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(5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en
vigueur à l'entrée en vigueur de la partie 6
de la présente loi ou à celle de l'article 76 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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128. En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de
l'autre loi ou à celle de l'article 102 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, la définition de « Canadien », à
l'article 273.61 de la Loi sur la défense
nationale, est remplacée par ce qui suit :
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« Canadien » Citoyen canadien, résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés ou personne morale constituée ou
prorogée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale.
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« Canadien » ``Canadian''
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Projet de loi C-15B
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129. En cas de sanction du projet de loi
C-15B de la 1re session de la 37e législature,
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(cruauté envers les animaux et armes à feu)
et la Loi sur les armes à feu (appelé « autre
loi » au présent article) :
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Projet de loi C-24
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130. (1) Les paragraphes (2) à (9)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si le paragraphe 1(5) de l'autre loi
entre en vigueur avant le paragraphe 2(2)
de la présente loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 1(5) de l'autre loi ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, la définition de « personne
associée au système judiciaire », au
paragraphe 2(2) de la présente loi, est
abrogée.
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(3) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
12(2) de l'autre loi précède celle de l'article
14 de la présente loi, à l'entrée en vigueur
du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle
est postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 14 de la présente loi est
abrogé.
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(4) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi
entre en vigueur en même temps que
l'article 14 de la présente loi, le paragraphe
12(2) de l'autre loi est réputé être entré en
vigueur avant l'article 14 de la présente loi
et le paragraphe (3) s'applique.
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(5) Si le paragraphe 26(1) de l'autre loi
entre en vigueur avant l'article 15 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 26(1) de l'autre loi ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 15 de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. Le paragraphe 462.48(1.1) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa c), de ce qui suit :
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(6) Si l'entrée en vigueur de l'article 30 de
l'autre loi précède celle de l'article 18 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur de
l'article 30 de l'autre loi ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 18 de la présente loi est
abrogé.
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(7) Si l'article 30 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 18 de
la présente loi, l'article 30 de l'autre loi est
réputé être entré en vigueur avant l'article
18 de la présente loi et le paragraphe (6)
s'applique.
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(7.1) Si l'entrée en vigueur de l'article 18
de la présente loi précède celle de l'article
30 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de
l'article 30 de l'autre loi, le paragraphe
490.1(1) du Code criminel est abrogé.
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(7.2) Si l'entrée en vigueur du
paragraphe 12(2) de l'autre loi précède
celle de l'article 28 de la Loi sur la protection
de l'information, dans sa version édictée par
l'article 29 de la présente loi, à l'entrée en
vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi
ou, si elle est postérieure, à la date de
sanction de la présente loi, l'article 28 de la
Loi sur la protection de l'information est
abrogé.
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(7.3) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi
entre en vigueur à la même date que
l'article 28 de la Loi sur la protection de
l'information, dans sa version édictée par
l'article 29 de la présente loi, ou après cette
date, l'article 28 de la Loi sur la protection
de l'information est abrogé à l'entrée en
vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi.
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(8) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
12(2) de l'autre loi précède celle de l'article
33 de la présente loi, à l'entrée en vigueur
du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle
est postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 33 de la présente loi est
abrogé.
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(9) Si le paragraphe 12(2) de l'autre loi
entre en vigueur en même temps que
l'article 33 de la présente loi, le paragraphe
12(2) de l'autre loi est réputé être entré en
vigueur avant l'article 33 de la présente loi
et le paragraphe (8) s'applique.
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131. (1) Le paragraphe (2) s'applique en
cas de sanction du projet de loi C-24, déposé
au cours de la 1re session de la 37e
législature et intitulé Loi modifiant le Code
criminel (crime organisé et application de la
loi) et d'autres lois en conséquence (appelé
« autre loi » au présent article).
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(2) Si le paragraphe 2(2) de la présente loi
entre en vigueur avant le paragraphe 1(5)
de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 2(2) ou, si elle est postérieure,
à la date de sanction de l'autre loi :
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(1.1) La définition de « personne associée
au système judiciaire », à l'article 2 de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après le sous-alinéa b)(viii), de ce qui suit :
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« infraction grave » S'entend au sens du
paragraphe 467.1(1).
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« infraction
grave » ``serious offence''
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132. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-24, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article),
l'article 70 de l'autre loi et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
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70. La définition de « infraction de
recyclage des produits de la criminalité », à
l'article 2 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes, est remplacée par ce
qui suit :
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2000, ch. 24,
par. 76.1(1)
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« infraction de recyclage des produits de la
criminalité » L'infraction visée au
paragraphe 462.31(1) du Code criminel.
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« infraction
de recyclage
des produits
de la
criminalité » ``money laundering offence''
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date de sanction de la présente loi, mais
seulement si cette date précède celle de
l'entrée en vigueur de l'article 70 de l'autre
loi.
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133. (1) Les paragraphes (2) à (21)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 5 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre
loi, la définition de « infraction », à l'article
183 du Code criminel, est modifiée par :
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(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 5 de la
présente loi, l'article 5 de la présente loi est
réputé être entré en vigueur avant l'article
4 de l'autre loi et le paragraphe (2)
s'applique.
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(4) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 5 de la présente loi,
à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de
l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date
de sanction de la présente loi, l'article 5 de
la présente loi est abrogé et la définition de
« infraction », à l'article 183 du Code
criminel, est modifiée par :
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(5) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 31 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre
loi, l'alinéa j) de la définition de
« infraction », à l'article 183 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :
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(6) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 31 de
la présente loi, l'article 4 de l'autre loi est
réputé être entré en vigueur avant l'article
31 de la présente loi et le paragraphe (5)
s'applique.
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(7) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 31 de la présente loi,
à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de
l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date
de sanction de la présente loi :
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(8) À l'entrée en vigueur de l'article 6 de
la présente loi ou à celle de l'article 5 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 185(1.1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans
les cas où l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle ou
d'une
infraction de
terrorisme
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(8.1) À l'entrée en vigueur de l'article 6.1
de la présente loi ou à celle de l'article 6 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 186(1.1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans
les cas où le juge est convaincu que
l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle ou
d'une
infraction de
terrorisme
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(9) À l'entrée en vigueur de l'article 7 de
la présente loi ou à celle de l'article 7 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 186.1 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e)
et 186(4)e) et au paragraphe 186(7),
l'autorisation et le renouvellement peuvent
être valides pour des périodes de plus de
soixante jours précisées par l'autorisation et
d'au plus un an chacune, dans les cas où
l'autorisation vise :
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Durée de
validité dans
le cas d'une
organisation
criminelle ou
d'une
infraction de
terrorisme
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