CERTIFICAT

4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu'ils estiment, sur le fondement de renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Signature par le ministre et le ministre du Revenu national

    a) qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition de quiconque est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    b) d'une part, qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une entité au sens du même paragraphe et, d'autre part, que cette entité se livrait à ce moment, et se livre encore, à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités de soutien à celles-ci;

    c) d'une part, qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une telle entité et, d'autre part, que celle-ci se livre ou se livrera à des activités visées à l'alinéa b).

(2) Le certificat n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT

5. (1) Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré - à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue - une copie du certificat et un avis l'informant, d'une part, que le certificat sera déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours après la signification, et, d'autre part, que si le certificat est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l'enregistrement ou l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.

Avis

(2) Le certificat, ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.

Restriction

(3) Toutefois, le demandeur ou l'organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :

Non-publicati on ou confidentialit é

    a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;

    b) d'ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l'examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.

(4) Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire de l'ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

Interdiction de recours

(5) Dès que possible après la signification de l'avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :

Dépôt à la Cour fédérale

    a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu'il en soit disposé conformément à l'alinéa 6(1)d);

    b) de faire signifier au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré - à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue - un avis l'informant du dépôt.

6. (1) Dès que la Cour fédérale est saisie du certificat, le juge procède de la façon suivante :

Examen judiciaire

    a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité que le ministre et le ministre du Revenu national ont pris en considération et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut, à la demande du ministre ou du ministre du Revenu national, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence du demandeur ou de l'organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, s'il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    b) il fournit au demandeur ou à l'organisme un résumé des renseignements dont il dispose - sauf ceux dont la divulgation, à son avis, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui - afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat;

    c) il donne au demandeur ou à l'organisme la possibilité d'être entendu;

    d) il décide si le certificat est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose et, dans la négative, l'annule.

(2) La décision rendue au titre de l'alinéa (1)d) n'est susceptible ni d'appel ni de révision judiciaire.

Interdiction de recours

PREUVE

7. Pour l'application du paragraphe 6(1), le juge peut, sous réserve de l'article 8, admettre en preuve les renseignements dignes de foi et pertinents, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour rendre sa décision au titre de l'alinéa 6(1)d).

Renseigneme nts pertinents

8. (1) Pour l'application du paragraphe 6(1), procédant à huis clos et en l'absence du demandeur ou de l'organisme de bienfaisance enregistré ou de son conseiller juridique :

Renseigneme nts secrets obtenus de gouvernemen ts étrangers

    a) le ministre ou le ministre du Revenu national peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d'un État étranger ou d'une organisation internationale d'États, ou de l'un de leurs organismes;

    b) le juge examine les renseignements et accorde au conseiller juridique du ministre qui a présenté la demande la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à l'organisme ou à son conseiller juridique parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.

(2) Ces renseignements sont renvoyés au conseil du ministre qui a présenté la demande et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l'alinéa 6(1)d) dans les cas suivants :

Renvoi des renseignemen ts

    a) le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents;

    b) le juge décide qu'ils sont pertinents, mais qu'ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l'alinéa 6(1)b);

    c) la demande est retirée.

(3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur divulgation au titre de l'alinéa 6(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, il les exclut du résumé, mais peut s'en servir comme fondement à la décision qu'il rend au titre de l'alinéa 6(1)d).

Utilisation des renseignemen ts

9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) établit de façon concluante que le demandeur n'est pas admissible au statut d'organisme de bienfaisance enregistré ou que l'organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

Inadmissibilit é ou révocation

(2) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

Publication

RéVISION DU CERTIFICAT

10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s'adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

Demande de révision ministérielle

(2) Le ministre notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai.

Notification au ministre du Revenu national

(3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les renseignements présentés par l'auteur de la demande et les renseignements en matière de sécurité et de criminalité qui sont mis à leur disposition.

Renseigneme nts

(4) Les ministres prennent leur décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande par le ministre.

Délai

(5) Ils peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :

Décision

    a) la situation n'a pas évolué de façon marquée, auquel cas ils rejettent la demande;

    b) la situation a évolué de façon marquée, auquel cas ils décident soit de maintenir le certificat en vigueur, soit de le révoquer sur-le-champ, le tout pour les motifs visés au paragraphe 4(1).

(6) Si la décision n'est pas prise dans le délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à l'expiration de ce délai.

Révocation automatique

(7) Dès que la décision est prise ou que le certificat est révoqué au titre du paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait signifier ce fait à l'auteur de la demande, à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.

Avis au demandeur

11. (1) L'auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision prise au titre de l'alinéa 10(5)a) ou celle prise au titre de l'alinéa 10(5)b) et maintenant en vigueur le certificat. Il donne au ministre un préavis écrit de la demande et ce dernier en fait part au ministre du Revenu national.

Demande de révision judiciaire

(2) Le tribunal procède à la révision conformément à l'article 6, avec les adaptations nécessaires.

Modalités de la révision

(3) Dans le cas où le tribunal annule la décision des ministres rendue au titre de l'alinéa 10(5)a), il leur renvoie la demande pour décision au titre de l'alinéa 10(5)b).

Renvoi devant les ministres

(4) Dans le cas où il annule la décision des ministres de maintenir le certificat en vigueur, celui-ci est révoqué sur-le-champ.

Effet de l'annulation

(5) La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni de révision judiciaire.

Interdiction de recours

12. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, un avis :

Publication

    a) de la décision rendue au titre de l'alinéa 10(5)b) de révoquer le certificat;

    b) de la révocation du certificat en application du paragraphe 10(6);

    c) de la décision de la Cour fédérale visée au paragraphe 11(4).

13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

Durée de validité

14. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Règlements

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

114. L'article 168 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Loi sur l'enregistrem ent des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

115. (1) L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s'appliquent pas au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Exception : Loi sur l'enregistrem ent des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

(2) Le passage du paragraphe 172(4) de la même loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

lorsqu'il n'a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l'article 180, à la Cour d'appel fédérale par le dépôt d'un avis d'appel à cette cour.

(3) L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu'est signifiée au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie du certificat signé en vertu de cette loi, que l'appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L'appel suspendu est :

Exception : Loi sur l'enregistrem ent des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

    a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de cette loi;

    b) rétabli à compter de l'annulation du certificat au titre de l'alinéa 6(1)d) de cette loi.

116. La description de l'élément A figurant à l'alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un élément d'actif de l'organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l'évaluation » au présent article) avant le jour :

        (i) de la mise à la poste de l'avis d'intention du ministre de révoquer l'enregistrement de l'organisme, dans le cas d'une révocation en vertu du paragraphe 168(2),

        (ii) de la signification d'une copie du certificat à l'organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans le cas d'une révocation en vertu du paragraphe 168(3).

117. L'alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i) ou j.1),

118. Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire uniquement pour l'application et le contrôle d'application de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);