1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-33

Loi concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence

Attendu :

Préambule

    que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit de la région du Nunavut ont conclu un accord sur des revendications territoriales qui a été ratifié, d'une part, par sa signature au nom de Sa Majesté et l'entrée en vigueur de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d'autre part, par sa signature au nom des Inuit à la suite d'un vote à cet effet;

    que l'Accord est entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;

    que, dans l'Accord, le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que soient constitués l'Office des eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, organismes publics dont les pouvoirs, les fonctions, les objectifs et les obligations substantiels doivent, aux termes de l'Accord, être énoncés dans une loi,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord » L'accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« Accord »
``Agreement''

« droit minier » Droit permettant à son titulaire d'exercer des activités de recherche, d'exploitation, de production ou de transport de minéraux autres que des matières spécifiées.

« droit minier »
``mineral right''

« Inuit » Les personnes inscrites sur la liste établie conformément au chapitre 35 de l'Accord. Y sont assimilés, en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord, les Inuit du Nord québécois.

« Inuit »
``Inuit''

« Inuit du Nord québécois » Les Inuit du Nord québécois au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32.

« Inuit du Nord québécois »
``Inuit of northern Quebec''

« inuktitut » La langue des Inuit; y est assimilé l'inuinaqtuun.

« inuktitut »
``Inuktitut''

« Makivik » La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuit du Nord québécois.

« Makivik »
``Makivik''

« matières spécifiées » La pierre de taille, le sable, le gravier, le calcaire, le marbre, le gypse, le schiste argileux, l'argile, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l'ocre, la marne, la tourbe et la pierre à sculpter.

« matières spécifiées »
``specified substances''

« minéraux » Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu'ils soient à l'état solide, liquide ou gazeux, à l'exclusion de l'eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon et les hydrocarbures - pétrole et gaz.

« minéraux »
``minerals''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« organisation inuit désignée »

« organisatio n inuit désignée »
``designated Inuit organiza-
tion
''

      a) Sous réserve de l'alinéa b), soit Tunngavik, soit, pour l'application de telle disposition de la présente loi figurant à l'annexe 1, l'organisation désignée, pour l'exercice de la fonction prévue par la disposition correspondante de l'Accord, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l'Accord;

      b) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord, Makivik, agissant conjointement avec l'organisation compétente aux termes de l'alinéa a).

« pierre à sculpter » La serpentine, l'argilite et la stéatite qui conviennent à la sculpture.

« pierre à sculpter »
``carving stone''

« terre inuit » Terre ainsi désignée sous le régime de l'Accord; sont visées par la présente définition les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord.

« terre inuit »
``Inuit-owned land''

« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.

« Tunngavik »
``Tunngavik''

(2) Dans la présente loi, « région du Nunavut » s'entend au sens de l'article 3.1.1 de l'Accord.

Terminologie : « région du Nunavut »

PRéSéANCE

3. (1) Les dispositions de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Préséance de l'Accord

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, exception faite de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Préséance de la présente loi

(3) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

PARTIE 1

EAUX DU NUNAVUT

Définitions

4. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Commission d'aménagement » La Commission d'aménagement du Nunavut visée à l'article 11.4.1 de l'Accord.

« Commissio n d'aménagem ent »
``Nunavut Planning Commission''

« Commission d'examen des projets de développement » La Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions visée à l'article 12.2.1 de l'Accord.

« Commissio n d'examen des projets de développeme nt »
``Nunavut Impact Review Board''

« déchet » Substance qui, d'elle-même ou combinée à d'autres substances se trouvant dans l'eau, est de nature à altérer la qualité de celle-ci lorsqu'elle y est ajoutée, au point de la rendre nocive pour l'être humain ou pour les animaux ou les végétaux; y est assimilée l'eau qui, ajoutée à une autre eau, aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de la quantité ou concentration des substances qu'elle contient, soit parce qu'elle a été traitée ou transformée par la chaleur ou de quelque autre façon. Sont notamment visées par la présente définition :

« déchet »
``waste''

      a) l'eau ou la substance qui, pour l'application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

      b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement;

      c) l'eau qui contient une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement;

      d) l'eau soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement.

« domestique » Se dit de l'utilisation de l'eau pour les besoins du ménage, notamment les soins d'hygiène et la prévention des incendies, pour l'abreuvement des animaux domestiques et pour l'irrigation d'un jardin attenant à une maison d'habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché.

« domestique »
``domestic purpose''

« eaux » Sauf pour l'application du paragraphe 41(2), les eaux internes de surface et souterraines, qu'elles soient à l'état liquide ou solide.

« eaux »
``waters''

« entreprise principale » L'entreprise dans laquelle s'inscrit l'activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - visée par un permis.

« entreprise principale »
``appurtenant undertaking''

« Office » L'Office des eaux du Nunavut constitué par l'article 14.

« Office »
``Board''

« ordinaire » Se dit de l'utilisation des eaux que fait une personne - à des fins autres que domestiques - pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, et qui ne constitue pas une utilisation de l'énergie hydraulique et des ressources géothermiques et n'a pas pour effet de détourner ou d'obstruer les eaux, ni de modifier leur débit.

« ordinaire »
``instream use''

« parc national » Parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Y est assimilée toute réserve au sens de cette loi.

« parc national »
``national park''

« permis » Sauf indication contraire du contexte, permis - de type A ou de type B, suivant les critères réglementaires - visant l'utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut, ou les deux, et délivré sous le régime de l'article 42.

« permis »
``licence''

« titulaire » Relativement à un permis, y est assimilé tout cessionnaire.

« titulaire »
``licensee''

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature - notamment l'utilisation de l'énergie hydraulique et des ressources géothermiques -, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d'utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi sur la marine marchande du Canada.

« utilisation »
``use''

« zones marines » S'entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut - à l'exclusion des eaux intérieures -, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol.

« zones marines »
``marine area''

Portée et effet

5. Ni la présente partie, ni ses textes d'application, ni un permis n'ont pour effet d'autoriser qui que ce soit à contrevenir à une autre loi ou à ses textes d'application.

Autres lois

6. Ni la présente partie, ni ses textes d'application, ni un permis ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de la construction ou de l'exploitation d'ouvrages dans le cadre d'une entreprise principale.

Réserve des droits

Sa Majesté

7. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, mais n'a pas pour effet d'assujettir Sa Majesté du chef du Canada au paiement des droits fixés par règlement.

Obligation de Sa Majesté

8. (1) Sous réserve des droits relatifs aux eaux du Nunavut accordés sous le régime d'une autre loi fédérale, la propriété et le droit d'utilisation des eaux du Nunavut sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Dévolution

(2) Malgré le paragraphe (1), l'organisation inuit désignée a sur les eaux du Nunavut les droits prévus par l'Accord, notamment le droit exclusif d'utiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou qui traversent celles-ci, et le droit à ce que la qualité, la quantité et le débit de ces eaux demeurent substantiellement inchangés.

Droits de l'organisation inuit désignée