SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales en modernisant le régime canadien de privilèges et d'immunités. Il vise à permettre au Canada de remplir les engagements qu'il a pris aux termes de traités internationaux et de répondre aux récents développements en droit international. Il vise également à combler les lacunes de la définition actuelle de « organisation internationale ». De plus, il mentionne que la Gendarmerie royale du Canada a la responsabilité première d'assurer la sécurité lors du déroulement d'une conférence intergouvernementale. Ce fondement législatif plus clair appuie les mesures de sécurité que prennent les autorités policières canadiennes en vue de remplir les obligations du Canada en matière de protection des personnes qui bénéficient de privilèges et d'immunités aux termes de cette loi.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

Article 1 : (1) Texte de la définition de « organisation internationale » au paragraphe 2(1) :

« organisation internationale » Organisation intergouvernementale regroupant plusieurs États.

(2) Nouveau.

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : (1) à (4) Les alinéas 5(1)b.1) et h.1) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, disposer :

    [. . .]

    c) que les représentants des États étrangers membres d'une organisation internationale bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés à l'article IV de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

    d) que les représentants des États étrangers membres d'une organisation internationale ayant son siège au Canada, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille vivant à leur foyer en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    e) que les membres du personnel administratif et technique - ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer -, les membres du personnel de service et les domestiques des missions des États membres d'une organisation internationale ayant son siège au Canada bénéficient, dans la mesure spécifiée, sauf s'ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les membres du personnel administratif et technique - ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer -, les membres du personnel de service et les domestiques des missions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    f) que les hauts fonctionnaires d'une organisation internationale désignés par lui - ainsi que, dans le cas d'une organisation internationale ayant son siège au Canada, les membres de leur famille vivant à leur foyer - bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et, le cas échéant, les membres de leur famille vivant à leur foyer, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

(5) et (6) Nouveau.

Article 4 : Texte de l'article 6 :

6. (1) Dans le cas où il estime que les fonctions que doit exercer au Canada le bureau d'une subdivision politique d'un État étranger sont sensiblement comparables à celles d'un poste consulaire, au sens de l'article 1 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, afin d'assurer l'équivalence de traitement entre, d'une part, ce bureau ou toute personne ayant un lien avec lui et, d'autre part, le bureau d'une subdivision politique canadienne dans cet État étranger ou toute personne ayant un lien avec ce bureau :

    a) les faire bénéficier des privilèges et immunités accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l'article 3;

    b) étendre ces privilèges et immunités, à l'exception des privilèges d'exonération fiscale ou douanière;

    c) leur octroyer les avantages déterminés par règlement;

    d) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages;

    e) les leur restituer, en tout ou en partie.

(2) Dans le même cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et toujours afin d'assurer l'équivalence de traitement prévue au paragraphe (1) :

    a) étendre les privilèges d'exonération fiscale ou douanière octroyés au bureau de la subdivision politique étrangère au Canada ou aux personnes ayant un lien avec lui au-delà de ceux qui sont prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

    b) leur octroyer des privilèges d'exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

(3) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, toujours afin d'assurer l'équivalence de traitement prévue au paragraphe (1) leur retirer, en tout ou en partie, les privilèges d'exonération fiscale ou douanière dont ils bénéficient en vertu du présent article ou les leur restituer, en tout ou en partie.

(4) Dans le même cas et toujours afin d'assurer l'équivalence de traitement entre, d'une part, le bureau d'une subdivision politique étrangère au Canada et, d'autre part, le bureau d'une subdivision politique canadienne dans l'État étranger en question, le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, accorder aux locaux du bureau de la subdivision étrangère et à ses archives les immunités dont bénéficient les locaux et archives consulaires en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Article 5 : Nouveau.

Article 6 : L'article 11.1 et l'intertitre qui le précède sont nouveaux. Texte de l'article 11 :

11. Le certificat qui, censé délivré sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas :

    a) une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d'un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada;

    b) des locaux ou archives sont ceux du bureau d'une subdivision politique.

Article 7 : Texte de l'intertitre précédant l'article 12 :

Règlements

Article 8 : Nouveau.

Article 9 : Nouveau.