Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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51. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
après l'article 89.4, de ce qui suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada - Costa Rica
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89.5 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le
gouverneur en conseil peut, dans le cadre du
paragraphe 89(1), donner à une société d'État
mère des instructions destinées à la mise en
oeuvre des dispositions de l'Accord de
libre-échange Canada - Costa Rica qui la
concernent.
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Instructions
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor et du
ministre de tutelle faite à la demande d'une
société d'État, prendre au sujet de celle-ci les
règlements qu'il estime nécessaires à la mise
en oeuvre des dispositions de l'Accord de
libre-échange Canada - Costa Rica qui la
concernent.
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Règlements
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « Accord de libre-échange
Canada - Costa Rica » s'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord de libre-échange
Canada - Costa Rica.
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Définition de
« Accord de
libre-échange
Canada - C
osta Rica »
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Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
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L.R., ch. I-3
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52. L'article 2 de la Loi sur l'importation
des boissons enivrantes est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« Costa Rica » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
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« Costa
Rica » ``Costa Rica''
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53. (1) Le paragraphe 3(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b.02), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 81(2)
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(3) Le gouverneur en conseil peut, pour
l'application des alinéas (2)b.01), b.02), b.03)
ou b.1), définir par règlement « spiritueux »,
« en vrac » et « embouteillage ».
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Règlements
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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54. L'alinéa 119.01(2)b) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 82
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55. L'article 120 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« ALÉCCR » L'Accord au sens du paragraphe
2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
de libre-échange Canada - Costa Rica.
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« ALÉCCR »
``CCRFTA''
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56. Les paragraphes 120.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 84
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120.1 (1) L'Office est tenu, dans l'exercice
de ses attributions, d'appliquer l'ALÉNA,
l'ALÉCC et l'ALÉCCR .
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Principe
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(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa
propre initiative, soit sur recommandation du
ministre faite à la demande de l'Office, donner
à celui-ci des instructions générales sur
l'exercice de l'obligation visée au paragraphe
(1) ou sur l'interprétation à donner à
l'ALÉNA, à l'ALÉCC ou à l'ALÉCCR dans
le cadre de la présente loi.
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Instructions
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57. Les articles 120.2 et 120.3 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 85
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120.2 Le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer que le maintien ou
l'introduction d'une restriction à l'exportation
vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica
de produits énergétiques, ou de toute qualité,
variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au
titre de l'article 605 de l'ALÉNA, de l'article
C-13 de l'ALÉCC ou de l'article III.11 de
l'ALÉCCR , selon le cas.
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Déclaration
du
gouverneur
en conseil
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120.3 Si, quand il a à statuer sur une
demande de licence ou de permis ou sur la
prise d'une ordonnance visant l'exportation
vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica
de produits énergétiques, ou de toute qualité,
variété ou catégorie de ceux-ci, il estime
d'intérêt public le maintien ou l'introduction
d'une restriction à l'exportation et que les
alinéas a), b) ou c) de l'article 605 de
l'ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de
l'article C-13 de l'ALÉCC ou les alinéas
(1)a), b) ou c) de l'article III.11 de
l'ALÉCCR , selon le cas, s'appliqueraient à
cause de la restriction, l'Office peut, en vue de
demander au ministre de recommander au
gouverneur en conseil de prendre un décret au
titre de l'article 120.2 à l'égard de ces
produits, suspendre l'affaire pour au plus cent
vingt jours après cette demande.
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Demande de
déclaration
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58. Les paragraphes 120.4(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997,
ch. 14, art. 86
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120.4 (1) L'Office ne peut ni refuser de
délivrer une licence ou un permis ou de
prendre une ordonnance, ni révoquer,
suspendre ou modifier une licence, un permis
ou une ordonnance visant l'exportation vers
les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de
produits énergétiques, ou de toute qualité,
variété ou catégorie de ceux-ci, si cette
décision a pour effet de maintenir ou
d'introduire une restriction à cette exportation
à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de
l'article 605 de l'ALÉNA, les alinéas 1a), b)
ou c) de l'article C-13 de l'ALÉCC ou les
alinéas 1a), b) ou c) de l'article III.11 de
l'ALÉCCR s'appliqueraient.
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Exportation
vers les
États-Unis, le
Chili ou le
Costa Rica
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'exportation vers les États-Unis, le Chili ou le
Costa Rica de produits énergétiques, ou de
toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci,
visés par un décret en cours de validité, pris au
titre de l'article 120.2.
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Exception
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59. L'article 120.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 87
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120.5 L'Office peut, même si n'a pas été
établi le fait mentionné à l'alinéa 118a),
délivrer une licence pour l'exportation vers
les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de
produits énergétiques, ou de toute qualité,
variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une
demande de décret faite au titre de l'article
120.3 si le ministre refuse de faire la
recommandation ou si le gouverneur en
conseil refuse de prendre le décret ou qu'il
n'est pas pris dans les cent vingt jours suivant
la demande.
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Absence de
déclaration
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PARTIE 3 |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi ou celles de
toute loi édictées ou modifiées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Le gouverneur en conseil ne prend un
décret visé au paragraphe (1) que s'il est
convaincu que le gouvernement de la
République du Costa Rica a pris les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
l'Accord.
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Réserve
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