b) la divulgation sous le régime de la présente partie de l'existence d'une telle communication.

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

2000, ch. 5

103. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le but de protéger les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales.

Certificat d'interdiction

(2) La présente partie ne s'applique pas aux renseignements dont la divulgation est interdite par le certificat délivré au titre du paragraphe (1).

Renseigneme nts frappés d'interdiction

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

Exclusion

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

104. La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l'article 70, de ce qui suit :

70.1 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le but de protéger les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales.

Certificat d'interdiction

(2) La présente loi ne s'applique pas aux renseignements dont la divulgation est interdite par le certificat délivré au titre du paragraphe (1).

Renseigneme nts frappés d'interdiction

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

Exclusion

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

105. (1) Les définitions de « biens bloqués » et « biens saisis », à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, sont remplacées par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 85

« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel.

« biens bloqués »
``restrained property''

« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi fédérale ou saisis en vertu d'un mandat ou d'une règle de droit relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée ou à des infractions de terrorisme .

« biens saisis »
``seized property''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction de terrorisme » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« infraction de terrorisme »
``terrorism infraction''

106. (1) L'alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, par. 86(1)

    a) d'autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée ou à des infractions de terrorisme , ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

(2) Les sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (ii) saisis en vertu d'un mandat délivré sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel,

      (iii) bloqués en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel;

107. (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 135(F)

    a) les biens saisis en vertu d'un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel;

    b) les biens bloqués en vertu d'une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel et confiés à l'administration du ministre en application du paragraphe 83.13(2) ou du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) de cette loi avec mission d'en prendre la charge, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard;

(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Outre la garde et l'administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu'à leur aliénation, de celles de l'ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l'article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n'avait pas la possession ou la charge.

Responsabilit é supplémentai re

108. L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime du paragraphe 83.13(2) du Code criminel doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l'ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.

Transfert de biens

109. L'alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, par. 89(1)

    a) fournir aux organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autre concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée ou à des infractions de terrorisme , ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou de produits de la criminalité;

110. L'alinéa 10a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 23

    a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14 , des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

111. L'alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 91

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14 , des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

Loi sur les Nations Unies

L.R., ch. U-2

112. L'article 3 de la Loi sur les Nations Unies est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Quiconque contrevient à un décret ou d'un règlement pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt , sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an , ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

(2) Les biens ayant servi ou donné lieu à une infraction aux décrets ou règlements pris en application de la présente loi peuvent être saisis et retenus et faire l'objet d'une confiscation sur instance introduite par le ministre de la Justice devant la Cour fédérale - ou toute autre juridiction supérieure -, laquelle peut établir les règles de procédure applicables à l'instance exercée devant elle ou l'un de ses juges.

Confiscation

PARTIE 6

ENREGISTREMENT DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE (RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ)

113. Est édictée la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dont le texte suit :

Loi concernant l'enregistrement des organismes de bienfaisance au regard des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Titre abrégé

OBJET ET PRINCIPES

2. (1) La présente loi a pour objet de traduire l'engagement du Canada à participer à l'effort concerté déployé à l'échelle internationale pour priver de soutien ceux qui s'adonnent au terrorisme, de protéger l'intégrité du système d'enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de donner l'assurance aux contribuables canadiens que les avantages conférés par cet enregistrement ne profitent qu'à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

Objet

(2) La réalisation de l'objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

Principes

    a) pour donner cette assurance aux contribuables canadiens, on peut avoir à utiliser des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    b) l'utilisation des renseignements visés à l'alinéa a) pour déterminer l'admissibilité au statut d'organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale et de la sécurité d'autrui.

DéFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« demandeur » Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national le statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

« demandeur »
``applicant''

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« juge »
``judge''

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« ministre »
``Minister''

« organisme de bienfaisance enregistré » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« organisme de bienfaisance enregistré »
``registered charity''

CERTIFICAT

4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu'ils estiment, sur le fondement de renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Signature par le ministre et le ministre du Revenu national

    a) qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition de quiconque est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    b) d'une part, qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une entité au sens du même paragraphe et, d'autre part, que cette entité se livrait à ce moment, et se livre encore, à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités de soutien à celles-ci;

    c) d'une part, qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une telle entité et, d'autre part, que celle-ci se livre ou se livrera à des activités visées à l'alinéa b).

(2) Le certificat n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT

5. (1) Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré - à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue - une copie du certificat et un avis l'informant, d'une part, que le certificat sera déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours après la signification, et, d'autre part, que si le certificat est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l'enregistrement ou l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.

Avis

(2) Le certificat, ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.

Restriction

(3) Toutefois, le demandeur ou l'organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :

Non-publicati on ou confidentialit é

    a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;

    b) d'ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l'examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.

(4) Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire de l'ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

Interdiction de recours

(5) Dès que possible après la signification de l'avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :

Dépôt à la Cour fédérale

    a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu'il en soit disposé conformément à l'alinéa 6(1)d);

    b) de faire signifier au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré - à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue - un avis l'informant du dépôt.

6. (1) Dès que la Cour fédérale est saisie du certificat, le juge procède de la façon suivante :

Examen judiciaire

    a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité que le ministre et le ministre du Revenu national ont pris en considération et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut, à la demande du ministre ou du ministre du Revenu national, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence du demandeur ou de l'organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, s'il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    b) il fournit au demandeur ou à l'organisme un résumé des renseignements dont il dispose - sauf ceux dont la divulgation, à son avis, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui - afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat;

    c) il donne au demandeur ou à l'organisme la possibilité d'être entendu;

    d) il décide si le certificat est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose et, dans la négative, l'annule.

(2) La décision rendue au titre de l'alinéa (1)d) n'est susceptible ni d'appel ni de révision judiciaire.

Interdiction de recours