(3) L'inspecteur ne peut s'autoriser des
alinéas (1)a) ou c) pour visiter un lieu conçu
et utilisé de façon temporaire ou permanente
comme habitation.
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Lieu
d'habitation
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(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont
tenus de prêter à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice de ses
fonctions et de lui fournir les renseignements
qu'il peut valablement exiger pour
l'application de la présente partie.
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Assistance à
l'inspecteur
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87. (1) L'inspecteur peut ordonner la prise
des mesures qu'il juge raisonnable d'imposer,
notamment la cessation de toute activité, pour
empêcher l'utilisation des eaux, le rejet de
déchets ou une défaillance attribuable à
l'utilisation des eaux ou au rejet de déchets, ou
encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer
les effets nuisibles, s'il a des motifs
raisonnables de croire :
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Réparation
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(2) Il fait rapport au ministre et à l'Office au
sujet des mesures qu'il a ordonnées.
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Rapport au
ministre
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(3) Le ministre, à la demande de l'intéressé,
révise sans délai les mesures ordonnées par
l'inspecteur; il peut alors, selon le cas, les
modifier ou les révoquer. Il peut aussi agir de
sa propre initiative.
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Révision par
le ministre
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(4) Dans le cas où une personne ne se
conforme pas à l'ordre, l'inspecteur peut
prendre lui-même les mesures qui s'imposent
et pénétrer à cette fin dans tout lieu au
Nunavut qui n'est pas conçu ni utilisé de façon
temporaire ou permanente comme habitation.
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(5) Les frais engagés par Sa Majesté du chef
du Canada au titre du paragraphe (4)
constituent une créance de Sa Majesté dont le
recouvrement peut, faute de pouvoir être fait
sur la sûreté visée à l'article 76, être poursuivi
contre l'intéressé.
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Recouvremen
t des frais
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88. (1) Il est interdit de gêner ou d'entraver
volontairement l'action de l'inspecteur dans
l'exercice des fonctions que lui confère la
présente partie.
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Entrave
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(2) Il est interdit de faire sciemment,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse à l'inspecteur ou à qui que ce
soit d'autre dans l'exercice des fonctions que
lui confère la présente partie.
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Fausses
déclarations
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89. (1) Le ministre peut prendre les mesures
nécessaires pour empêcher, neutraliser,
atténuer ou réparer tout effet nuisible sur les
personnes, les biens ou l'environnement et, à
cette fin, entrer dans tout lieu au Nunavut, à
l'exclusion d'un lieu conçu et utilisé de façon
temporaire ou permanente comme habitation,
s'il a des motifs raisonnables de croire :
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Fermeture ou
abandon d'un
ouvrage
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(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef
du Canada au titre du paragraphe (1)
constituent une créance de Sa Majesté dont le
recouvrement peut, faute de pouvoir être fait
sur la sûreté visée à l'article 76, être poursuivi
contre la personne visée au sous-alinéa
(1)b)(i).
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Recouvremen
t des frais
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Infractions et peines
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90. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
100 000 $ et un emprisonnement maximal
d'un an, ou l'une de ces peines, quiconque
contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), à
l'article 12 ou aux ordres donnés par
l'inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
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Infractions
principales
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(2) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
100 000 $ et un emprisonnement maximal
d'un an, ou l'une de ces peines, le titulaire
d'un permis de type A :
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Permis de
type A
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(3) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 15 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines, le titulaire d'un permis
de type B :
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Permis de
type B
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(4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue toute infraction
définie au présent article.
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Infractions
continues
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91. Commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque :
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Autres
infractions
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92. Les poursuites visant une infraction à la
présente partie se prescrivent par deux ans à
compter de la perpétration.
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Prescription
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93. (1) Même après l'ouverture de
poursuites visant une infraction définie à
l'article 90, le procureur général du Canada
peut engager des procédures en vue de faire
cesser la cause de cette infraction.
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|
Injonction
prise par le
procureur
général
|
(2) La qualification d'un acte ou d'une
omission à titre d'infraction à la présente
partie ne fait obstacle à aucun recours civil.
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Recours
civils
|
94. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le certificat paraissant signé
par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
étudié tel échantillon que lui a remis
l'inspecteur et où sont donnés ses résultats, est
admissible en preuve dans les poursuites
engagées en vertu de la présente partie et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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|
Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour le
contre-interroger.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat n'est recevable en preuve
que si la partie qui entend le produire donne à
la partie qu'elle vise un préavis suffisant de
son intention, accompagné d'une copie du
certificat.
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Préavis
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PARTIE 2 |
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TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT |
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Définitions |
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95. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
|
« espèces végétales » Les espèces végétales
terrestres et aquatiques, ainsi que leurs
parties et les produits qui en sont tirés. Sont
toutefois exclus les arbres convenant à la
production commerciale de bois ou d'autres
matériaux de construction, sauf dans la
mesure où ils sont utilisés par les Inuit à des
fins locales, dans le cadre d'activités
fondées sur les ressources de la terre ou pour
la production artisanale.
|
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« espèces
végétales » ``flora''
|
« exploitation » Relativement aux ressources
fauniques, toute activité d'appropriation,
notamment la chasse, le piégeage, la pêche
au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches,
la capture, la cueillette, le
ramassage - notamment des oeufs -, le
harponnage, l'abattage ou la prise par
quelque moyen que ce soit.
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|
« exploitation
» ``harvesting''
|
« ressources fauniques » L'ensemble des
animaux sauvages terrestres, aquatiques,
aviaires et amphibiens, ainsi que leurs
parties et les produits qui en sont tirés; sous
réserve du paragraphe 152(2), y sont
assimilées les espèces végétales.
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« ressources
fauniques » ``wildlife''
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« Tribunal » Le Tribunal des droits de surface
du Nunavut, constitué par l'article 99.
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« Tribunal » ``Tribunal''
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Dispositions générales |
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96. Dans le cadre de la négociation, avec un
groupe autochtone, d'accords touchant le
Nunavut et portant sur des revendications
territoriales, sur la mise en oeuvre de traités ou
sur l'autonomie gouvernementale, il incombe
au ministre d'examiner avec les représentants
de ce groupe l'application des dispositions de
la présente partie - à l'exclusion de celles
qui mettent en oeuvre des obligations
découlant de l'Accord - afin de déterminer
si ces dispositions doivent être modifiées à la
lumière d'un tel accord.
|
|
Revue
|
97. (1) Sauf disposition contraire de
l'Accord, il est entendu que nul autre qu'un
Inuk ne peut, sans le consentement de
l'organisation inuit désignée, entrer sur une
terre inuit, la traverser ou y séjourner.
|
|
Accès
subordonné
au
consentement
|
(2) Ni la délivrance par le Tribunal d'une
ordonnance relative à l'entrée, ni les
dispositions de cette ordonnance n'ont pour
effet de soustraire le titulaire à l'application de
quelque exigence, restriction ou prohibition
prévue par l'Accord ou par une loi fédérale ou
ses textes d'application.
|
|
Effets de
l'ordonnance
relative à
l'entrée
|
Sa Majesté |
|
|
98. La présente partie lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province.
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|
Obligation de
Sa Majesté
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SECTION 1 |
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MISE EN PLACE DU TRIBUNAL |
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Constitution
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99. (1) Est constitué le Tribunal des droits
de surface du Nunavut, composé de trois à
onze membres, dont le président, tous
nommés par le ministre.
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Constitution
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(2) Il incombe au ministre de procéder aux
nominations nécessaires pour que les
membres soient toujours en nombre impair.
|
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Nombre
impair
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100. (1) Au moins deux membres doivent
avoir leur résidence au Nunavut.
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|
Résidence
|
(2) Lorsqu'il constate qu'un membre a
cessé d'avoir sa résidence au Nunavut et que,
de ce fait, la condition prévue au paragraphe
(1) n'est plus remplie, le ministre en avise le
membre par écrit; le mandat de ce dernier
prend fin à la date de réception de l'avis.
|
|
Départ du
Nunavut
|
101. (1) Les membres occupent leur poste
pour une période maximale de trois ans.
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|
Mandat des
membres
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(2) Le membre dont le mandat expire au
cours de l'instruction d'une affaire peut, avec
l'autorisation du président, continuer à
exercer ses fonctions à l'égard de cette affaire
jusqu'à l'issue de celle-ci; en ce qui concerne
la nomination de son remplaçant, la vacance
de son poste est réputée survenir dès
l'expiration du mandat.
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|
Fonctions
postérieures
au mandat
|
102. Le mandat des membres peut être
reconduit, à des fonctions identiques ou non.
|
|
Reconduction
|
103. Le président est le premier dirigeant du
Tribunal et exerce les attributions que lui
confie celui-ci par règlement administratif.
|
|
Fonctions du
président
|
104. (1) Les membres touchent une juste
rémunération fixée par le ministre pour
l'exécution de leurs fonctions et sont
indemnisés, conformément aux lignes
directrices du Conseil du Trésor applicables
aux employés de la fonction publique, des
frais de déplacement et de séjour faits dans
l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de
leur résidence habituelle.
|
|
Rémunératio
n et frais
|
(2) Ils sont réputés être agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et être employés au sein de
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
|
|
Indemnisatio
n des
accidents du
travail
|
105. Les membres et le personnel du
Tribunal sont indemnisés par ce dernier de
tous les dommages-intérêts mis à leur charge
en cette qualité et des frais entraînés par toute
demande qui leur est adressée en ce sens s'ils
ont agi avec intégrité et de bonne foi pour
servir au mieux les intérêts du Tribunal. Sont
cependant exclues les sommes versées, sans
l'agrément du ministre, à la suite d'un
règlement amiable.
|
|
Indemnisatio
n
|
Langues
|
|
|
106. (1) Le Tribunal exerce ses activités
dans les deux langues officielles du Canada,
conformément à la Loi sur les langues
officielles et aux instructions que peut lui
adresser le ministre, et, chaque fois qu'une
organisation inuit désignée en fait la demande,
en inuktitut.
|
|
Activités du
Tribunal
|
(2) Sous réserve des paragraphes 16(1) et
(2) de la Loi sur les langues officielles, le
paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher
l'utilisation de services de traduction et
d'interprétation pour pallier la connaissance
insuffisante qu'a un membre de l'inuktitut ou
de l'une ou l'autre langue officielle.
|
|
Traduction et
interprétation
|
(3) Il incombe au Tribunal de veiller à ce
que tout témoin qui comparaît devant lui
puisse déposer en inuktitut ou dans l'une ou
l'autre des langues officielles sans subir de
préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans
une autre de ces langues.
|
|
Témoins
|
(4) Il lui incombe également de veiller, sur
demande d'une partie, à ce que soient offerts,
notamment pour l'audition des témoins, des
services d'interprétation simultanée de
l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue
officielle vers l'une ou l'autre de ces trois
langues, selon le cas.
|
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Services
d'interprétati
on
|
(5) Lorsque cela est nécessaire pour
permettre à une partie de comprendre un
document rédigé en inuktitut ou dans l'une ou
l'autre langue officielle qui a été produit par
une autre partie dans le cadre de l'instance, et
d'y donner suite, le Tribunal se charge de lui
en fournir la traduction dans les deux autres de
ces langues ou dans l'une d'elles, selon le cas.
|
|
Traduction de
documents
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(6) Sur demande de l'une ou l'autre des
parties, le Tribunal fournit la traduction en
inuktitut de toute ordonnance - exposé des
motifs compris - qu'il rend dans le cadre de
l'instance.
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Décisions
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Siège et réunions
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107. Le siège du Tribunal est fixé à Iqaluit
ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne
le gouverneur en conseil.
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Siège
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108. (1) Le Tribunal tient, aux dates, heures
et lieux qu'il détermine, les réunions qu'il
estime utiles à la conduite de ses activités.
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Réunions
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(2) Sous réserve des règlements
administratifs, un membre peut, pour
participer à une réunion, utiliser tout moyen
technique - notamment le téléphone - de
nature à permettre à tous les participants de
communiquer oralement entre eux; il est alors
réputé, pour l'application de la présente
partie, assister à la réunion.
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Participation
à distance
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Règlements administratifs
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