(12) L'appel doit être interjeté dans les dix
jours suivant la date de la décision, mais la
Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si
elle l'estime indiqué dans les circonstances.
|
|
Délai d'appel
|
(13) Les demandes visées au paragraphe (8)
font, en premier ressort ou en appel, l'objet
d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans
la région de la capitale nationale dont la
description figure à l'annexe de la Loi sur la
capitale nationale si l'auteur de l'opposition
le demande.
|
|
Règles
spéciales
|
(14) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet
d'une demande ou d'un appel a, au cours de
l'audition, en première instance ou en appel et
sur demande, le droit de présenter des
arguments ex parte.
|
|
Présentation
ex parte
|
(15) Si des renseignements ou documents
sont remis à une personne en application du
paragraphe (3) ou qu'elle est autorisée à les
examiner, celle-ci ou un employé du Centre
peut en faire ou en faire faire des copies; toute
copie faite en vertu du présent paragraphe fait
preuve de la nature et du contenu de l'original
et a la même valeur probante que celui-ci
aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la
façon normale.
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|
Copies
|
(16) Au présent article, « juge » s'entend
d'un juge de la Cour fédérale, nommé par son
juge en chef, pour l'application de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité.
|
|
Définition
|
60.2 La demande d'ordonnance présentée à
un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une
opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est
entendue à huis clos en conformité avec les
règlements pris en vertu de l'article 28 de la
Loi sur le Service canadien du renseignement
de sécurité.
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|
Audition des
demandes
|
73. (1) Les alinéas 73(1)e.1) à g) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 73(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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74. L'article 75 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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75. (1) Toute personne ou entité qui
contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1
est coupable :
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|
Déclarations :
articles 7 et
7.1
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(2) Les employés d'une personne ou d'une
entité ne peuvent être déclarés coupables
d'une infraction visée au paragraphe (1)
relative à une opération réelle ou projetée ou
à des biens s'ils ont porté à la connaissance de
leur supérieur l'opération en cause ou
l'existence des biens.
|
|
Moyen de
défense pour
les employés
|
75. L'article 80 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
80. N'est pas coupable des infractions
prévues aux articles 74 à 77 l'agent de la paix
ni la personne agissant sous sa direction qui
accomplit l'un des actes mentionnés à ces
articles dans le cadre d'une enquête portant
sur une infraction de recyclage des produits de
la criminalité ou une infraction de
financement des activités terroristes.
|
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Exemption
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Modifications corrélatives |
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|
Loi sur l'accès à l'information
|
|
L.R., ch. A-1
|
76. Dans l'annexe II de la Loi sur l'accès
à l'information, « Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité » est remplacé par
« Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes ».
|
|
|
Loi sur la Société canadienne des postes
|
|
L.R.,
ch. C-10
|
77. Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la
Société canadienne des postes, édicté par
l'article 86 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes, chapitre 17 des Lois
du Canada (2000), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 170(2)
|
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
mais sous réserve des autres dispositions de la
présente loi et de ses règlements, de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité
et le financement des activités terroristes, rien
de ce qui est en cours de transmission postale
n'est susceptible de revendication, saisie ou
rétention.
|
|
Revendicatio
ns
|
78. Les paragraphes 42(2) et (2.1) de la
même loi, édictés par l'article 87 de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité
et le financement des activités terroristes,
chapitre 17 des Lois du Canada (2000), sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 171
|
(2) Les envois soumis au contrôle douanier
prévu par le présent article demeurent, pour
l'application de la présente loi, en cours de
transmission postale, sauf s'ils sont saisis en
vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou
saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes.
|
|
Envois en
cours de
transmission
postale
|
(2.1) En cas de saisie ou de rétention
d'envois en vertu de la Loi sur les douanes ou
de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes, il doit en être donné avis par écrit
à la Société dans les soixante jours, sauf si,
avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis
à leur destinataire ou retournés à la Société.
|
|
Avis de saisie
ou rétention
|
79. L'article 48 de la même loi, édicté par
l'article 88 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes, chapitre 17 des Lois
du Canada (2000), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 172(1)
|
48. Commet une infraction quiconque, sans
y être expressément autorisé sous le régime de
la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de
la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes et en connaissance de cause, ouvre,
cache ou retient un contenant postal, un envoi
ou un récipient ou un dispositif que la Société
destine au dépôt ou permet que soient
commises ces actions.
|
|
Ouverture
des envois
|
Code criminel
|
|
L.R.,
ch. C-46
|
80. Le paragraphe 488.1(11) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
|
|
2000, ch. 17,
art. 89
|
(11) Le présent article ne s'applique pas
lorsque peut être invoqué le privilège des
communications entre client et avocat en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le
secret professionnel du conseiller juridique en
vertu de la Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités
terroristes.
|
|
Exception
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques
|
|
2000, ch. 5
|
81. Le paragraphe 7(3) de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et
les documents électroniques est modifié par
adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui
suit :
|
|
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|
|
82. Le paragraphe 9(2.3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
|
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|
|
|
|
Loi sur l'administration des biens saisis
|
|
1993, ch. 37
|
83. Le sous-alinéa 3b)(iv) de la Loi sur
l'administration des biens saisis, édicté par
l'article 92 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes, chapitre 17 des Lois
du Canada (2000), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
84. L'alinéa 4(1)b.1) de la même loi,
édicté par l'article 93 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes,
chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
85. L'alinéa 9e) de la même loi, édicté par
l'article 94 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes, chapitre 17 des Lois
du Canada (2000), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1995, ch. 22,
art. 18,
ann. IV,
art. 11
|
|
|
|
86. Le paragraphe 10(2) de la même loi,
édicté par l'article 95 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes,
chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Si la participation d'un organisme
chargé de l'application de la loi au Canada a
contribué à la confiscation de biens au profit
de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes ou au
paiement d'une pénalité aux termes du
paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre
partage avec cet organisme, en conformité
avec les règlements, le produit de l'aliénation
des biens confisqués ou la pénalité, selon le
cas.
|
|
Loi sur le
recyclage des
produits de la
criminalité et
le
financement
des activités
terroristes
|
PARTIE 5 |
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|
MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS |
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|
Loi sur l'accès à l'information |
|
L.R., ch. A-1
|
87. La Loi sur l'accès à l'information est
modifiée par adjonction, après l'article 69,
de ce qui suit :
|
|
|
69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre
de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au
Canada un certificat interdisant la divulgation
de renseignements contenus dans un
document avant le dépôt d'une plainte au titre
de la présente loi à l'égard d'une demande de
communication de ces renseignements, la
présente loi ne s'applique pas à ces
renseignements.
|
|
Certificat en
vertu de la
Loi sur la
preuve au
Canada
|
(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, dans le cas où a été délivré
au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la
preuve au Canada un certificat interdisant la
divulgation de renseignements contenus dans
un document après le dépôt d'une plainte au
titre de la présente loi relativement à une
demande de communication de ces
renseignements :
|
|
Certificat
postérieur au
dépôt d'une
plainte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi canadienne sur les droits de la personne |
|
L.R., ch. H-6
|
88. Le paragraphe 13(2) de la Loi
canadienne sur les droits de la personne est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Il demeure entendu que le paragraphe
(1) s'applique à l'utilisation d'un ordinateur,
d'un ensemble d'ordinateurs connectés ou
reliés les uns aux autres, notamment
d'Internet, ou de tout autre moyen de
communication semblable mais qu'il ne
s'applique pas dans les cas où les services
d'une entreprise de radiodiffusion sont
utilisés.
|
|
Interprétation
|
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité |
|
L.R.,
ch. C-23
|
89. L'alinéa c) de la définition de
« menaces envers la sécurité du Canada »,
à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien
du renseignement de sécurité, est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
|
1992, ch. 20
|
90. Le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
art. 39
|
|
|
|
|
|
|
91. L'alinéa 1a) de l'annexe I de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
92. L'article 1 de l'annexe I de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
z.2), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
93. L'article 1 de l'annexe I de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
z.3), de ce qui suit :
|
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|
94. (1) Les dispositions qui suivent
s'appliquent, indépendamment de la date à
laquelle le contrevenant a été condamné à
une peine d'emprisonnement ou a été
incarcéré ou transféré dans un pénitencier :
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|
Disposition
transitoire
|
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|
(2) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) ne s'appliquent pas au
contrevenant qui a fait l'objet d'une
décision de la Commission nationale des
libérations conditionnelles rendue sous le
régime de l'article 126 de la même loi avant
l'entrée en vigueur des articles 90 à 93.
|
|
Contrevenant
s visés par
une décision
de la
Commission
|