49-50-51 ELIZABETH II

CHAPITRE 12

Loi modifiant la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

[Sanctionnée le 30 avril 2002]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES MISSIONS éTRANGèRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1991, ch. 41

1. (1) La définition de « organisation internationale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, est remplacée par ce qui suit :

« organisation internationale » Organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité; y est assimilée une conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent.

« organisatio n internatio-
nale »
``internationa l organiza-
tion
''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« mission accréditée » Mission permanente d'un État étranger accréditée auprès d'une organisation internationale ayant son siège au Canada.

« mission accréditée »
``accredited mission''

2. L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, autoriser la rétention par les agents, au sens de la Loi sur les douanes, de marchandises importées par la mission diplomatique ou un poste consulaire d'un État étranger pour la période pendant laquelle, à son avis, cet État applique de façon restrictive toute disposition de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de sorte que les privilèges et immunités accordés aux mission diplomatique et postes consulaires de cet État au Canada dépassent ceux que cet État accorde à la mission diplomatique canadienne et aux postes consulaires canadiens.

Rétention de marchandises

3. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) The Governor in Council may, by order, provide that

Privileges and immunities

(2) Les alinéas 5(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b.1) que, sous réserve du paragraphe (1.2), des missions accréditées bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les missions diplomatiques d'États étrangers au Canada en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    c) que les représentants d'un État étranger membre d'une organisation internationale ou y participant bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés à l'article IV de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

    d) que les représentants d'un État étranger membre d'une organisation internationale ayant son siège au Canada, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    e) que les membres du personnel administratif et technique - ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage -, les membres du personnel de service et les domestiques de la mission d'un État étranger membre d'une organisation internationale ayant son siège au Canada bénéficient, dans la mesure spécifiée, sauf s'ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les membres du personnel administratif et technique - ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage -, les membres du personnel de service et les domestiques des missions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

(3) L'alinéa 5(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) que les hauts fonctionnaires d'une organisation internationale désignés par lui - ainsi que, dans le cas d'une organisation internationale ayant son siège au Canada, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage - bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et, le cas échéant, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

(4) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) que les personnes faisant partie des catégories désignées par lui et bénéficiant, en vertu d'un traité, d'une convention ou d'un accord figurant à l'annexe IV, de privilèges et d'immunités - ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage - bénéficient aussi, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

(5) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le décret pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe 6(2) qui a pour effet d'accorder à une organisation internationale ou au bureau d'une subdivision politique d'un État étranger, selon le cas, des privilèges d'exonération fiscale ou douanière peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif.

Décret rétroactif

(1.2) Le décret pris en vertu de l'alinéa (1)b.1) peut restreindre ou retirer les privilèges d'exonération fiscale ou douanière de la mission accréditée d'un État étranger dans le but d'assurer à cette mission un traitement comparable à celui qu'accorde l'État étranger aux missions permanentes canadiennes accréditées auprès d'une organisation internationale dans cet État.

Privilèges d'exonératio n fiscale ou douanière : missions accréditées

(1.3) Le décret pris en vertu de l'alinéa (1)b.1) qui a pour effet d'accorder à une mission accréditée auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale des privilèges d'exonération fiscale à l'égard de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt le 1er janvier 1991 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2000.

Décret rétroactif

(6) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur les dispositions incompatibles de l'article 19 de la Loi sur l'immigration.

Mesures restrictives : immigration

4. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 25(1)n)

6. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté :

Privilèges, immunités et avantages

    a) faire bénéficier le bureau d'une subdivision politique d'un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges et immunités accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l'article 3, à l'exception des privilèges d'exonération fiscale ou douanière;

    b) étendre ces privilèges et immunités;

    c) octroyer à ce bureau et à ces personnes les avantages déterminés par règlement;

    d) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages ou ceux accordés en vertu du paragraphe (2);

    e) leur restituer, en tout ou en partie, les privilèges, immunités ou avantages retirés en vertu de l'alinéa d).

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances :

Privilèges d'exonératio n fiscale ou douanière

    a) faire bénéficier le bureau d'une subdivision politique d'un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges d'exonération fiscale ou douanière accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l'article 3;

    b) étendre ces privilèges au-delà de ceux qui sont prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

    c) octroyer à ce bureau et à ces personnes des privilèges d'exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

(3) L'arrêté prévu au paragraphe (1) et le décret prévu au paragraphe (2) ne peuvent être pris que si le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, est d'avis que les fonctions que doit exercer au Canada le bureau de la subdivision politique de l'État étranger sont sensiblement comparables à celles qu'exerce au Canada un poste consulaire, au sens de l'article premier de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Condition

(4) L'arrêté ou le décret, selon le cas, doit avoir pour objet d'accorder au bureau de la subdivision politique de l'État étranger et aux personnes ayant un lien avec ce bureau un traitement comparable :

But

    a) soit à celui accordé par cet État au bureau d'une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec lui;

    b) soit, s'il n'existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l'avis du ministre ou du gouverneur en conseil, selon le cas, fondé sur les garanties fournies par l'État étranger, serait accordé au bureau d'une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec ce bureau.

(5) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, accorder au bureau de la subdivision politique d'un État étranger et à ses archives les immunités dont bénéficient les locaux et archives consulaires en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, afin d'assurer un traitement comparable :

Locaux et archives

    a) soit à celui accordé par cet État au bureau d'une subdivision politique canadienne dans cet État;

    b) soit, s'il n'existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l'avis du ministre fondé sur les garanties fournies par l'État étranger, serait accordé au bureau d'une subdivision politique canadienne dans cet État.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Sécurité des conférences intergouvernementales

10.1 (1) La Gendarmerie royale du Canada a la responsabilité première d'assurer la sécurité pour le déroulement sans heurt de toute conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent et à laquelle assistent des personnes qui bénéficient de privilèges et d'immunités en vertu de la présente loi, et visée par un décret pris ou prorogé au titre de la présente loi.

Rôle de la G.R.C.

(2) Dans l'exercice de ses responsabilités en vertu du paragraphe (1), la Gendarmerie royale du Canada peut prendre les mesures qui s'imposent, notamment en contrôlant, en limitant ou en interdisant l'accès à une zone dans la mesure et selon les modalités raisonnables dans les circonstances.

Pouvoirs de la G.R.C.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) est sans effet sur les pouvoirs que les agents de la paix possèdent en vertu de la common law ou de toute autre loi ou tout autre règlement fédéral ou provincial.

Précision

(4) Sous réserve du paragraphe (1), afin de faciliter la consultation et la coopération entre la Gendarmerie royale du Canada et les polices provinciales et municipales, le solliciteur général du Canada peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d'une province sur les responsabilités des membres de la Gendarmerie royale du Canada et les membres des polices provinciales et municipales quant à la sécurité à assurer pour le déroulement sans heurt d'une conférence visée à ce paragraphe.

Accords

6. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 25(1)n)

11. Le certificat qui, paraissant délivré sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas :

Certificat du ministre des Affaires étrangères

    a) une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d'un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada;

    b) une organisation ou une conférence est assujettie à un décret pris en vertu de l'article 5;

    c) une mission est accréditée auprès d'une organisation internationale;

    d) des locaux ou archives sont ceux du bureau d'une subdivision politique d'un État étranger;

    e) une personne, une mission diplomatique, un poste consulaire, un bureau de subdivision politique d'un État étranger, une organisation internationale ou une mission accréditée bénéficie des privilèges, immunités et avantages prévus par la présente loi.

Importation d'alcool

11.1 Il est entendu que :

Importation d'alcool

    a) toute personne, toute mission diplomatique, tout poste consulaire, toute mission accréditée et tout bureau d'une subdivision politique d'un État étranger qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu'accorde l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l'égard de l'alcool importé, selon le cas, pour consommation personnelle ou utilisation officielle;

    b) toute organisation internationale qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu'accorde la section 7 de l'article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l'égard de l'alcool importé pour utilisation officielle.

7. L'intertitre précédant l'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :