Décrets et règlements

17. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur telle question prévue à l'article III.8 de l'Accord, prendre tout règlement qu'il estime nécessaire à la mise en oeuvre de cet article dans une province, notamment en ce qui concerne l'obligation ou l'interdiction d'accomplir un acte susceptible d'être réglementé aux termes du présent paragraphe et la fixation de peines en cas de contravention.

Règlements : article III.8

(2) Il ne peut être procédé à la mise en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, la province concernée a, dans le cadre de son droit, adopté des dispositions, ou applique des mesures, conformes à la partie de l'article III.8 de l'Accord visée par le règlement.

Application aux provinces

(3) Le ministre consulte le gouvernement de la province avant la prise, à l'égard de celle-ci, d'un règlement visé au paragraphe (1).

Consultation

(4) Le règlement visé au paragraphe (1) ou telle de ses dispositions cesse d'avoir effet à l'égard de la province à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Cessation d'effet

(5) Les règlements d'application du paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la province concernée.

Obligation des provinces

18. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre les concessions et autres obligations conformément à l'article XIII.18 de l'Accord :

Décrets : article XIII.18

    a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l'Accord ou d'un texte législatif fédéral;

    b) modifier ou suspendre l'application d'un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    c) étendre l'application d'un texte législatif fédéral au Costa Rica ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s'applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

Durée d'application

PARTIE 2

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

19. (1) La définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 19(1)

« produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B de l'Accord, à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC ou à l'appendice III.1.1.1 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR.

« produits textiles et vêtements »
``textile and apparel goods''

(2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 19(2)

(4) Dans la présente loi :

Terminologie

    a) « ALÉCCR » s'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica;

    b) « tarif du Costa Rica » S'entend des taux de droits de douane visés à l'article 49.1 du Tarif des douanes.

(5) Pour l'application de la présente loi, sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

Marchandises importées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19.012, de ce qui suit :

19.013 (1) Au présent article, « cause principale » s'entend de toute cause sérieuse dont l'importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d'un tel dommage.

Définition de « cause principale »

(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises - à l'exclusion des produits textiles et vêtements - sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage.

Mesures d'urgence : Costa Rica

(3) Le Tribunal mène l'enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l'occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

Mandat

(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

Dépôt au Parlement

(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Avis

21. L'article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 23

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s'entend d'une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07) ou (1.08). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu'il comprend les renseignements prévus à l'article 23.

Définition de « plainte »

22. L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.06), de ce qui suit :

(1.07) Lorsqu'il estime que certaines marchandises, à l'exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave - ou de la menace d'un tel dommage - qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt : tarif du Costa Rica

(1.08) Lorsqu'il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient, soit conformément à l'article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce en exécution d'un engagement contracté par le Canada, conformément à l'article 49.2 de cette loi, du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt : produits textiles et vêtements

23. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 25

(2) Dans le cas d'une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu'aux autres intéressés. S'il s'agit d'une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l'appui de celle-ci.

Dossier complet

24. (1) L'alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.6), de ce qui suit :

      (i.7) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d'un tel dommage,

      (i.8) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d'un tel préjudice;

(2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 26(2)

(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d'une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu'une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l'appui de la plainte qui n'ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

Copies au ministre

25. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.6), de ce qui suit :

    a.7) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage;

    a.8) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d'un tel préjudice.

(2) L'article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

(2.3) La décision visée à l'alinéa (1)a.8) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l'article 4 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR.

Décision

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

26. (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1997., ch. 14, par. 35(3)

« accord de libre-échange » L'ALÉNA, l'ALÉCC, l'ALÉCCR ou l'ALÉCI.

« accord de libre-échange »
``free trade agreement''

« partenaire de libre-échange » Selon le cas :

« partenaire de libre-échange »
``free trade partner''

      a) un pays ALÉNA;

      b) le Chili;

      c) le Costa Rica;

      d) Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCCR » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica.

« ALÉCCR »
``CCRFTA''

« Costa Rica » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Costa Rica »
``Costa Rica''

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Costa Rica au titre du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR »
``preferential tariff treatment under CCRFTA''

(3) L'alinéa 2(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 35(4)

    c) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR;

    d) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.

27. Les articles 42.3 et 42.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 163

42.3 (1) Au présent article, « administration douanière » s'entend, selon le cas, au sens de l'article 514 de l'ALÉNA, à celui de l'article E-14 de l'ALÉCC ou à celui de l'article V.14 de l'ALÉCCR.

Définition de « administrati on douanière »

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l'origine de marchandises qui font l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, de celui de l'ALÉCC ou de celui de l'ALÉCCR et dont la vérification de l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d'une matière ou d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d'exportation - pays ALÉNA, Chili ou Costa Rica -, la prise d'effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l'importateur et à l'auteur de tout certificat d'origine des marchandises.

Prise d'effet de la révision ou du réexamen

(3) La révision ou le réexamen de l'origine visée au paragraphe (2) ne s'applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l'administration douanière du pays d'exportation a, avant cette date :

Réserve

    a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l'article 509 de l'ALÉNA, de l'article E-09 de l'ALÉCC ou de l'article V.9 de l'ALÉCCR, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l'article 506 de l'ALÉNA, au paragraphe 12 de l'article E-06 de l'ALÉCC ou au paragraphe 15 de l'article V.6 de l'ALÉCCR, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

(4) La date de prise d'effet de la révision ou du réexamen de l'origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l'importateur des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière du pays ALÉNA d'exportation des marchandises, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

Report de la date de prise d'effet

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, de l'ALÉCC ou de l'ALÉCCR

42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s'entend, selon le cas, au sens de l'article 514 de l'ALÉNA, à celui de l'article E-14 de l'ALÉCC ou à celui de l'article V.14 de l'ALÉCCR.

Définition de « marchandis es identiques »

(2) Par dérogation à l'article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, celui de l'ALÉCC ou celui de l'ALÉCCR à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l'exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l'application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.

Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili ou Costa Rica

28. L'alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997 ch. 14, art. 39

    b) d'autre part, s'agissant de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA, du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC ou du paragraphe 1 de l'article V.9 ou du paragraphe 10 de l'article IX.2 de l'ALÉCCR, selon le cas.

29. L'alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, par. 36(1)

    c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, mais n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCCR ou de l'ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

30. L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

(1.3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l'interprétation, de l'application et de l'exécution uniformes des chapitres III et V de l'ALÉCCR ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlements uniformes : ALÉCCR