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(10) À l'entrée en vigueur de l'article 8 de
la présente loi ou à celle de l'article 8 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 196(5) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et
185(3), le juge saisi de la demande visée aux
paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une
prolongation - initiale ou ultérieure - de la
période, d'une durée maximale de trois ans,
s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la
demande que l'autorisation vise les éléments
suivants et que les intérêts de la justice
justifient la prolongation :
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle ou
d'une
infraction de
terrorisme
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(11) Si l'article 15 de la présente loi entre
en vigueur avant le paragraphe 26(1) de
l'autre loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 26(1) de l'autre loi, le
paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel,
dans sa version édictée par le paragraphe
26(1) de l'autre loi, est modifié par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
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(12) Si le paragraphe 29(2) de l'autre loi
entre en vigueur avant le paragraphe 16(1)
de la présente loi, à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe 16(1) de la présente
loi, le paragraphe 486(2.102) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(2.102) Les infractions visées par le
paragraphe (2.101) sont les suivantes :
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Infractions
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(13) Si le paragraphe 16(1) de la présente
loi entre en vigueur avant le paragraphe
29(2) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 29(2) de l'autre loi, les
paragraphes 486(2.101) et (2.102) du Code
criminel sont remplacés par ce qui suit :
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(2.101) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une
infraction mentionnée au paragraphe (2.102),
le juge qui préside le procès ou le juge de paix
peut ordonner qu'un témoin dépose :
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Exclusion
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(2.102) Les infractions visées par le
paragraphe (2.101) sont les suivantes :
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Infractions
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(14) À l'entrée en vigueur du paragraphe
16(2) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 29(3) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, les paragraphes
486(4.1) et (4.11) du Code criminel sont
remplacés par ce qui suit :
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(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans
toute procédure à l'égard d'une infraction
autre que celles visées au paragraphe (3),
rendre une ordonnance interdisant de publier
ou de diffuser de quelque autre façon l'identité
d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas
d'une infraction mentionnée au paragraphe
(4.11), celle d'une personne associée au
système judiciaire qui participe à la
procédure, ou des renseignements qui
permettraient de la découvrir, s'il est
convaincu que la bonne administration de la
justice l'exige.
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Autres
ordonnances
limitant la
publication
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(4.11) Les infractions visées par le
paragraphe (4.1) sont les suivantes :
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Infractions
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(15) À l'entrée en vigueur du paragraphe
19(1) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 37(1) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, le paragraphe
515(4.1) du Code criminel est remplacé par
ce qui suit :
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, d'une
infraction de terrorisme, de l'infraction visée
à l'article 264 (harcèlement criminel) ou
423.1 (intimidation d'une personne associée
au système judiciaire), d'une infraction aux
paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances, d'une infraction relative à une
arme à feu, une arbalète, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un
dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives, d'une infraction visée au
paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de
l'information, ou d'une infraction visée aux
paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de
cette loi commise à l'égard d'une infraction
visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge
de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il
est souhaitable de le faire pour la sécurité du
prévenu, de la victime ou de toute autre
personne, assortir l'ordonnance d'une
condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit
jugé conformément à la loi, d'avoir en sa
possession de tels objets ou l'un ou plusieurs
de ceux-ci.
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Condition
additionnelle
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(16) À l'entrée en vigueur du paragraphe
19(2) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 37(2) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, le passage du
paragraphe 515(4.2) du Code criminel
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(4.2) Le juge de paix qui rend une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le
cas d'une infraction mentionnée au
paragraphe (4.3) doit considérer s'il est
souhaitable pour la sécurité de toute personne,
en particulier celle des victimes, des témoins
et des personnes associées au système
judiciaire, d'imposer au prévenu, dans
l'ordonnance, tout ou partie des obligations
suivantes :
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Opportunité
d'assortir
l'ordonnance
d'une
condition
additionnelle
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(17) À l'entrée en vigueur du paragraphe
19(3) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 37(2) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, l'alinéa 515(4.3)b)
du Code criminel est remplacé par ce qui
suit :
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(18) À l'entrée en vigueur de l'article 21
de la présente loi ou à celle de l'article 45 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 743.6(1.2) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf
s'il est convaincu, compte tenu des
circonstances de l'infraction et du caractère et
des particularités du délinquant, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise et l'effet dissuasif de
l'ordonnance auraient la portée voulue si la
période d'inadmissibilité était déterminée
conformément à cette loi, d'ordonner que le
délinquant condamné à une peine
d'emprisonnement d'au moins deux ans - y
compris une peine d'emprisonnement à
perpétuité - pour une infraction de
terrorisme ou une infraction prévue aux
articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant
d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, la moitié de sa peine
jusqu'à concurrence de dix ans.
|
|
Pouvoir
judiciaire de
retarder la
libération
conditionnell
e
|
(19) À l'entrée en vigueur du paragraphe
22(1) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 46(1) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, le paragraphe
810.01(1) du Code criminel est remplacé par
ce qui suit :
|
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|
810.01 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre qu'une personne
commettra une infraction prévue à l'article
423.1, une infraction d'organisation
criminelle ou une infraction de terrorisme
peut, avec le consentement du procureur
général, déposer une dénonciation devant un
juge d'une cour provinciale.
|
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Crainte de
certaines
infractions
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(20) Si le paragraphe 46(2) de l'autre loi
entre en vigueur avant le paragraphe 22(2)
de la présente loi, ce dernier paragraphe est
abrogé.
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(21) Si le paragraphe 22(2) de la présente
loi entre en vigueur avant le paragraphe
46(2) de l'autre loi, ce dernier paragraphe
est abrogé.
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134. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-24, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article), le
paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur réception du paiement de la pénalité
réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au
propriétaire légitime les espèces ou effets
saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il s'agit de produits de la
criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du
Code criminel ou de fonds destinés au
financement des activités terroristes.
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Mainlevée
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
l'entrée en vigueur de l'article 58 de la
présente loi ou à celle du paragraphe 12(1)
de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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|
135. (1) Les paragraphes (2) à (10)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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|
(2) À l'entrée en vigueur de la définition
de « biens bloqués » à l'article 2 de la Loi
sur l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par le paragraphe 105(1) de
la présente loi ou à celle de la définition de
ce terme, dans sa version édictée par le
paragraphe 73(3) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, la définition de
« biens bloqués », à l'article 2 de la Loi sur
l'administration des biens saisis, est
remplacée par ce qui suit :
|
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« biens bloqués » Biens visés par une
ordonnance de blocage rendue sous le
régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8
du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances.
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« biens
bloqués » ``restrained property''
|
(3) Si l'entrée en vigueur de la définition
de « biens saisis » à l'article 2 de la Loi sur
l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par le paragraphe 73(3) de
l'autre loi, précède celle de la définition de
ce terme dans sa version édictée par le
paragraphe 105(1) de la présente loi, à
l'entrée en vigueur de la définition de ce
terme dans sa version édictée par le
paragraphe 73(3) de l'autre loi, la définition
de ce terme dans sa version édictée par le
paragraphe 105(1) de la présente loi est
abrogée.
|
|
|
(4) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
74(1) de l'autre loi précède celle du
paragraphe 106(1) de la présente loi, à
l'entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de
l'autre loi ou à celle du présent article, la
dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 106(1) de la présente loi est
abrogé.
|
|
|
(5) À l'entrée en vigueur du sous-alinéa
3b)(iii) de la Loi sur l'administration des
biens saisis, dans sa version édictée par le
paragraphe 106(2) de la présente loi, ou à
celle de ce sous-alinéa dans sa version
édictée par le paragraphe 74(2) de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, le
sous-alinéa 3b)(iii) de la Loi sur
l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
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(6) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a)
de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par le
paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à
celle de cet alinéa dans sa version édictée
par l'article 75 de l'autre loi, la dernière en
date étant à retenir, l'alinéa 4(1)a) de la Loi
sur l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
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(7) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)b)
de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par le
paragraphe 107(1) de la présente loi, ou à
celle de cet alinéa dans sa version édictée
par l'article 75 de l'autre loi, la dernière en
date étant à retenir, l'alinéa 4(1)b) de la Loi
sur l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
5(3) de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par l'article
108 de la présente loi, précède celle du
paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par l'article 76 de l'autre
loi, à l'entrée en vigueur de l'article 108 de
la présente loi, le paragraphe 5(1) de la Loi
sur l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par l'article 76 de l'autre
loi, est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) La personne qui a la charge de biens
visés par une ordonnance de prise en charge
rendue sous le régime des paragraphes
83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code
criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances ou du paragraphe 7(1) de la
présente loi doit, dans les meilleurs délais
possible après la prise de l'ordonnance,
transférer au ministre la charge des biens, sauf
de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de
preuve ou d'enquête.
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Transfert des
biens
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(9) Si l'entrée en vigueur du paragraphe
5(1) de la Loi sur l'administration des biens
saisis, dans sa version édictée par l'article
76 de l'autre loi, précède celle du
paragraphe 5(3) de la Loi sur
l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par l'article 108 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 5(1) de la Loi sur
l'administration des biens saisis, dans sa
version édictée par l'article 76 de l'autre
loi :
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|
|
5. (1) La personne qui a la charge de biens
visés par une ordonnance de prise en charge
rendue sous le régime des paragraphes
83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code
criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances ou du paragraphe 7(1) de la
présente loi doit, dans les meilleurs délais
possible après la prise de l'ordonnance,
transférer au ministre la charge des biens, sauf
de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de
preuve ou d'enquête.
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|
Transfert des
biens
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|
(10) Si l'entrée en vigueur de l'article 78
de l'autre loi précède celle de l'article 109
de la présente loi, à l'entrée en vigueur de
l'article 78 de l'autre loi ou à celle du
présent article, la dernière en date étant à
retenir, l'article 109 de la présente loi est
abrogé.
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136. Si le projet de loi C-24, déposé au
cours de la 1re session de la 37e législature et
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(crime organisé et application de la loi) et
d'autres lois en conséquence, n'a pas reçu la
sanction royale à l'entrée en vigueur de
l'article 96 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes ou à celle de l'article
111 de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, à la date de l'entrée en
vigueur retenue, l'alinéa 11a) de la Loi sur
l'administration des biens saisis est
remplacé par ce qui suit :
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|
137. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article
111 de la présente loi ou à celle de l'article
96 de la Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité et le financement des activités
terroristes, la dernière en date étant à
retenir, l'article 79 de l'autre loi n'est pas en
vigueur, à la date de l'entrée en vigueur
retenue l'article 80 de l'autre loi est abrogé.
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(3) Si, à l'entrée en vigueur de l'article
111 de la présente loi ou à celle de l'article
79 de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 96 de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes n'est
pas en vigueur, à la date de l'entrée en
vigueur retenue :
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