49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 10 |
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Loi concernant les ressources en eau du
Nunavut et le Tribunal des droits de
surface du Nunavut et modifiant diverses
lois en conséquence
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[Sanctionnée le 30 avril 2002]
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal
des droits de surface du Nunavut.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Accord » L'accord sur des revendications
territoriales conclu entre les Inuit de la
région du Nunavut et Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur
et déclaré valide par la Loi concernant
l'Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur
le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les
modifications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses dispositions.
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« Accord » ``Agreement''
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« droit minier » Droit permettant à son
titulaire d'exercer des activités de
recherche, d'exploitation, de production ou
de transport de minéraux autres que des
matières spécifiées.
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« droit
minier » ``mineral right''
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« Inuit » Les personnes inscrites sur la liste
établie conformément au chapitre 35 de
l'Accord. Y sont assimilés, en ce qui
concerne les terres détenues en propriété
conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de
l'Accord, les Inuit du Nord québécois.
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« Inuit » ``Inuit''
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« Inuit du Nord québécois » Les Inuit du Nord
québécois au sens de la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois, laquelle
a été approuvée, mise en vigueur et déclarée
valide par la Loi sur le règlement des
revendications des autochtones de la Baie
James et du Nord québécois, S.C. 1976-77,
ch. 32.
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« Inuit du
Nord
québécois » ``Inuit of northern Quebec''
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« inuktitut » La langue des Inuit; y est
assimilé l'inuinaqtuun.
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« inuktitut » ``Inuktitut''
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« Makivik » La société constituée par la Loi
sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1,
et représentant les Inuit du Nord québécois.
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« Makivik » ``Makivik''
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« matières spécifiées » La pierre de taille, le
sable, le gravier, le calcaire, le marbre, le
gypse, le schiste argileux, l'argile, les
cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre
à diatomées, l'ocre, la marne, la tourbe et la
pierre à sculpter.
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« matières
spécifiées » ``specified substances''
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« minéraux » Les métaux précieux ou
communs et les autres matières naturelles
inertes, qu'ils soient à l'état solide, liquide
ou gazeux, à l'exclusion de l'eau. Sont
compris parmi les minéraux le charbon et
les hydrocarbures - pétrole et gaz.
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« minéraux » ``minerals''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« organisation inuit désignée »
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« organisatio
n inuit
désignée » ``designated Inuit organiza- tion''
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« pierre à sculpter » La serpentine, l'argilite et
la stéatite qui conviennent à la sculpture.
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« pierre à
sculpter » ``carving stone''
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« terre inuit » Terre ainsi désignée sous le
régime de l'Accord; sont visées par la
présente définition les terres détenues en
propriété conjointe aux termes de l'article
40.2.8 de l'Accord.
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« terre inuit » ``Inuit-owned land''
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« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik
Incorporated, société sans capital-actions
constituée en vertu de la partie II de la Loi
sur les corporations canadiennes, S.R.C.
1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou
ayants droit.
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« Tunngavik
» ``Tunngavik''
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(2) Dans la présente loi, « région du
Nunavut » s'entend au sens de l'article 3.1.1
de l'Accord.
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Terminologie
: « région du
Nunavut »
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PRéSéANCE |
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3. (1) Les dispositions de l'Accord
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la présente loi.
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Préséance de
l'Accord
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(2) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi fédérale, exception faite de
la Loi concernant l'Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut.
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Préséance de
la présente loi
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PARTIE 1 |
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EAUX DU NUNAVUT |
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Définitions |
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4. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Commission d'aménagement » La
Commission d'aménagement du Nunavut
visée à l'article 11.4.1 de l'Accord.
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« Commissio
n
d'aménagem
ent » ``Nunavut Planning Commission''
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« Commission d'examen des projets de
développement » La Commission du
Nunavut chargée de l'examen des
répercussions visée à l'article 12.2.1 de
l'Accord.
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« Commissio
n d'examen
des projets de
développeme
nt » ``Nunavut Impact Review Board''
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« déchet » Substance qui, d'elle-même ou
combinée à d'autres substances se trouvant
dans l'eau, est de nature à altérer la qualité
de celle-ci lorsqu'elle y est ajoutée, au point
de la rendre nocive pour l'être humain ou
pour les animaux ou les végétaux; y est
assimilée l'eau qui, ajoutée à une autre eau,
aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de
la quantité ou concentration des substances
qu'elle contient, soit parce qu'elle a été
traitée ou transformée par la chaleur ou de
quelque autre façon. Sont notamment
visées par la présente définition :
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« déchet » ``waste''
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« domestique » Se dit de l'utilisation de l'eau
pour les besoins du ménage, notamment les
soins d'hygiène et la prévention des
incendies, pour l'abreuvement des animaux
domestiques et pour l'irrigation d'un jardin
attenant à une maison d'habitation et ne
servant habituellement pas à la culture de
produits pour le marché.
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« domestique
» ``domestic purpose''
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« eaux » Sauf pour l'application du
paragraphe 41(2), les eaux internes de
surface et souterraines, qu'elles soient à
l'état liquide ou solide.
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« eaux » ``waters''
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« entreprise principale » L'entreprise dans
laquelle s'inscrit l'activité - utilisation
des eaux ou rejet de déchets - visée par un
permis.
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« entreprise
principale » ``appurtenant undertaking''
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« Office » L'Office des eaux du Nunavut
constitué par l'article 14.
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« Office » ``Board''
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« ordinaire » Se dit de l'utilisation des eaux
que fait une personne - à des fins autres
que domestiques - pour subvenir à ses
besoins ou se constituer un revenu, et qui ne
constitue pas une utilisation de l'énergie
hydraulique et des ressources
géothermiques et n'a pas pour effet de
détourner ou d'obstruer les eaux, ni de
modifier leur débit.
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« ordinaire » ``instream use''
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« parc national » Parc au sens de la Loi sur les
parcs nationaux du Canada. Y est assimilée
toute réserve au sens de cette loi.
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« parc
national » ``national park''
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« permis » Sauf indication contraire du
contexte, permis - de type A ou de type B,
suivant les critères
réglementaires - visant l'utilisation des
eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au
Nunavut, ou les deux, et délivré sous le
régime de l'article 42.
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« permis » ``licence''
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« titulaire » Relativement à un permis, y est
assimilé tout cessionnaire.
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« titulaire » ``licensee''
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation
directe ou indirecte de toute
nature - notamment l'utilisation de
l'énergie hydraulique et des ressources
géothermiques -, y compris leur
détournement ou leur barrage, ainsi que la
modification de leur débit, de leurs rives ou
de leur lit, que leur existence soit
saisonnière ou non; sont toutefois exclues la
navigation, ainsi que toute autre forme
d'utilisation des eaux liée à une activité
assujettie à la Loi sur la marine marchande
du Canada.
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« utilisation » ``use''
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« zones marines » S'entend des eaux,
recouvertes de glace ou non, de la région du
Nunavut - à l'exclusion des eaux
intérieures -, ainsi que de leur fond et de
leur sous-sol.
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« zones
marines » ``marine area''
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Portée et effet |
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5. Ni la présente partie, ni ses textes
d'application, ni un permis n'ont pour effet
d'autoriser qui que ce soit à contrevenir à une
autre loi ou à ses textes d'application.
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Autres lois
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6. Ni la présente partie, ni ses textes
d'application, ni un permis ne peuvent être
invoqués à l'encontre d'une réclamation pour
pertes ou dommages subis par une personne
par suite de la construction ou de
l'exploitation d'ouvrages dans le cadre d'une
entreprise principale.
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Réserve des
droits
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Sa Majesté |
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7. La présente partie lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province, mais n'a pas
pour effet d'assujettir Sa Majesté du chef du
Canada au paiement des droits fixés par
règlement.
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Obligation de
Sa Majesté
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8. (1) Sous réserve des droits relatifs aux
eaux du Nunavut accordés sous le régime
d'une autre loi fédérale, la propriété et le droit
d'utilisation des eaux du Nunavut sont
dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
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Dévolution
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(2) Malgré le paragraphe (1), l'organisation
inuit désignée a sur les eaux du Nunavut les
droits prévus par l'Accord, notamment le droit
exclusif d'utiliser les eaux qui se trouvent à la
surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou
qui traversent celles-ci, et le droit à ce que la
qualité, la quantité et le débit de ces eaux
demeurent substantiellement inchangés.
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Droits de
l'organisation
inuit désignée
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Délégation et accords |
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9. Le ministre peut, par écrit, déléguer au
ministre territorial chargé des ressources en
eau les attributions que lui confèrent les
articles 14, 16, 17, 19 et 21, le paragraphe
55(5), l'article 56, le paragraphe 77(1) et
l'article 84, à condition qu'il n'en résulte
aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuit
par l'Accord. La délégation peut être générale
ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée
est précisée dans l'acte.
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Ministre
territorial
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10. Le ministre et le ministre territorial
chargé des ressources en eau s'efforcent, avec
l'aide de l'Office, de négocier et de conclure
avec les gouvernements provinciaux, sous
réserve de tout accord conclu en application
des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources
en eau du Canada, des accords concernant la
gestion des eaux qui sont situées en partie au
Nunavut et en partie dans une province, ou qui
coulent entre le Nunavut et une province. La
conclusion d'un tel accord par le ministre est
toutefois subordonnée à l'agrément du
gouverneur en conseil.
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Accords avec
les provinces
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