g) l'acte est commis contre une installation
gouvernementale ou publique canadienne
située à l'étranger.
|
|
|
(3.73) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, quiconque
commet, à l'étranger, un acte - action ou
omission - qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction à l'article 83.02
ou, relativement à une telle infraction, un
complot ou une tentative ou un cas de
complicité après le fait ou d'encouragement à
la perpétration, est réputé avoir commis l'acte
au Canada, dans les cas suivants :
|
|
Infraction
concernant le
financement
du terrorisme
|
a) l'acte est commis à bord d'un navire qui
est immatriculé en conformité avec une loi
fédérale, ou à l'égard duquel un permis ou
un numéro d'identification a été délivré en
conformité avec une telle loi;
|
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b) l'acte est commis à bord d'un aéronef :
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|
(i) soit immatriculé au Canada en vertu
des règlements d'application de la Loi
sur l'aéronautique,
|
|
|
(ii) soit loué sans équipage et mis en
service par une personne remplissant,
aux termes des règlements d'application
de la Loi sur l'aéronautique, les
conditions d'inscription comme
propriétaire d'un aéronef immatriculé au
Canada en vertu de ces règlements;
|
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|
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
|
|
|
(ii) soit n'a la citoyenneté d'aucun État et
réside habituellement au Canada;
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|
d) l'auteur de l'acte se trouve au Canada
après la commission;
|
|
|
e) l'acte est commis en vue de la
perpétration d'un acte prévu aux alinéas
83.02a) ou b) dans le but de contraindre le
gouvernement du Canada ou d'une
province à accomplir un acte quelconque ou
à s'en abstenir;
|
|
|
f) l'acte est commis contre une installation
gouvernementale ou publique canadienne
située à l'étranger, en vue de commettre un
acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);
|
|
|
g) l'acte est commis en vue de commettre,
au Canada ou contre un citoyen canadien,
un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).
|
|
|
(3.74) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, quiconque
commet à l'étranger un acte - action ou
omission - qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction de terrorisme - à
l'exception de l'infraction prévue à l'article
83.02 et de l'infraction visée à l'alinéa a) de
la définition de « activité terroriste », au
paragraphe 83.01(1) - est réputé commettre
l'acte au Canada si, selon le cas :
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|
Infraction de
terrorisme
commise à
l'étranger
|
a) il a la citoyenneté canadienne;
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|
|
b) il n'a la citoyenneté d'aucun État et
réside habituellement au Canada;
|
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c) il est un résident permanent du Canada au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'immigration et se trouve au Canada après
la commission de l'acte.
|
|
|
(3.75) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi, quiconque
commet à l'étranger un acte - action ou
omission - qui, s'il était commis au Canada,
constituerait à la fois un acte criminel et une
activité terroriste visée à l'alinéa b) de la
définition de « activité terroriste » au
paragraphe 83.01(1), est réputé commettre
l'acte au Canada dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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|
Infraction de
terrorisme
commise à
l'étranger
|
a) la personne contre laquelle l'acte est
commis a la citoyenneté canadienne;
|
|
|
b) l'acte est commis contre une installation
gouvernementale ou publique canadienne
située à l'étranger;
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|
c) l'acte est commis dans le but de
contraindre le gouvernement du Canada ou
d'une province à accomplir un acte
quelconque ou à s'en abstenir.
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|
|
(3) Le paragraphe 7(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Si l'accusé n'a pas la citoyenneté
canadienne, il est mis fin aux poursuites à
l'égard desquelles les tribunaux ont
compétence aux termes du présent article,
sauf si le procureur général du Canada donne
son consentement au plus tard huit jours après
qu'elles ont été engagées.
|
|
L'accusé
n'est pas
citoyen
canadien
|
(4) Le paragraphe 7(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 30
(3e suppl.),
par. 1(4);
1995, ch. 5,
al. 25(1)g)
|
(10) Lors de poursuites intentées en vertu de
la présente loi, tout certificat apparemment
délivré par le ministre des Affaires étrangères
ou en son nom est admissible en preuve, sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire, et fait foi jusqu'à
preuve contraire des faits qu'il énonce et qui
ont trait à la question de savoir si une personne
fait partie du personnel des Nations Unies ou
du personnel associé ou a droit,
conformément au droit international, à la
protection contre toute atteinte ou menace
d'atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa
dignité.
|
|
Certificat du
ministre des
Affaires
étrangères
|
4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 83, de ce qui
suit :
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83.01 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
|
« activité terroriste »
|
|
« activité
terroriste »
``terrorist
activity''
|
a) Soit un acte - action ou omission,
commise au Canada ou à
l'étranger - qui, au Canada, constitue
une des infractions suivantes :
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|
(i) les infractions visées au paragraphe
7(2) et mettant en oeuvre la
Convention pour la répression de la
capture illicite d'aéronefs, signée à La
Haye le 16 décembre 1970,
|
|
|
(ii) les infractions visées au
paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la
Convention pour la répression d'actes
illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile, signée à Montréal le
23 septembre 1971,
|
|
|
(iii) les infractions visées au
paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la
Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les
personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents
diplomatiques, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations
Unies le 14 décembre 1973,
|
|
|
(iv) les infractions visées au
paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre
la Convention internationale contre la
prise d'otages, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations
Unies le 17 décembre 1979,
|
|
|
(v) les infractions visées aux
paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant
en oeuvre la Convention sur la
protection physique des matières
nucléaires, conclue à New York et
Vienne le 3 mars 1980,
|
|
|
(vi) les infractions visées au
paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le
Protocole pour la répression des actes
illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile
internationale, complémentaire à la
Convention pour la répression d'actes
illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile, signé à Montréal le
24 février 1988,
|
|
|
(vii) les infractions visées au
paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre
la Convention pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime, conclue à Rome
le 10 mars 1988,
|
|
|
(viii) les infractions visées aux
paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant
en oeuvre le Protocole pour la
répression d'actes illicites contre la
sécurité des plates-formes fixes situées
sur le plateau continental, conclu à
Rome le 10 mars 1988,
|
|
|
(ix) les infractions visées au
paragraphe 7(3.72) et mettant en
oeuvre la Convention internationale
pour la répression des attentats
terroristes à l'explosif, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations
Unies le 15 décembre 1997,
|
|
|
(x) les infractions visées au paragraphe
7(3.73) et mettant en oeuvre la
Convention internationale pour la
répression du financement du
terrorisme, adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 9
décembre 1999;
|
|
|
b) soit un acte - action ou omission,
commise au Canada ou à l'étranger :
|
|
|
(i) d'une part, commis à la fois :
|
|
|
(A) au nom - exclusivement ou
non - d'un but, d'un objectif ou
d'une cause de nature politique,
religieuse ou idéologique,
|
|
|
(B) en vue - exclusivement ou
non - d'intimider tout ou partie de
la population quant à sa sécurité,
entre autres sur le plan économique,
ou de contraindre une personne, un
gouvernement ou une organisation
nationale ou internationale à
accomplir un acte ou à s'en abstenir,
que la personne, la population, le
gouvernement ou l'organisation soit
ou non au Canada,
|
|
|
(ii) d'autre part, qui
intentionnellement, selon le cas :
|
|
|
(A) cause des blessures graves à une
personne ou la mort de celle-ci, par
l'usage de la violence,
|
|
|
(B) met en danger la vie d'une
personne,
|
|
|
(C) compromet gravement la santé
ou la sécurité de tout ou partie de la
population,
|
|
|
(D) cause des dommages matériels
considérables, que les biens visés
soient publics ou privés, dans des
circonstances telles qu'il est
probable que l'une des situations
mentionnées aux divisions (A) à (C)
en résultera,
|
|
|
(E) perturbe gravement ou paralyse
des services, installations ou
systèmes essentiels, publics ou
privés, sauf dans le cadre de
revendications, de protestations ou
de manifestations d'un désaccord ou
d'un arrêt de travail qui n'ont pas
pour but de provoquer l'une des
situations mentionnées aux
divisions (A) à (C).
|
|
|
Sont visés par la présente définition,
relativement à un tel acte, le complot, la
tentative, la menace, la complicité après le
fait et l'encouragement à la perpétration; il
est entendu que sont exclus de la présente
définition l'acte - action ou
omission - commis au cours d'un conflit
armé et conforme, au moment et au lieu de
la perpétration, au droit international
coutumier ou au droit international
conventionnel applicable au conflit ainsi
que les activités menées par les forces
armées d'un État dans l'exercice de leurs
fonctions officielles, dans la mesure où ces
activités sont régies par d'autres règles de
droit international.
|
|
|
« Canadien » Citoyen canadien ou résident
permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration, ou personne morale
constituée ou prorogée sous le régime d'une
loi fédérale ou provinciale.
|
|
« Canadien »
``Canadian''
|
« entité » Personne, groupe, fiducie, société
de personnes ou fonds, ou organisation ou
association non dotée de la personnalité
morale.
|
|
« entité »
``entity''
|
« entité inscrite » Entité inscrite sur la liste
établie par le gouverneur en conseil en vertu
de l'article 83.05.
|
|
« entité
inscrite »
``listed
entity''
|
« groupe terroriste »
|
|
« groupe
terroriste »
``terrorist
group''
|
a) Soit une entité dont l'un des objets ou
l'une des activités est de se livrer à des
activités terroristes ou de les faciliter;
|
|
|
b) soit une entité inscrite.
|
|
|
Est assimilé à un groupe terroriste un
groupe ou une association formé de groupes
terroristes au sens de la présente définition.
|
|
|
(1.1) Il est entendu que l'expression d'une
pensée, d'une croyance ou d'une opinion de
nature politique, religieuse ou idéologique
n'est visée à l'alinéa b) de la définition de
« activité terroriste » au paragraphe (1) que si
elle constitue un acte - action ou
omission - répondant aux critères de cet
alinéa.
|
|
Interpréta-
tion
|
(2) Pour l'application de la présente partie,
faciliter s'interprète en conformité avec le
paragraphe 83.19(2).
|
|
Facilitation
|
|
|
|
83.02 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, directement ou non,
fournit ou réunit, délibérément et sans
justification ou excuse légitime, des biens
dans l'intention de les voir utiliser - ou en
sachant qu'ils seront utilisés - en tout ou en
partie, en vue :
|
|
Fournir ou
réunir des
biens en vue
de certains
actes
|
a) d'un acte - action ou omission - qui
constitue l'une des infractions prévues aux
sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de
« activité terroriste » au paragraphe
83.01(1);
|
|
|
b) de tout autre acte - action ou
omission - destiné à causer la mort ou des
dommages corporels graves à une personne
qui ne participe pas directement aux
hostilités dans une situation de conflit armé,
notamment un civil, si, par sa nature ou son
contexte, cet acte est destiné à intimider la
population ou à contraindre un
gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque.
|
|
|
|
|
|
83.03 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, directement ou non, réunit
des biens ou fournit - ou invite une autre
personne à le faire - ou rend disponibles des
biens ou des services financiers ou connexes :
|
|
Fournir,
rendre
disponibles,
etc. des biens
ou services à
des fins
terroristes
|
a) soit dans l'intention de les voir
utiliser - ou en sachant qu'ils seront
utilisés -, en tout ou en partie, pour une
activité terroriste, pour faciliter une telle
activité ou pour en faire bénéficier une
personne qui se livre à une telle activité ou
la facilite;
|
|
|
b) soit en sachant qu'ils seront utilisés, en
tout ou en partie, par un groupe terroriste ou
qu'ils bénéficieront, en tout ou en partie, à
celui-ci.
|
|
|
|
|
|
83.04 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, selon le cas :
|
|
Utiliser ou
avoir en sa
possession
des biens à
des fins
terroristes
|
a) utilise directement ou non, en tout ou en
partie, des biens pour une activité terroriste
ou pour la faciliter;
|
|
|
b) a en sa possession des biens dans
l'intention de les voir utiliser - ou en
sachant qu'ils seront
utilisés - directement ou non, en tout ou
en partie, pour une activité terroriste ou
pour la faciliter.
|
|
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