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PARTIE 3 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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171. (1) L'Office constitué par l'article 14
et l'Office des eaux du Nunavut constitué
sous le régime de l'Accord avant la sanction
de la présente loi forment, à toutes fins
utiles, un seul et même organisme.
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Continuité de
l'Office des
eaux du
Nunavut
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(2) Les actes et décisions de l'Office
fondés sur l'Accord et précédant la sanction
de la présente loi sont, dans la mesure de
leur validité au regard de celle-ci, réputés
fondés sur elle.
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Actes et
décisions de
l'Office
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(3) Les approbations ministérielles
données à l'égard de permis délivrés par
l'Office avant la sanction de la présente loi
sont, dans la mesure de leur validité au
regard de celle-ci - sauf les paragraphes
56(2) à (2.2) -, réputées données sous son
régime.
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Approbations
ministérielles
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(4) Les actes accomplis au Nunavut par
les inspecteurs sous le régime de la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest au
cours de la période commençant le 9 juillet
1996 et se terminant la veille de la sanction
de la présente loi sont, dans la mesure de
leur validité au regard de celle-ci, réputés
accomplis sous son régime.
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Action des
inspecteurs
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172. (1) La sanction de la présente loi ne
porte pas atteinte à la validité des permis
attribués sous le régime de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest et visant
des activités qui s'exercent au Nunavut; ils
sont dès lors réputés avoir été délivrés par
l'Office des eaux du Nunavut sous le régime
de la présente loi.
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Permis
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(2) L'Office des eaux du Nunavut est saisi
d'office des demandes de permis visant une
activité à laquelle s'applique la partie 1 et
présentées à l'Office des eaux des
Territoires du Nord-Ouest avant le 9 juillet
1996.
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Demande
pendante
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173. (1) Tant qu'ils n'ont pas été
remplacés ou abrogés en vertu de la
présente loi, les règlements et décrets pris
au titre des articles 33 et 34 de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest et en
vigueur le 9 juillet 1996 continuent de
s'appliquer à compter de cette date au
Nunavut - à l'exclusion des parcs
nationaux - et lient l'Office des eaux du
Nunavut à compter de la même date,
celui-ci étant dès lors investi des pouvoirs
conférés par eux à l'Office des eaux des
Territoires du Nord-Ouest.
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Règlements
existants
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(2) Les règlements pris sous le régime de
l'alinéa 33(1)m) de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest sont réputés
autoriser l'utilisation ordinaire des eaux
sans permis au Nunavut - à l'exclusion
des parcs nationaux.
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Utilisations
ordinaires
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(3) Dans l'année qui suit la sanction de la
présente loi, l'Office des eaux du Nunavut
peut, par arrêté, rendre inapplicable au
Nunavut tout règlement d'application des
alinéas 33(1)m) ou n) de la Loi sur les eaux
des Territoires du Nord-Ouest.
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Pouvoirs de
l'Office
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174. (1) Les règlements pris sous le
régime de l'alinéa 33(1)c) de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui
concerne l'utilisation des eaux du Nunavut
ou le rejet de déchets au Nunavut sont
réputés désigner comme catégories de
demandes qui sont exemptées de la tenue
d'une enquête publique les catégories de
demandes visant :
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Demandes
n'exigeant
pas d'enquête
publique
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(2) Dans l'année qui suit la sanction de la
présente loi, le ministre consulte l'Office
sur l'application du paragraphe (1) à moins
que, entre-temps, un règlement
d'application de l'alinéa 82(1)f) n'ait été
pris en remplacement des règlements visés
par ce paragraphe.
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Consultation
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175. Le Tribunal constitué par l'article
99 et le Tribunal des droits de surface du
Nunavut constitué sous le régime de
l'Accord avant la sanction de la présente loi
forment, à toutes fins utiles, un seul et même
organisme.
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Continuité du
Tribunal des
droits de
surface du
Nunavut
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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176. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Office des eaux du Nunavut
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Tribunal des droits de surface du Nunavut
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Loi sur la prévention de la pollution des
eaux arctiques
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L.R.,
ch. A-12
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177. La définition de « analyste », à
l'article 2 de la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques, est remplacée
par ce qui suit :
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1992, ch. 40,
art. 49
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de la Loi sur les ressources en
eau du Canada, de la Loi sur les eaux du
Yukon, de la Loi sur les eaux des Territoires
du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du
Nunavut et le Tribunal des droits de surface
du Nunavut.
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« analyste » ``analyst''
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Loi sur la gestion des ressources de la vallée
du Mackenzie
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1998, ch. 25
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178. L'article 60 de la Loi sur la gestion
des ressources de la vallée du Mackenzie est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest
s'appliquent à l'office en ce qui concerne les
terres inuit visées à ces articles, même si ces
terres sont situées à l'extérieur de la vallée du
Mackenzie.
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Terres inuit
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Loi autorisant l'émission et la vente des
actions de la Commission d'énergie du Nord
canadien
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1988, ch. 12
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179. L'article 12 de la Loi autorisant
l'émission et la vente des actions de la
Commission d'énergie du Nord canadien est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 39,
par. 49(1)
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12. Le ministre peut par arrêté, avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
dispenser la Société du paiement des droits
prévus, pour l'utilisation des eaux ou le rejet
de déchets, par le permis délivré à cet effet en
application de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest ou de la partie 1 de
la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal
des droits de surface du Nunavut.
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Dispense de
droits
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Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest
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1992, ch. 39
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180. (1) La définition de « usager
particulier », à l'article 2 de la version
française de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.
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(2) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« usager ordinaire » La personne qui utilise
les eaux pour subvenir à ses besoins ou se
constituer un revenu, sans toutefois les
détourner, les obstruer ni modifier leur
cours, leurs rives ou leur lit.
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« usager
ordinaire » ``instream user''
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181. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 L'Office peut, lorsque
l'activité - utilisation des eaux ou rejet de
déchets - visée par une demande dont il est
saisi aurait des répercussions importantes sur
l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets
dans une région à l'égard de laquelle une autre
autorité est compétente en matière de gestion
des eaux, collaborer avec cette autorité.
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Autres
autorités de
gestion des
eaux
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182. L'alinéa 8(2)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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183. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. L'Office a pour mission d'assurer la
conservation, la mise en valeur et
l'exploitation des eaux de la façon la plus
avantageuse possible pour les Canadiens en
général et, en particulier, pour les habitants de
toute partie des Territoires du Nord-Ouest à
l'égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer
des permis.
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Mission
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184. (1) La division 14(4)a)(i)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 14(4)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 14(4)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(v), de ce qui suit :
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(5) L'alinéa 14(4)b.1) de la même loi est
abrogé.
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1998, ch. 25,
art. 166
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185. L'alinéa 15(2)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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186. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15, de ce qui
suit :
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15.1 (1) L'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité - utilisation des eaux
ou rejet de déchets - susceptible de modifier
sensiblement la qualité, la quantité ou le débit
des eaux traversant une terre inuit que dans les
cas suivants :
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Terres inuit
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(2) Le paiement de l'indemnité visée à
l'alinéa (1)b) fait partie des conditions du
permis.
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Paiement de
l'indemnité
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(3) Sauf décision contraire de l'Office des
eaux du Nunavut, les frais faits par
l'organisation inuit désignée dans le cadre du
processus prévu au sous-alinéa (1)b)(i) sont à
la charge du demandeur.
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Frais
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15.2 L'Office n'examine la requête visée au
sous-alinéa 15.1(1)b)(i) que si le requérant a
tenté, de bonne foi mais sans succès, de
négocier un accord d'indemnisation.
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Négociation
de bonne foi
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15.3 L'indemnité dont il est question à
l'alinéa 15.1(1)b) est déterminée en fonction
des facteurs suivants :
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Facteurs de
détermination
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15.4 Sauf entente à l'effet contraire entre
l'organisation inuit désignée et le demandeur,
l'indemnité fixée en vertu de l'alinéa
15.1(1)b) est versée sous forme de paiements
périodiques et fait l'objet de révisions
périodiques, compte tenu de la nature et de la
durée de l'activité.
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Révision
périodique
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15.5 (1) Au présent article et aux articles
15.1 à 15.4 :
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Terminologie
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(2) Il est entendu que les articles 15.1 à 15.4
s'appliquent aux plans d'eau qui délimitent
des terres inuit et d'autres terres et qui ne sont
pas situés entièrement sur des terres inuit.
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Précision
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15.6 Dans les cas de notification effectuée
en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité visée à ce paragraphe
que si les conditions prévues au paragraphe
78(3) de cette loi sont remplies.
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Terres des
Gwich'in et
du Sahtu
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187. L'alinéa 21(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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