Tentative, complicité, etc. |
|
|
23. Quiconque se rend coupable de
complot, de tentative ou de complicité après
le fait à l'égard d'une infraction à la présente
loi, ou en conseille la perpétration commet
une infraction et est passible des mêmes
peines et sujet aux mêmes poursuites que s'il
avait commis l'infraction.
|
|
Tentative,
complicité,
etc.
|
DISPOSITIONS GéNéRALES |
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|
24. Il ne peut être engagé de poursuites pour
infraction à la présente loi sans le
consentement du procureur général.
|
|
Consente- ment du procureur général
|
25. Toute infraction à la présente loi peut
être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit
le lieu au Canada où elle a été commise.
|
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Compétence
territoriale
|
26. (1) Quiconque commet à l'étranger un
acte - par action ou omission - qui, au
Canada, constitue une infraction à la présente
loi - est réputé y avoir commis cet acte si,
selon le cas :
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Application
extraterri- toriale
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(2) Dans les cas où, par application du
paragraphe (1), une personne est réputée avoir
commis un acte au Canada, les poursuites
peuvent être engagées à l'égard de cette
infraction dans toute circonscription
territoriale au Canada, que cette personne soit
ou non présente au Canada. Le procès peut
être tenu et, en cas de condamnation, donner
lieu au prononcé d'une peine comme si
l'infraction avait été commise dans cette
circonscription territoriale.
|
|
Compétence
|
(3) Il est entendu que les dispositions du
Code criminel concernant l'obligation pour un
accusé d'être présent et de demeurer présent
durant l'instance et les exceptions à cette
obligation s'appliquent aux poursuites
engagées dans une circonscription territoriale
en conformité avec le paragraphe (2).
|
|
Comparution
de l'accusé
lors du
procès
|
(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée
au Canada la personne qui est accusée d'avoir
commis un acte constituant une infraction et
qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à
l'étranger de telle manière que, si elle avait été
poursuivie et jugée au Canada, elle pourrait
invoquer les moyens de défense d'autrefois
acquit, d'autrefois convict ou de pardon.
|
|
Cas d'un
jugement
antérieur
rendu à
l'étranger
|
27. Sauf disposition contraire de la présente
loi, la personne qui commet une infraction à la
présente loi est coupable :
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Peines
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28. Les définitions de « juge » et « produits
de la criminalité », à l'article 462.3 du Code
criminel, et les articles 462.32 à 462.5 de cette
loi s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux poursuites engagées à l'égard
des infractions visées aux paragraphes 4(1),
(2), (3) ou (4), à l'article 6, aux paragraphes
13(1), 14(1), 16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1),
20(1), 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23.
|
|
Application
de la partie
XII.2 du
Code
Criminel
|
30. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de l'annexe
figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
|
|
|
Modifications corrélatives |
|
|
Code criminel
|
|
L.R.,
ch. C-46
|
31. La mention « l'article 3 (espionnage)
de la Loi sur les secrets officiels », dans la
définition de « infraction » à l'article 183
du Code criminel, est remplacée par la
mention « toute infraction visée par la Loi
sur la protection de l'information ».
|
|
|
32. L'intertitre précédant l'article 91 et
les articles 91 à 93 de l'annexe de la partie
XX.1 de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
|
|
1991, ch. 43,
art. 4
|
LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION |
|
|
91. Paragraphe 4(1) - Communication, etc.
illicite de renseignements
|
|
|
92. Paragraphe 4(2) - Communication du
croquis, plan, modèle, etc.
|
|
|
93. Paragraphe 4(3) - Réception du chiffre
officiel, croquis, etc.
|
|
|
94. Paragraphe 4(4) - Retenir ou permettre
la possession de documents, etc.
|
|
|
95. Paragraphe 5(1) - Port illicite d'un
uniforme, falsification de rapports, faux,
supposition de personne et faux
documents
|
|
|
96. Paragraphe 5(2) - Usage illicite de
matrices, sceaux, etc.
|
|
|
97. Article 6 - Présence à proximité d'un
endroit prohibé
|
|
|
98. Article 7 - Entraver les agents de la
paix
|
|
|
99. Paragraphe 13(1) - Prétendue
communication ou confirmation
|
|
|
100. Paragraphe 14(1) - Communication de
renseignements opérationnels spéciaux
|
|
|
101. Paragraphe 16(1) - Communication de
renseignements protégés
|
|
|
102. Paragraphe 16(2) - Communication de
renseignements protégés
|
|
|
103. Paragraphe 17(1) - Communication de
renseignements opérationnels spéciaux
|
|
|
104. Paragraphe 18(1) - Acceptation de
communiquer secrètement des
renseignements à une entité étrangère
|
|
|
105. Paragraphe 19(1) - Communication de
secrets industriels
|
|
|
106. Paragraphe 20(1) - Menaces,
accusations ou violence
|
|
|
107. Paragraphe 21(1) - Hébergement ou
dissimulation
|
|
|
108. Paragraphe 22(1) - Accomplissement
d'actes préparatoires
|
|
|
109. Article 23 - Tentative, complicité, etc.
|
|
|
33. L'alinéa b.1) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 5,
art. 52
|
|
|
|
34. Le paragraphe 486(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
486. (1) Les procédures dirigées contre un
prévenu ont lieu en audience publique, mais
lorsque le juge, le juge de la cour provinciale
ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il
est dans l'intérêt de la moralité publique, du
maintien de l'ordre ou de la bonne
administration de la justice d'exclure de la
salle d'audience l'ensemble ou l'un
quelconque des membres du public, pour tout
ou partie de l'audience ou que cela est
nécessaire pour éviter toute atteinte aux
relations internationales ou à la défense ou à
la sécurité nationales, il peut en ordonner
ainsi.
|
|
Procès à huis
clos dans
certains cas
|
Loi sur l'identification des criminels
|
|
L.R., ch. I-1
|
35. Le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur
l'identification des criminels est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 47,
par. 74(1)
|
|
|
|
Loi sur les brevets
|
|
L.R., ch. P-4
|
36. Le paragraphe 20(6) de la Loi sur les
brevets est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Toute personne qui a fait au ministre de
la Défense nationale une cession prévue au
présent article, en ce qui concerne les
engagements et conventions contenus dans
cette cession aux fins de garder, notamment,
l'invention secrète et en ce qui concerne
toutes matières relatives à l'invention en
question, et toute autre personne qui est au
courant d'une telle cession et de ces
engagements et conventions sont, pour
l'application de la Loi sur la protection de
l'information, réputées des personnes ayant en
leur possession ou sous leur contrôle des
renseignements sur ces matières qui leur ont
été commis en toute confiance par une
personne détenant un poste qui relève de Sa
Majesté. La communication de l'un de ces
renseignements par les personnes
mentionnées en premier lieu à une personne
autre que celle avec laquelle elles sont
autorisées à communiquer par le ministre de la
Défense nationale ou en son nom, constitue
une infraction à l'article 4 de la Loi sur la
protection de l'information.
|
|
Cédant et
personne
ayant
connaissance
de la cession
|
Loi sur les forces étrangères présentes au
Canada
|
|
L.R., ch. V-2
|
37. Le passage de l'article 20 de la Loi sur
les forces étrangères présentes au Canada
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
20. Sous réserve de l'article 21, la Loi sur la
protection de l'information s'applique et doit
s'interpréter comme s'appliquant à l'égard
d'un État désigné de la même manière que si :
|
|
Loi sur la
protection de
l'information
s'applique
|
38. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
21. L'article 26 de la Loi sur la protection de
l'information ne s'applique pas relativement
à un État désigné.
|
|
Exception
|
Règlements
|
|
|
39. Dans les dispositions ci-après, « Loi
sur les secrets officiels » est remplacé par
« Loi sur la protection de l'information » :
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|
Mention
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|
40. L'article 3 du Décret no 25 sur les
fichiers de renseignements personnels
inconsultables (GRC) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
3. Les lois dont il s'agit pour l'application
de l'alinéa 18(3)b) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels, en ce qui
concerne les dossiers du fichier inconsultable
mentionné à l'article 2 dans chacun desquels
dominent des renseignements personnels
visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii) de cette loi,
sont les suivantes : le Code criminel, la Loi sur
la protection de l'information, la Loi sur les
infractions en matière de sécurité, la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur le
Service canadien du renseignement de
sécurité.
|
|
|
41. L'article 24 des Règles militaires de la
preuve et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
Infractions prévues par la Loi sur la protection de l'information |
|
|
24. Lorsqu'une personne est accusée, aux
termes de l'article 130 de la Loi sur la défense
nationale, d'avoir commis une infraction
prévue à l'article 6 de la Loi sur la protection
de l'information, le procureur à charge peut
fournir une preuve concernant la réputation de
cette personne.
|
|
|
42. L'alinéa 22(2)d) du Règlement sur les
textes réglementaires est abrogé.
|
|
|
PARTIE 3 |
|
|
LOI SUR LA PREUVE AU CANADA |
|
L.R., ch. C-5
|
43. L'intertitre précédant l'article 37 et
les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au
Canada sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
Définition |
|
|
36.1 Aux articles 37 à 38.16,
« fonctionnaire » s'entend au sens de l'article
118 du Code criminel.
|
|
Définition de
« fonction- naire »
|
Renseignements d'intérêt public |
|
|
37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16,
tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire
peut s'opposer à la divulgation de
renseignements auprès d'un tribunal, d'un
organisme ou d'une personne ayant le pouvoir
de contraindre à la production de
renseignements, en attestant verbalement ou
par écrit devant eux que, pour des raisons
d'intérêt public déterminées, ces
renseignements ne devraient pas être
divulgués.
|
|
Opposition à
divulgation
|
(1.1) En cas d'opposition, le tribunal,
l'organisme ou la personne veille à ce que les
renseignements ne soient pas divulgués, sauf
en conformité avec la présente loi.
|
|
Mesure
intérimaire
|
(2) Si l'opposition est portée devant une
cour supérieure, celle-ci peut décider la
question.
|
|
Opposition
devant une
cour
supérieure
|
(3) Si l'opposition est portée devant un
tribunal, un organisme ou une personne qui ne
constituent pas une cour supérieure, la
question peut être décidée, sur demande, par :
|
|
Opposition
devant une
autre instance
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le délai dans lequel la demande visée au
paragraphe (3) peut être faite est de dix jours
suivant l'opposition, mais le tribunal saisi
peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué
dans les circonstances.
|
|
Délai
|
(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une
ordonnance autorisant la divulgation des
renseignements qui ont fait l'objet d'une
opposition au titre du paragraphe (1), sauf s'il
conclut que leur divulgation est préjudiciable
au regard des raisons d'intérêt public
déterminées.
|
|
Ordonnance
de
divulgation
|
(5) Si le tribunal saisi conclut que la
divulgation des renseignements qui ont fait
l'objet d'une opposition au titre du paragraphe
(1) est préjudiciable au regard des raisons
d'intérêt public déterminées, mais que les
raisons d'intérêt public qui justifient la
divulgation l'emportent sur les raisons
d'intérêt public déterminées, il peut par
ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt
public qui justifient la divulgation ainsi que de
la forme et des conditions de divulgation les
plus susceptibles de limiter le préjudice au
regard des raisons d'intérêt public
déterminées, autoriser, sous réserve des
conditions qu'il estime indiquées, la
divulgation de tout ou partie des
renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou
d'un aveu écrit des faits qui y sont liés.
|
|
Divulgation
modifiée
|
(6) Dans les cas où le tribunal n'autorise pas
la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou
(5), il rend une ordonnance interdisant la
divulgation.
|
|
Ordonnance
d'interdiction
|
(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre
en preuve tout élément qu'il estime digne de
foi et approprié - même si le droit canadien
ne prévoit pas par ailleurs son
admissibilité - et peut fonder sa décision sur
cet élément.
|
|
Preuve
|
(7) L'ordonnance de divulgation prend effet
après l'expiration du délai prévu ou accordé
pour en appeler ou, en cas d'appel, après sa
confirmation et l'épuisement des recours en
appel.
|
|
Prise d'effet
de la décision
|
(8) La personne qui veut faire admettre en
preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation
de divulgation prévue au paragraphe (5), mais
qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause
des règles d'admissibilité applicables devant
le tribunal, l'organisme ou la personne ayant
le pouvoir de contraindre à la production de
renseignements, peut demander au tribunal
saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de
rendre une ordonnance autorisant la
production en preuve des renseignements, du
résumé ou de l'aveu dans la forme ou aux
conditions que celui-ci détermine, pourvu que
telle forme ou telles conditions soient
conformes à l'ordonnance rendue au titre du
paragraphe (5).
|
|
Admissibilité
en preuve
|
(9) Pour l'application du paragraphe (8), le
tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou
(3) prend en compte tous les facteurs qui
seraient pertinents pour statuer sur
l'admissibilité en preuve devant le tribunal,
l'organisme ou la personne.
|
|
Facteurs
pertinents
|