49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 29 |
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Loi portant constitution du Tribunal d'appel
des transports du Canada et modifiant
certaines lois en conséquence
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[Sanctionnée le 18 décembre 2001]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le Tribunal d'appel des transports
du Canada.
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Titre abrégé
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TRIBUNAL D'APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA |
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2. (1) Est constitué le Tribunal d'appel des
transports du Canada (ci-après le Tribunal).
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Constitution
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(2) Le Tribunal connaît des requêtes en
révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur
l'aéronautique, la Loi sur la marine
marchande du Canada, la Loi sur la sûreté du
transport maritime, la Loi sur la sécurité
ferroviaire ou toute autre loi fédérale
concernant les transports. Il connaît
également des appels interjetés des décisions
qu'il a rendues dans les dossiers de révision.
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Compétence
générale
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(3) Le Tribunal connaît également des
requêtes en révision et des appels portant sur
les sanctions administratives pécuniaires
prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les
transports au Canada.
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Compétence
en vertu de la
Loi sur les
transports au
Canada
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3. (1) Le gouverneur en conseil nomme au
Tribunal des membres - ci-après appelés
« conseillers » - possédant collectivement
des compétences dans les secteurs des
transports ressortissant à la compétence du
gouvernement fédéral.
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Conseillers
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(2) Les conseillers exercent leurs fonctions
soit à temps plein, soit à temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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4. Le gouverneur en conseil désigne, parmi
les conseillers, le président et le
vice-président. Ceux-ci doivent exercer leurs
fonctions à temps plein.
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Président et
vice-prési- dent
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5. (1) Le président est le premier dirigeant
du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction
et contrôle la gestion de son personnel. Il est
notamment chargé :
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Fonctions du
président
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président
jusqu'au retour du président, jusqu'à la fin de
cet empêchement ou jusqu'à la désignation
d'un nouveau président.
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Intérim du
président
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6. (1) Les conseillers sont nommés à titre
inamovible pour un mandat maximal de sept
ans, sous réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil.
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Mandat
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(2) Le mandat des conseillers est
renouvelable.
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Renouvelle- ment
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(3) Le président peut demander à un ancien
conseiller de participer, dans les huit semaines
suivant la cessation de ses fonctions, aux
décisions à rendre sur les affaires qu'il avait
entendues; il conserve alors sa qualité.
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Conclusion
des affaires
en cours
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7. (1) Les conseillers reçoivent la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les conseillers ont droit aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail, s'ils sont nommés
à temps plein, ou de résidence, s'ils le sont à
temps partiel.
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Frais
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(3) Les conseillers sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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8. (1) Les conseillers à temps plein ne
peuvent avoir d'intérêt ou d'affiliation,
occuper des charges ou des emplois ni se livrer
à des activités qui soient incompatibles avec
l'exercice de leurs attributions.
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Incompatibili
té :
conseillers à
temps plein
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(2) Ils doivent porter sans délai tout intérêt
visé au paragraphe (1) qui leur est dévolu à la
connaissance du président et, dans les trois
mois suivant la dévolution, se départir de
l'intérêt ainsi acquis ou démissionner de leur
poste de conseiller.
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Cession
d'intérêts ou
démission
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(3) Les conseillers à temps plein se
consacrent exclusivement à l'exercice des
attributions que leur confère la présente loi.
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Incompatibi- lité avec d'autres attributions
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(4) Les conseillers à temps partiel appelés
à entendre une affaire soit seuls, soit en
comité, qui détiennent un intérêt pécuniaire
ou autre susceptible d'être incompatible avec
l'exercice de leurs attributions quant à
l'affaire, le portent sans délai à la
connaissance du président. Ils ne peuvent dès
lors entendre l'affaire.
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Incompatibili
té :
conseillers à
temps partiel
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9. Le siège du Tribunal est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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10. (1) Le personnel nécessaire à
l'exécution des travaux du Tribunal est
nommé conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
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Personnel
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(2) Ce personnel est réputé faire partie de la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Statut
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(3) Le Tribunal peut engager des experts
compétents dans des domaines relevant de son
champ d'activité et, avec l'approbation du
Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
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Experts
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11. Le Tribunal siège, au Canada, aux dates,
heures et lieux que le président estime
nécessaires à l'exercice de ses attributions.
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Séances
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12. Les requêtes en révision sont entendues
par un conseiller agissant seul et possédant des
compétences reliées au secteur des transports
en cause. Toutefois, dans le cas où la requête
soulève des questions d'ordre médical, le
conseiller doit posséder des compétences dans
ce domaine, qu'il ait ou non des compétences
reliées au secteur des transports en cause.
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Requêtes en
révision :
audition
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13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
appels interjetés devant le Tribunal sont
entendus par un comité de trois conseillers.
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Appels :
audition
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(2) Le président peut, s'il l'estime indiqué,
soumettre l'appel à un comité de plus de trois
conseillers ou, si les parties à l'appel y
consentent, à un seul conseiller.
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Effectif du
comité
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(3) Le conseiller dont la décision est
contestée ne peut siéger en appel, que ce soit
seul ou comme membre d'un comité.
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Composition
du comité
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(4) Les conseillers qui sont saisis d'un appel
doivent, sauf s'il s'agit du président et du
vice-président, qui peuvent siéger à tout
comité, posséder des compétences reliées au
secteur des transports en cause.
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Compétences
des
conseillers
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(5) Toutefois, dans le cas où l'appel soulève
des questions d'ordre médical, au moins un
des conseillers doit posséder des compétences
dans ce domaine, qu'il ait ou non des
compétences reliées au secteur des transports
en cause.
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Questions
d'ordre
médical
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(6) Les décisions du comité se prennent à la
majorité de ses membres.
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Décision
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14. L'appel porte au fond sur le dossier
d'instance du conseiller dont la décision est
contestée. Toutefois, le comité est tenu
d'autoriser les observations orales et il peut,
s'il l'estime indiqué pour l'appel, prendre en
considération tout élément de preuve non
disponible lors de l'instance.
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Nature de
l'appel
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15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
Tribunal n'est pas lié par les règles juridiques
ou techniques applicables en matière de
preuve lors des audiences. Dans la mesure où
les circonstances, l'équité et la justice
naturelle le permettent, il lui appartient d'agir
rapidement et sans formalisme.
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Audiences
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(2) Le Tribunal ne peut recevoir ni admettre
en preuve quelque élément protégé par le droit
de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible
en justice devant un tribunal judiciaire.
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Exception
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(3) Toute partie à une instance devant le
Tribunal peut comparaître en personne ou s'y
faire représenter par toute personne, y compris
un avocat.
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Comparution
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(4) Les audiences devant le Tribunal sont
publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues
en tout ou en partie à huis clos si, de l'avis du
Tribunal :
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Huis clos
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(5) Dans toute affaire portée devant le
Tribunal, la charge de la preuve repose sur la
prépondérance des probabilités.
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Charge de la
preuve
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16. Le Tribunal et chaque conseiller ont les
pouvoirs conférés aux commissaires nommés
en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs
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17. Le Tribunal communique sa décision
par écrit aux parties, motifs à l'appui.
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Motifs
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18. Le Tribunal peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, établir toute règle
conforme à la présente loi ou aux lois visées à
l'article 2 pour régir ses activités et la
procédure des affaires portées devant lui.
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Règles de
procédure
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19. (1) Le Tribunal peut condamner l'une
des parties aux dépens et exiger d'elle le
remboursement de toute dépense engagée
relativement à l'audience qu'il estime
raisonnables dans les cas où :
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Dépens
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(2) Les dépens alloués au ministre des
Transports et les dépenses de celui-ci ou du
Tribunal qui font l'objet d'un remboursement
constituent des créances de Sa Majesté.
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Recouvre- ment
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(3) Le Tribunal peut établir un certificat de
non-paiement pour la partie impayée des
dépens ou dépenses alloués en vertu du
paragraphe (1).
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Certificat de
non-paiement
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(4) La Cour fédérale enregistre tout
certificat ainsi établi déposé auprès d'elle.
L'enregistrement confère au certificat la
valeur d'un jugement de cette juridiction pour
la somme visée et les frais afférents dont le
recouvrement peut être poursuivi devant la
Cour fédérale ou tout autre tribunal
compétent.
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Enregistre- ment
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20. Il est tenu un registre des affaires dont
le Tribunal est saisi. Y sont consignés les
éléments de preuve et les décisions afférents
à l'affaire.
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Tribunal
d'archives
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21. La décision rendue en appel par un
comité du Tribunal est définitive et lie les
parties.
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Décision
définitive
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22. Au plus tard le 30 juin de chaque
exercice, le Tribunal présente son rapport
d'activité pour l'exercice précédent à tel
ministre, membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada, chargé par le gouverneur en
conseil de l'application du présent article. Le
ministre le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapport
annuel
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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23. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 24 à 32.
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Définitions
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« ancien Tribunal » Le Tribunal de
l'aviation civile constitué par le
paragraphe 29(1) de la Loi sur
l'aéronautique, dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur de
l'article 44.
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« ancien
Tribunal » ``former Tribunal''
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« nouveau Tribunal » Le Tribunal d'appel
des transports du Canada constitué par le
paragraphe 2(1).
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« nouveau
Tribunal » ``new Tribunal''
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24. Les attributions conférées, sous le
régime d'une loi fédérale ou au titre d'un
contrat, bail, permis ou autre document à
l'ancien Tribunal sont exercées par le
nouveau Tribunal.
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Transfert
d'attributions
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25. Les sommes affectées - et non
engagées -, pour l'exercice en cours à
l'entrée en vigueur de l'article 44, par toute
loi de crédits consécutive aux prévisions
budgétaires de cet exercice, aux frais et
dépenses d'administration publique de
l'ancien Tribunal sont réputées être
affectées aux frais et dépenses
d'administration publique du nouveau
Tribunal.
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Transfert de
crédits
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26. Le président, le vice-président et les
autres membres qui occupent une charge de
conseiller de l'ancien Tribunal à la date
d'entrée en vigueur de l'article 44
continuent d'exercer leurs fonctions au sein
du nouveau Tribunal jusqu'à l'expiration
de leur mandat.
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Membres du
Tribunal
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27. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui occupent
un poste à l'ancien Tribunal à la date
d'entrée en vigueur de l'article 44, à la
différence près que, à compter de cette date,
ils l'occupent au nouveau Tribunal.
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Postes
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(2) Pour l'application du présent article,
« fonctionnaire » s'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique.
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Définition de
« fonction- naire »
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28. Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes, accords et
autres documents signés par l'ancien
Tribunal sous son nom, toute mention de
l'ancien Tribunal vaut mention du nouveau
Tribunal.
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Renvois
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29. Les biens et les droits de Sa Majesté
du chef du Canada dont la gestion était
confiée à l'ancien Tribunal ainsi que les
biens et les droits et obligations de celui-ci
sont transférés au nouveau Tribunal.
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Transfert des
droits et
obligations
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30. Les procédures judiciaires relatives
aux obligations supportées ou aux
engagements pris par l'ancien Tribunal
peuvent être intentées contre le nouveau
Tribunal devant tout tribunal qui aurait eu
compétence pour être saisi des procédures
si elles avaient été intentées contre l'ancien
Tribunal.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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31. Le nouveau Tribunal prend la suite de
l'ancien Tribunal, au même titre et dans les
mêmes conditions que celui-ci, comme
partie aux procédures judiciaires en cours
à l'entrée en vigueur de l'article 44 et
auxquelles l'ancien Tribunal est partie.
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Procédures
en cours
devant les
tribunaux
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32. (1) Les procédures relatives à une
question pendante devant l'ancien Tribunal
au moment de l'entrée en vigueur de
l'article 44, notamment toute question
faisant l'objet d'une audience, sont
poursuivies devant le nouveau Tribunal.
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Poursuite des
procédures
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(2) Sauf décret prévoyant qu'elles
doivent être poursuivies conformément à la
présente loi, les procédures poursuivies au
titre du présent article le sont
conformément à la Loi sur l'aéronautique
dans sa version antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article 44.
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Dispositions
applicables
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ordonner que les procédures
relatives à une catégorie de questions visées
au paragraphe (1) à l'égard desquelles, au
moment de l'entrée en vigueur de l'article
44, aucune décision n'a encore été rendue
soient, selon les modalités spécifiées dans le
décret pour assurer la protection et le
maintien des droits des parties,
abandonnées ou poursuivies devant le
nouveau Tribunal.
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Exception
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