(2.101) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une
infraction mentionnée au paragraphe (2.102),
le juge qui préside le procès ou le juge de paix
peut ordonner qu'un témoin dépose :
|
|
Exclusion
|
|
|
|
|
|
|
(2.102) Les infractions visées par le
paragraphe (2.101) sont les suivantes :
|
|
Infractions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime
devoir entendre le témoin ou le plaignant pour
se faire une opinion sur la nécessité de
l'ordonnance est toutefois tenu de procéder à
l'audition de la manière prévue aux
paragraphes (2.1) ou (2.101).
|
|
Audition du
plaignant ou
du témoin
|
(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut
témoigner à l'extérieur de la salle d'audience
conformément aux paragraphes (2.1), (2.101)
ou (2.11) que si la possibilité est donnée à
l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et
au jury d'assister au témoignage par télévision
en circuit fermé ou par un autre moyen et si
l'accusé peut communiquer avec son avocat
pendant le témoignage.
|
|
Conditions de
l'exclusion
|
(2) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 25,
par. 2(3)
|
(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans
toute procédure à l'égard d'une infraction
autre que celles visées au paragraphe (3),
rendre une ordonnance interdisant de publier
ou de diffuser de quelque autre façon l'identité
d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas
d'une infraction mentionnée au paragraphe
(4.11), celle d'une personne associée au
système judiciaire qui participe à la
procédure, ou des renseignements qui
permettraient de la découvrir, s'il est
convaincu que la bonne administration de la
justice l'exige.
|
|
Autres
ordonnances
limitant la
publication
|
(4.11) Les infractions visées par le
paragraphe (4.1) sont les suivantes :
|
|
Infractions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 25,
par. 2(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 486(4.9)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 25,
par. 2(3)
|
|
|
|
17. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition
de « infraction primaire », à l'article 487.04
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 37,
par. 15(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa a) de la définition de
« infraction primaire », à l'article 487.04 de
la même loi, est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La définition de « infraction
primaire », à l'article 487.04 de la même loi,
est modifiée par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les sous-alinéas a)(i) à (v) de la
définition de « infraction secondaire », à
l'article 487.04 de la même loi, sont
abrogés.
|
|
1998, ch. 37,
par. 15(2)
|
(5) Le sous-alinéa a)(xx) de la définition
de « infraction secondaire », à l'article
487.04 de la même loi, est abrogé.
|
|
1998, ch. 37,
par. 15(2)
|
18. L'article 490.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Pour l'application du présent article et
des articles 490.2 à 490.9, l'infraction de
terrorisme est réputée être un acte de
gangstérisme.
|
|
Infractions
concernant le
financement
du terrorisme
|
19. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 19,
art. 93.3;
1999, ch. 25,
par. 8(3)
|
(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, d'une
infraction de terrorisme, de l'infraction visée
à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une
infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou
7(2) de la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances, d'une infraction relative
à une arme à feu, une arbalète, une arme
prohibée, une arme à autorisation restreinte,
un dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives, d'une infraction visée au
paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de
l'information, ou d'une infraction visée aux
paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de
cette loi commise à l'égard d'une infraction
visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge
de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il
est souhaitable de le faire pour la sécurité du
prévenu, de la victime ou de toute autre
personne, assortir l'ordonnance d'une
condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit
jugé conformément à la loi, d'avoir en sa
possession de tels objets ou l'un ou plusieurs
de ceux-ci.
|
|
Condition
additionnelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 25,
par. 8(4)
|
(4.2) Le juge de paix qui rend une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le
cas d'une infraction mentionnée au
paragraphe (4.3) doit considérer s'il est
souhaitable pour la sécurité de toute personne,
en particulier celle des victimes et des témoins
de l'infraction, d'imposer au prévenu, dans
l'ordonnance, tout ou partie des obligations
suivantes :
|
|
Opportunité
d'assortir
l'ordonnance
d'une
condition
additionnelle
|
(3) L'article 515 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.2), de ce qui suit :
|
|
|
(4.3) Les infractions visées par le
paragraphe (4.2) sont les suivantes :
|
|
Infractions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 515(6)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. L'alinéa 718.2a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
21. L'article 743.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf
s'il est convaincu, compte tenu des
circonstances de l'infraction et du caractère et
des particularités du délinquant, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise et l'effet dissuasif de
l'ordonnance auraient la portée voulue si la
période d'inadmissibilité était déterminée
conformément à cette loi, d'ordonner que le
délinquant condamné à une peine
d'emprisonnement d'au moins deux ans - y
compris une peine d'emprisonnement à
perpétuité - pour une infraction de
terrorisme purge, avant d'être admissible à la
libération conditionnelle totale, la moitié de
sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.
|
|
Pouvoir
judiciaire de
retarder la
libération
condition- nelle
|
22. (1) Le paragraphe 810.01(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 23,
art. 19
|
810.01 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre qu'une personne
commettra un acte de gangstérisme ou une
infraction de terrorisme peut, avec le
consentement du procureur général, déposer
une dénonciation devant un juge d'une cour
provinciale.
|
|
Crainte
d'actes de
gangstérisme
ou
d'infractions
de terrorisme
|
(2) Le paragraphe 810.01(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 23,
art. 19
|
(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes du
dénonciateur sont fondées sur des motifs
raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour une période maximale de douze
mois, ainsi que de se conformer aux autres
conditions raisonnables énoncées dans
l'engagement, y compris celles visées au
paragraphe (5), que le juge estime
souhaitables pour prévenir la perpétration
d'une infraction visée au paragraphe (1).
|
|
Décision
|
23. Le passage de l'article 811 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 23,
art. 27
|
811. Quiconque viole l'engagement prévu
aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2
est coupable :
|
|
Manquement
à
l'engagement
|