1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-34

Loi portant constitution du Tribunal d'appel des transports du Canada et modifiant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

Titre abrégé

TRIBUNAL D'APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA

2. (1) Est constitué le Tribunal d'appel des transports du Canada (ci-après le Tribunal).

Constitution

(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l'aéronautique, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur la sécurité ferroviaire ou toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu'il a rendues dans les dossiers de révision.

Compétence générale

(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada.

Compétence en vertu de la Loi sur les transports au Canada

3. (1) Le gouverneur en conseil nomme au Tribunal des membres - ci-après appelés « conseillers » - possédant collectivement des compétences dans les secteurs des transports ressortissant à la compétence du gouvernement fédéral.

Conseillers

(2) Les conseillers exercent leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.

Exercice des fonctions

4. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, le président et le vice-président. Ceux-ci doivent exercer leurs fonctions à temps plein.

Président et vice-prési-
dent

5. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est notamment chargé :

Fonctions du président

    a) de la répartition des affaires et du travail entre les conseillers et, le cas échéant, de la constitution et de la présidence des comités;

    b) de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président jusqu'au retour du président, jusqu'à la fin de cet empêchement ou jusqu'à la désignation d'un nouveau président.

Intérim du président

6. (1) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat des conseillers est renouvelable.

Renouvelle-
ment

(3) Le président peut demander à un ancien conseiller de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu'il avait entendues; il conserve alors sa qualité.

Conclusion des affaires en cours

7. (1) Les conseillers reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s'ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s'ils le sont à temps partiel.

Frais

(3) Les conseillers sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

8. (1) Les conseillers à temps plein ne peuvent avoir d'intérêt ou d'affiliation, occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l'exercice de leurs attributions.

Incompatibili té : conseillers à temps plein

(2) Ils doivent porter sans délai tout intérêt visé au paragraphe (1) qui leur est dévolu à la connaissance du président et, dans les trois mois suivant la dévolution, se départir de l'intérêt ainsi acquis ou démissionner de leur poste de conseiller.

Cession d'intérêts ou démission

(3) Les conseillers à temps plein se consacrent exclusivement à l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Incompatibi-
lité avec d'autres attributions

(4) Les conseillers à temps partiel appelés à entendre une affaire soit seuls, soit en comité, qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre susceptible d'être incompatible avec l'exercice de leurs attributions quant à l'affaire, le portent sans délai à la connaissance du président. Ils ne peuvent dès lors entendre l'affaire.

Incompatibili té : conseillers à temps partiel

9. Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

10. (1) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Statut

(3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d'activité et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Experts

11. Le Tribunal siège, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Séances

12. Les requêtes en révision sont entendues par un conseiller agissant seul et possédant des compétences reliées au secteur des transports en cause. Toutefois, dans le cas où la requête soulève des questions d'ordre médical, le conseiller doit posséder des compétences dans ce domaine, qu'il ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.

Requêtes en révision : audition

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les appels interjetés devant le Tribunal sont entendus par un comité de trois conseillers.

Appels : audition

(2) Le président peut, s'il l'estime indiqué, soumettre l'appel à un comité de plus de trois conseillers ou, si les parties à l'appel y consentent, à un seul conseiller.

Effectif du comité

(3) Le conseiller dont la décision est contestée ne peut siéger en appel, que ce soit seul ou comme membre d'un comité.

Composition du comité

(4) Les conseillers qui sont saisis d'un appel doivent, sauf s'il s'agit du président et du vice-président, qui peuvent siéger à tout comité, posséder des compétences reliées au secteur des transports en cause.

Compétences des conseillers

(5) Toutefois, dans le cas où l'appel soulève des questions d'ordre médical, au moins un des conseillers doit posséder des compétences dans ce domaine, qu'il ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.

Questions d'ordre médical

(6) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.

Décision

14. L'appel porte au fond sur le dossier d'instance du conseiller dont la décision est contestée. Toutefois, le comité est tenu d'autoriser les observations orales et il peut, s'il l'estime indiqué pour l'appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l'instance.

Nature de l'appel

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d'agir rapidement et sans formalisme.

Audiences

(2) Le Tribunal ne peut recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

Exception

(3) Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou s'y faire représenter par toute personne, y compris un avocat.

Comparution

(4) Les audiences devant le Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si, de l'avis du Tribunal :

Huis clos

    a) il y va de l'intérêt public;

    b) des renseignements d'ordre médical pouvant être dévoilés sont tels que, compte tenu de l'intérêt de la personne en cause, l'avantage qu'il y a à ne pas les dévoiler en public l'emporte sur le principe de la publicité des audiences;

    c) des renseignements commerciaux confidentiels pouvant être dévoilés sont tels que l'avantage qu'il y a à ne pas les dévoiler en public l'emporte sur le principe de la publicité des audiences.

(5) Dans toute affaire portée devant le Tribunal, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.

Charge de la preuve

16. Le Tribunal et chaque conseiller ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

17. Le Tribunal communique sa décision par écrit aux parties, motifs à l'appui.

Motifs

18. Le Tribunal peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi ou aux lois visées à l'article 2 pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui.

Règles de procédure

19. (1) Le Tribunal peut condamner l'une des parties aux dépens et exiger d'elle le remboursement de toute dépense engagée relativement à l'audience qu'il estime raisonnables dans les cas où :

Dépens

    a) il est saisi d'une affaire pour des raisons frivoles ou vexatoires;

    b) le requérant ou l'appelant a, sans motif valable, omis de comparaître;

    c) la partie qui a obtenu un ajournement de l'audience lui en avait fait la demande sans préavis suffisant.

(2) Les dépens alloués au ministre des Transports et les dépenses de celui-ci ou du Tribunal qui font l'objet d'un remboursement constituent des créances de Sa Majesté.

Recouvre-
ment

(3) Le Tribunal peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des dépens ou dépenses alloués en vertu du paragraphe (1).

Certificat de non-paiement

(4) La Cour fédérale enregistre tout certificat ainsi établi déposé auprès d'elle. L'enregistrement confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

Enregistre-
ment

20. Il est tenu un registre des affaires dont le Tribunal est saisi. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions afférents à l'affaire.

Tribunal d'archives

21. La décision rendue en appel par un comité du Tribunal est définitive et lie les parties.

Décision définitive

22. Au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Tribunal présente son rapport d'activité pour l'exercice précédent à tel ministre, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent article. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

23. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 24 à 32.

Définitions

« ancien Tribunal » Le Tribunal de l'aviation civile constitué par le paragraphe 29(1) de la Loi sur l'aéronautique, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 44.

« ancien Tribunal »
``former Tribunal''

« nouveau Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1).

« nouveau Tribunal »
``new Tribunal''

24. Les attributions conférées, sous le régime d'une loi fédérale ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document à l'ancien Tribunal sont exercées par le nouveau Tribunal.

Transfert d'attributions

25. Les sommes affectées - et non engagées -, pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur de l'article 44, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique de l'ancien Tribunal sont réputées être affectées aux frais et dépenses d'administration publique du nouveau Tribunal.

Transfert de crédits

26. Le président, le vice-président et les autres membres qui occupent une charge de conseiller de l'ancien Tribunal à la date d'entrée en vigueur de l'article 44 continuent d'exercer leurs fonctions au sein du nouveau Tribunal jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Membres du Tribunal

27. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupent un poste à l'ancien Tribunal à la date d'entrée en vigueur de l'article 44, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au nouveau Tribunal.

Postes

(2) Pour l'application du présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonction-
naire »

28. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes, accords et autres documents signés par l'ancien Tribunal sous son nom, toute mention de l'ancien Tribunal vaut mention du nouveau Tribunal.

Renvois

29. Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l'ancien Tribunal ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés au nouveau Tribunal.

Transfert des droits et obligations

30. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l'ancien Tribunal peuvent être intentées contre le nouveau Tribunal devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures si elles avaient été intentées contre l'ancien Tribunal.

Procédures judiciaires nouvelles

31. Le nouveau Tribunal prend la suite de l'ancien Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l'entrée en vigueur de l'article 44 et auxquelles l'ancien Tribunal est partie.

Procédures en cours devant les tribunaux

32. (1) Les procédures relatives à une question pendante devant l'ancien Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de l'article 44, notamment toute question faisant l'objet d'une audience, sont poursuivies devant le nouveau Tribunal.

Poursuite des procédures

(2) Sauf décret prévoyant qu'elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi sur l'aéronautique dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 44.

Dispositions applicables

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l'égard desquelles, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 44, aucune décision n'a encore été rendue soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties, abandonnées ou poursuivies devant le nouveau Tribunal.

Exception