38.09 (1) Il peut être interjeté appel d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d'appel fédérale.

Appel à la Cour d'appel fédérale

(2) Le délai dans lequel l'appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel, mais la Cour d'appel fédérale peut le proroger si elle l'estime indiqué en l'espèce.

Délai

38.1 Malgré toute autre loi fédérale :

Délai de demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada

    a) le délai de demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d'appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s'il l'estime indiqué en l'espèce;

    b) dans les cas où l'autorisation est accordée, l'appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s'applique est celui qu'a fixé la Cour suprême du Canada.

38.11 (1) Les audiences prévues au paragraphe 38.04(5) et l'audition de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) sont tenues à huis clos et, à la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, elles ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Règles spéciales

(2) Le juge saisi d'une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada - et au ministre de la Défense nationale dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale - la possibilité de présenter ses observations en l'absence d'autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu'il entend en application de l'alinéa 38.04(5)d).

Présentation d'arguments en l'absence d'autres parties

38.12 (1) Le juge saisi d'une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée en l'espèce en vue de protéger la confidentialité des renseignements sur lesquels porte l'audience, l'appel ou l'examen.

Ordonnance de confidentialit é

(2) Le dossier ayant trait à l'audience, à l'appel ou à l'examen est confidentiel. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner qu'il soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

Dossier

38.13 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d'une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information - ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu'après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d'une ordonnance ou d'une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l'objet du certificat.

Certificat d'interdiction

(2) Dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu'avec l'assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

Instances militaires

(3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

Signification

    a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l'instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

    b) à toute partie à l'instance;

    c) à toute personne qui donne l'avis prévu à l'article 38.01 dans le cadre de l'instance;

    d) à toute personne qui, dans le cadre de l'instance, a l'obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l'égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l'article 38.01;

    e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l'appel d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    g) à toute autre personne à laquelle, de l'avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

(4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

Dépôt du certificat

    a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l'instance;

    b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3).

(5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d'interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

Effet du certificat

(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

Exclusion

(7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

Publication

(8) Le certificat ou toute question qui en découle n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que sous le régime de l'article 38.131.

Restriction

(9) Le certificat expire à la fin d'une période de quinze ans à compter de la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

Durée de validité

38.131 (1) Toute partie à l'instance visée à l'article 38.13 peut demander à la Cour d'appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

Demande de révision du certificat

(2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.

Notification du procureur général du Canada

(3) Dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l'avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Instance militaire

(4) Par dérogation à l'article 16 de la Loi sur la cour fédérale, la Cour d'appel fédérale est constituée d'un seul juge de ce tribunal pour l'étude de la demande.

Juge seul

(5) Pour l'étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime digne de foi et approprié - même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité - et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l'un des paragraphes (8) à (10).

Renseigneme nts pertinents

(6) Les articles 38.11 et 38.12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

Règles spéciales et ordonnance de confidentialit é

(7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

Traitement expéditif

(8) Si le juge estime qu'une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information - ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

Modification du certificat

(9) Si le juge estime qu'aucun renseignement visé par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information - ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

Révocation du certificat

(10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information - ou qui concernent une telle entité ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

Confirmation du certificat

(11) La décision du juge rendue au titre de l'un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel ni de révision judiciaire.

Caractère définitif de la décision

(12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :

Publication

    a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);

    b) un avis de la révocation d'un certificat au titre du paragraphe (9).

38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée en l'espèce en vue de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l'examen ou au certificat délivré au titre de l'article 38.13.

Protection du droit à un procès équitable

(2) L'ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

Ordonnances éventuelles

    a) annuler un chef d'accusation d'un acte d'accusation ou d'une dénonciation, ou autoriser l'instruction d'un chef d'accusation ou d'une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    b) ordonner l'arrêt des procédures;

    c) être rendue à l'encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

38.15 (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d'une poursuite qui n'est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.

Fiat du procureur général du Canada

(2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l'égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.

Effet du fiat

(3) L'original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite - ou d'une autre procédure liée à celle-ci - engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.

Dépôt auprès du juge ou du tribunal

(4) Le fiat ou le double de celui-ci :

Preuve

    a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;

    b) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.

(5) Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.

Instances militaires

38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

Règlements

Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

44. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 54, de l'annexe figurant à l'annexe 2 de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

45. L'article 58 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 9, art. 30

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s'oppose à la divulgation de renseignements demandée par l'enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures qu'elle juge indiquées.

Divulgation de renseignemen ts

(2) Il est disposé de l'opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

Loi sur la preuve au Canada

    a) le ministre fédéral ou un fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

    b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre fédéral ou un fonctionnaire s'oppose à la divulgation dans le cadre des articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;

    c) en tout état de cause, l'opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

46. Le paragraphe 103.1(8) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (4e suppl.), par. 12(1)

(8) Les personnes exclues de l'examen en application d'une ordonnance visée au paragraphe (7) peuvent demander au juge en chef de la Cour fédérale ou au juge de cette cour qu'il délègue pour l'application du présent paragraphe de l'annuler. Les articles 37 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada s'appliquent à ces demandes, avec les adaptations nécessaires.

Demande d'annulation de l'ordonnance