paragraphe 168(3) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
l'enregistrement d'un organisme de
bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat
le concernant est jugé raisonnable au titre du
paragraphe 7(1) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
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(3) Le paragraphe 172(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne
s'appliquent pas au demandeur ou à
l'organisme de bienfaisance enregistré visé
par un certificat jugé raisonnable au titre du
paragraphe 7(1) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Exception :
Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
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(4) Les alinéas 172(4.1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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