RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre certaines dispositions de l'Accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ratifié, mis en vigueur et déclaré valide le 9 juillet 1993 par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

La partie 1 du texte met en oeuvre les dispositions de l'Accord qui touchent la gestion des eaux. Il attribue cette mission à un organisme public, l'Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

L'Office des eaux du Nunavut est investi de pouvoirs comparables à ceux que confère la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il s'agit principalement de l'attribution de permis pour l'utilisation des eaux et le dépôt de déchets. L'exercice de ce pouvoir est subordonné à la prise en compte des répercussions de l'activité proposée sur les autres utilisateurs des eaux et comporte au besoin la tenue d'enquêtes publiques.

La partie 1 reprend les exigences particulières de l'Accord, dont la principale interdit à l'Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis relatif à une activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - de nature à modifier de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, à moins que le demandeur de permis ait conclu avec les Inuit un accord d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d'en résulter ou, à défaut, que l'Office ait lui-même fixé l'indemnité à payer.

L'Office des eaux du Nunavut est tenu de collaborer étroitement avec la Commission d'aménagement du Nunavut pour l'élaboration des plans d'aménagement du territoire dans la mesure où ils concernent les eaux, et avec la Commission d'examen des projets de développement du Nunavut pour l'examen des répercussions socioéconomiques et environnementales des projets de développement mettant en cause les eaux du Nunavut.

Par la partie 2 du texte, le gouvernement du Canada exécute l'obligation qu'il a contractée, dans le cadre de l'Accord, d'établir le Tribunal des droits de surface du Nunavut à titre d'organisme indépendant. L'Accord octroie aux Inuit la propriété de certaines terres du Nunavut, ainsi que certains droits sur l'exploitation des ressources fauniques.

Le Tribunal est un organisme public formé d'au plus onze membres nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il est investi du pouvoir de déterminer, par ordonnance, les conditions d'accès aux terres inuit et aux terres appartenant à des personnes de droit privé ou occupées par de telles personnes. En matière d'exploitation des ressources fauniques, il appartient au Tribunal de déterminer, d'une part, la responsabilité des entrepreneurs pour les pertes et dommages causés aux Inuit par les activités de développement et, d'autre part, l'indemnité à laquelle ont droit ces derniers.