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57. L'Office ne délivre le permis que si le
demandeur le convainc :
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Exigences
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58. L'Office ne délivre le permis que si le
demandeur, relativement à l'utilisation des
eaux - autre qu'une utilisation
ordinaire - par toute personne qui a présenté
une demande lui conférant, aux termes de
l'article 47, la priorité sur le demandeur :
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Indemnisatio
n : titulaires
ou
demandeurs
prioritaires
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59. Dans le cas prévu à l'alinéa 58b), le
demandeur est déchargé de l'obligation de
verser une indemnité au titre de l'article 58
lorsque la personne visée n'a pas répondu,
dans le délai imparti, à l'avis donné par
l'Office conformément au paragraphe 55(1).
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Exonération
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60. (1) Le demandeur doit, pour obtenir la
délivrance du permis :
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Indemnisatio
n : autres
usagers
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(2) Le demandeur est déchargé des
obligations qui lui incombent en application
du paragraphe (1) lorsque la personne visée
n'a pas répondu, dans le délai imparti, à l'avis
donné par l'Office conformément au
paragraphe 55(1).
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Exonération
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(3) Si le paragraphe 63(1) s'applique à
l'égard de nuisances causées à des personnes
mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi)
par des activités - utilisation des eaux ou
rejet de déchets - qui peuvent modifier
d'une façon importante la qualité, la quantité
ou le débit des eaux traversant une terre inuit,
le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard
de telles de ces nuisances à l'égard desquelles
une indemnité a déjà été versée ou il a été
convenu qu'elle serait versée ou a été fixée par
l'Office au titre du paragraphe 63(1).
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Terres inuit
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61. Pour déterminer la suffisance de
l'indemnité dont il est question à l'alinéa 58b)
et au paragraphe 60(1), l'Office tient compte
de tous facteurs utiles, notamment des
suivants :
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Facteurs de
détermination
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Terres inuit
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62. Relativement aux terres inuit,
l'utilisation existante des eaux par les Inuit a
priorité sur les activités de tout titulaire de
permis qui est titulaire d'un droit minier.
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Priorité
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63. (1) L'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité - utilisation des eaux
ou rejet de déchets - susceptible de modifier
d'une façon importante la qualité, la quantité
ou le débit des eaux traversant une terre inuit
que dans les cas suivants :
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Accords
d'indemnisati
on
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(2) Le paiement de l'indemnité visée à
l'alinéa (1)b) fait partie des conditions du
permis.
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Paiement de
l'indemnité
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(3) Sauf décision contraire de l'Office, les
frais faits par l'organisation inuit désignée
dans le cadre du processus prévu à l'alinéa
(1)b) sont à la charge du demandeur.
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Frais
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64. (1) À la requête de l'organisation inuit
désignée ou de la personne qui demande à
l'autorité ayant compétence pour la gestion
des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest
mais à l'extérieur du Nunavut un permis ou
toute autre autorisation permettant une
activité - utilisation des eaux ou rejet de
déchets - susceptible de modifier de façon
importante la qualité, la quantité ou le débit
d'eaux traversant des terres inuit, l'Office
collabore avec cette autorité pour fixer
conjointement l'indemnité à verser.
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Activités de
l'extérieur
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(2) Sauf décision contraire de l'Office, les
frais faits par l'organisation inuit désignée
dans le cadre du processus prévu au
paragraphe (1) sont à la charge du demandeur.
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Frais
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65. Il est entendu que les articles 63 et 64
s'appliquent aux plans d'eau qui délimitent
des terres inuit et d'autres terres et qui ne sont
pas situés entièrement sur des terres inuit.
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Précision
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66. L'Office n'examine la requête visée à
l'alinéa 63(1)b) ou au paragraphe 64(1) que si
le requérant a tenté, de bonne foi mais sans
succès, de négocier un accord
d'indemnisation.
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Négociation
de bonne foi
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67. (1) L'indemnité dont il est question à
l'alinéa 63(1)b) ou au paragraphe 64(1) est
déterminée en fonction des facteurs suivants :
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Facteurs de
détermination
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(2) Sauf entente à l'effet contraire entre
l'organisation inuit désignée et le demandeur,
l'indemnité fixée en vertu de l'alinéa 63(1)b)
ou du paragraphe 64(1) est versée sous forme
de paiements périodiques et fait l'objet de
révisions périodiques, si la nature et la durée
de l'activité le justifient.
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Révision
périodique
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68. Les articles 63 et 65 à 67 s'appliquent
aux activités - utilisation des eaux ou rejet
de déchets - relevant de l'autorité
responsable de la gestion des eaux dans un
parc national situé au Nunavut, et :
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Parcs
nationaux du
Nunavut
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Vallée du Mackenzie
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69. Dans les cas de notification effectuée à
l'Office en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi
sur la gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité visée à ce paragraphe
que si les conditions prévues au paragraphe
78(3) de cette loi sont remplies.
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Terres des
Gwich'in et
du Sahtu
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Conditions des permis
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70. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie et de ses règlements,
l'Office peut assortir le permis des conditions
qu'il juge indiquées, notamment en ce qui
touche :
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Pouvoir de
l'Office
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(2) Les programmes de surveillance
mentionnés à l'alinéa (1)c) peuvent préciser
les responsabilités du titulaire, de la
Commission d'examen des projets de
développement ou de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Programmes
de
surveillance
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(3) Dans la mesure de sa compétence au
titre de la présente loi, l'Office assujettit le
permis à toute condition prévue, le cas
échéant, par le certificat mentionné aux
articles 12.5.12 et 12.6.17 de l'Accord et
délivré relativement à l'activité visée ou à
l'entreprise principale.
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Conditions
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71. Les conditions imposées par l'Office
doivent, dans la mesure du possible, être de
nature à atténuer :
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Objet des
conditions
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72. Les conditions relatives au rejet de
déchets doivent être à la fois, le cas échéant :
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Conditions
relatives aux
déchets
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73. Dans le cas du permis visant des eaux
régies par des règlements d'application du
paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, les
conditions dont il est assorti doivent être au
moins aussi sévères que les restrictions
imposées par ces règlements en matière de
rejet de substances nocives et applicables à ces
eaux.
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Règlements
d'application
de la Loi sur
les pêches
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74. Le permis doit être assorti de conditions
qui sont au moins aussi sévères que les normes
réglementaires relatives à la conception, la
construction, l'exploitation et l'entretien des
ouvrages utilisés dans le cadre de l'entreprise
principale.
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Conditions
relatives aux
ouvrages
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75. Les conditions sont réputées
automatiquement modifiées, dans la mesure
où cela est nécessaire pour l'application des
articles 72 à 74, par l'établissement ou la
modification, après la délivrance du permis,
de règlements visés par ces articles.
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Présomption
de
modification
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Sûreté
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76. (1) L'Office peut exiger du titulaire, du
demandeur ou du cessionnaire éventuel d'un
permis qu'il fournisse au ministre et
maintienne une sûreté dont la nature, les
conditions, la forme et le montant sont
conformes aux règlements ou jugés
acceptables par ce dernier.
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Demande de
sûreté
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(2) Le ministre peut affecter la sûreté :
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Utilisation de
la sûreté
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(3) Dans le cas des frais engagés au titre du
paragraphe 89(1), l'alinéa (2)b) ne s'applique
qu'à ceux qui découlent de l'application du
sous-alinéa 89(1)b)(i).
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Exception
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(4) Le total des sommes affectées par le
ministre au titre du paragraphe (2) ne peut,
dans une affaire donnée, excéder le montant
de la sûreté devant être fournie.
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Limitation de
la sûreté
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(5) Dans les cas où le ministre est convaincu
que l'entreprise principale est définitivement
fermée ou abandonnée ou que le permis a fait
l'objet d'une cession, la partie de la sûreté qui,
selon lui, n'est plus nécessaire pour
l'application du paragraphe (2) est
remboursée sans délai au titulaire du permis.
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Remboursem
ent de la
sûreté
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Expropriation
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77. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un
permis peut demander au ministre, par
l'entremise de l'Office, l'autorisation
d'exproprier toute terre du Nunavut ou un
droit ou intérêt afférent conformément à la Loi
sur l'expropriation; le ministre peut accorder
cette autorisation lorsque, sur la
recommandation de l'Office, il est convaincu
que, à la fois :
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Autorisation
d'exproprier
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(2) Dans le cas où le ministre accorde
l'autorisation, le demandeur ou le titulaire du
permis en avise le ministre compétent aux
termes de la partie I de la Loi sur
l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(3) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, la terre ou le droit ou intérêt
afférent dont le ministre a autorisé
l'expropriation sont censés être un droit réel
immobilier dont le ministre compétent aux
termes de la partie I de la Loi sur
l'expropriation a besoin pour un ouvrage
public ou à une autre fin d'intérêt public. La
Loi sur l'expropriation s'applique dès lors
comme si les termes « demandeur » ou
« titulaire de permis » étaient substitués au
terme « Couronne ».
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Loi sur
l'expropriatio
n
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