Loi sur la Cour fédérale |
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L.R., ch. F-7
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95. (1) L'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Cour
fédérale est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 127(1)
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(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 127(2)
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(6) Au moins quinze juges doivent avoir été
juges de la Cour d'appel ou de la Cour
supérieure du Québec ou membres du barreau
de cette province.
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Représentatio
n du Québec
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Loi sur les armes à feu |
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1995, ch. 39
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96. L'article 97 de la Loi sur les armes à
feu est remplacé par ce qui suit :
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97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil peut dispenser toute
catégorie de non-résidents de l'application de
toute autre disposition de la présente loi, de ses
règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101,
103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la
période qu'il spécifie.
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Dispenses -
gouverneur
en conseil
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre fédéral peut dispenser tout
non-résident de l'application de toute autre
disposition de la présente loi, de ses
règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101,
103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une
période maximale d'un an.
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Dispenses -
ministre
fédéral
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre provincial peut dispenser les
employés d'une entreprise titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
prohibées, des armes prohibées, des
dispositifs prohibés ou des munitions
prohibées, agissant dans le cadre de leurs
fonctions, de l'application dans sa province de
toute autre disposition de la présente loi, de ses
règlements ou de la partie III du Code criminel
pour une période maximale d'un an.
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Dispenses -
ministre
provincial
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(4) Les paragraphes (1) à (3) ne
s'appliquent pas lorsque la dispense n'est pas
souhaitable pour la sécurité de quiconque.
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Sécurité
publique
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(5) L'autorité accordant la dispense peut
l'assortir des conditions raisonnables qu'elle
estime souhaitables dans les circonstances et
en vue de la sécurité de quiconque.
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Conditions
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Loi sur la défense nationale |
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L.R., ch. N-5
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97. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
défense nationale est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« activité terroriste » S'entend au sens du
paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
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« activité
terroriste » ``terrorist activity''
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« groupe terroriste » S'entend au sens du
paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
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« groupe
terroriste » ``terrorist group''
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« infraction de terrorisme »
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« infraction
de
terrorisme » ``terrorism offence''
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98. L'article 140.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Par dérogation à l'article 120 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, la cour martiale est
tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu
des circonstances de l'infraction et du
caractère et des particularités du délinquant,
que la réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise et l'effet dissuasif de
l'ordonnance auraient la portée voulue si la
période d'inadmissibilité était déterminée
conformément à cette loi, d'ordonner que le
délinquant condamné sous le régime de la
présente loi à une peine d'emprisonnement
d'au moins deux ans - y compris une peine
d'emprisonnement à perpétuité - pour une
infraction de terrorisme purge, avant d'être
admissible à la libération conditionnelle
totale, la moitié de sa peine jusqu'à
concurrence de dix ans.
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Pouvoir
d'augmentati
on du temps
d'épreuve
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99. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 149.1 édicté par
l'article 13 du chapitre 43 des Lois du
Canada (1991), de ce qui suit :
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Relèvement de peine
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149.2 (1) Malgré toute autre disposition de
la présente loi ou toute autre loi fédérale, est
passible de l'emprisonnement à perpétuité la
personne déclarée coupable d'une infraction
visée à la présente loi passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans ou plus
ou d'une infraction visée à l'article 130 de la
présente loi - constituant un acte criminel
visé au Code criminel ou par une autre loi
fédérale -, sauf une infraction pour laquelle
la peine minimale est l'emprisonnement à
perpétuité, dont l'élément matériel - acte ou
omission - constitue également une activité
terroriste.
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Relèvement
de peine
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si
le poursuivant convainc la cour martiale que
le délinquant, avant d'enregistrer son
plaidoyer, a été avisé que l'application de ce
paragraphe serait demandée.
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Notification
du délinquant
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100. La définition de « infraction
désignée », à l'article 153 de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa d),
de ce qui suit :
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101. Le paragraphe 180(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'elle le juge nécessaire soit dans
l'intérêt de la sécurité publique, de la défense
ou de la moralité publique, soit dans l'intérêt
du maintien de l'ordre ou de la bonne
administration de la justice militaire, soit pour
éviter toute atteinte aux relations
internationales, la cour martiale peut ordonner
le huis clos total ou partiel.
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Exception
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102. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 273.6, de ce qui
suit :
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PARTIE V.1 |
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CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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273.61 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« Canadien » Citoyen canadien ou résident
permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration, ou toute personne
morale constituée en vertu d'une loi
fédérale ou provinciale.
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« Canadien » ``Canadian''
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« communication privée » S'entend au sens
de l'article 183 du Code criminel.
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« communica
tion privée » ``private communicati on''
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« entité » Personne, groupe, fiducie, société
de personnes ou fonds, ou organisation ou
association non dotée de la personnalité
morale. La présente définition vise
également les États, leurs subdivisions
politiques et leurs organismes.
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« entité » ``entity''
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« infrastructure mondiale d'information »
S'entend notamment des émissions
électromagnétiques, des systèmes de
communication, des systèmes et réseaux
des techniques de l'information ainsi que
des données et des renseignements
techniques qu'ils transportent, qui s'y
trouvent ou qui les concernent.
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« infrastructu
re mondiale
d'informatio
n » ``global information infrastructure ''
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« ministre » Le ministre de la Défense
nationale ou le membre du Conseil privé de
la Reine pour le Canada désigné par le
gouverneur en conseil à l'égard du Centre
de la sécurité des télécommunications.
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« ministre » ``Minister''
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« renseignements étrangers »
Renseignements sur les moyens, les
intentions ou les activités d'un étranger,
d'un État étranger, d'une organisation
étrangère ou d'un groupe terroriste étranger
et qui portent sur les affaires
internationales, la défense ou la sécurité.
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« renseignem
ents
étrangers » ``foreign intelligence''
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273.62 (1) Est maintenu en vigueur le
secteur de l'administration publique fédérale
appelé Centre de la sécurité des
télécommunications.
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Maintien du
Centre
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(2) Le chef du Centre de la sécurité des
télécommunications est chargé, sous la
direction du ministre ou de toute personne
désignée par le ministre, de la gestion du
Centre et de tout ce qui s'y rattache.
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Rôle du chef
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(3) Le ministre peut donner par écrit au chef
des instructions concernant l'exercice de ses
fonctions.
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Instructions
du ministre
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(4) Les instructions visées au paragraphe
(3) ne sont pas des textes réglementaires au
sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
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273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, à titre inamovible pour une période
maximale de cinq ans, un juge à la retraite
surnuméraire d'une juridiction supérieure
qu'il charge de remplir les fonctions de
commissaire du Centre de la sécurité des
télécommunications.
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Nomination
du
commissaire
et durée du
mandat
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(2) Le commissaire a pour mandat :
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Mandat
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(3) Le commissaire adresse au ministre,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin
de chaque exercice, un rapport sur l'exercice
de ses activités. Le ministre dépose le rapport
devant chacune des chambres du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Rapport
annuel
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(4) Dans l'exercice de son mandat, le
commissaire a tous les pouvoirs conférés à un
commissaire en vertu de la partie II de la Loi
sur les enquêtes.
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Loi sur les
enquêtes
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(5) Le commissaire peut retenir les services
de conseillers juridiques ou techniques ou
d'autres collaborateurs dont la compétence lui
est utile dans l'exercice de ses fonctions; il
peut fixer, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, leur rémunération et leurs frais.
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Assistance
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(6) Le commissaire exerce les attributions
que lui confèrent la présente partie et toute
autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à
toute activité connexe autorisée par le
gouverneur en conseil.
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Fonctions du
commissaire
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(7) La personne qui occupe, à l'entrée en
vigueur du présent article, la charge de
commissaire du Centre de la sécurité des
télécommunications est maintenue en
fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat.
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Disposition
transitoire
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273.64 (1) Le mandat du Centre de la
sécurité des télécommunications est le
suivant :
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Mandat
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(2) Les activités mentionnées aux alinéas
(1)a) ou b) :
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Protection
des
Canadiens
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(3) Les activités mentionnées à l'alinéa
(1)c) sont assujetties aux limites que la loi
impose à l'exercice des fonctions des
organismes fédéraux en question.
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Limites
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273.65 (1) Le ministre peut, dans le seul but
d'obtenir des renseignements étrangers,
autoriser par écrit le Centre de la sécurité des
télécommunications à intercepter des
communications privées liées à une activité
ou une catégorie d'activités qu'il mentionne
expressément.
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Autorisation
ministérielle
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(2) Le ministre ne peut donner une
autorisation que s'il est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
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(3) Le ministre peut, dans le seul but de
protéger les systèmes ou les réseaux
informatiques du gouvernement du Canada de
tout méfait ou de toute utilisation non
autorisée ou de toute perturbation de leur
fonctionnement, autoriser par écrit le Centre
de la sécurité des télécommunications à
intercepter, dans les cas visés à l'alinéa
184(2)c) du Code criminel, des
communications privées qui sont liées à une
activité ou une catégorie d'activités qu'il
mentionne expressément.
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Autorisation
ministérielle
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(4) Le ministre ne peut donner une
autorisation que s'il est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
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(5) Le ministre peut assortir une
autorisation des modalités qu'il estime
souhaitables pour protéger la vie privée des
Canadiens, notamment des mesures
additionnelles pour limiter l'utilisation et la
conservation des renseignements provenant
des communications privées interceptées,
l'accès à ces renseignements et leur mode de
divulgation.
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Modalités
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(6) Le ministre de la Défense nationale peut
donner des instructions pour que les Forces
canadiennes aident le Centre dans l'exercice
des activités mentionnées au présent article.
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Forces
canadiennes
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(7) Les autorisations données en vertu des
paragraphes (1) et (3) et les instructions
données en vertu du paragraphe (6) ne sont pas
des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
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(8) Le commissaire du Centre de la sécurité
des télécommunications est tenu de faire
enquête sur les activités qui ont été exercées
sous le régime d'une autorisation donnée en
vertu du présent article pour en contrôler la
conformité; il rend compte de ses enquêtes
annuellement au ministre.
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Révision
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(9) Au présent article, « gouvernement du
Canada » s'entend de toute institution
fédérale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi
sur les langues officielles.
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Définition de
« gouvernem
ent du
Canada »
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273.66 Le Centre de la sécurité des
télécommunications ne peut exercer une
activité qui relève de son mandat que dans la
mesure où elle est compatible avec les
instructions ministérielles et, dans les cas où
une autorisation est nécessaire en application
de l'article 273.65, avec l'autorisation.
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Limites
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