49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 33 |
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Loi modifiant la Loi sur l'expansion des
exportations et d'autres lois en
conséquence
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[Sanctionnée le 18 décembre 2001]
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LOI SUR L'EXPANSION DES EXPORTATIONS |
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L.R.,
ch. E-20
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1. Le titre intégral de la Loi sur
l'expansion des exportations est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 26,
art. 1
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Loi créant Exportation et développement
Canada et visant à soutenir et à
développer le commerce entre le Canada
et l'étranger ainsi que la capacité
concurrentielle du pays sur le marché
international
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2. L'article 1 de la version française de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1. Loi sur le développement des
exportations.
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Titre abrégé
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3. (1) Les définitions de « Chairman » et
« Vice-Chairman », à l'article 2 de la
version anglaise de la même loi, sont
abrogées.
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(2) La définition de « Société », à l'article
2 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« Société » Exportation et développement
Canada, la société constituée par l'article 3.
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« Société » ``Corporatio n''
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(3) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board;
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``Chairperson
'' Version anglaise seulement
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``Vice-chairperson'' means the
Vice-chairperson of the Board.
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``Vice-chairp
erson'' Version anglaise seulement
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4. L'article 3 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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3. Est constituée Exportation et
développement Canada, société dotée de la
personnalité morale et formée d'un conseil
d'administration de quinze administrateurs,
dont le président du conseil et le président.
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Dénomina- tion et composition
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5. L'intertitre précédant l'article 7 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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Comités du conseil |
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 Le conseil peut constituer d'autres
comités, qui exercent les pouvoirs et fonctions
qu'il leur délègue.
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Autres
comités
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7. Le paragraphe 8(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le président est le premier dirigeant de
la Société; à ce titre, il en assure la direction
au nom du conseil. Il est investi à cet effet des
pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la présente loi ou les règlements
administratifs de la Société au conseil ou à
l'un de ses comités.
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Fonctions
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8. Le paragraphe 10(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 26,
par. 4(2)
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(3) La dette éventuelle de la Société au titre
du principal dû aux termes de toutes les
ententes en cours conclues en application de
l'alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment être
supérieure au plus élevé des montants
suivants :
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Limite
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(3.1) Une loi de crédits peut modifier le
montant visé à l'alinéa (3)b).
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Loi de crédits
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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Effets environnementaux |
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10.1 (1) Avant de procéder, dans l'exercice
des pouvoirs que le paragraphe 10(1.1) lui
confère, à une opération qui se rapporte à un
projet, la Société est tenue de décider, en
conformité avec la directive visée au
paragraphe (2) :
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Obligation
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(2) Le conseil établit une directive qui régit
la décision visée au paragraphe (1). Il peut :
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Directive
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(3) La directive n'est pas un texte
réglementaire pour l'application de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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10. (1) L'alinéa 16a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 16d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. L'article 21 de la même loi devient le
paragraphe 21(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) À ce titre, il est tenu, au moins une fois
tous les cinq ans, de vérifier la directive visée
au paragraphe 10.1(2) et sa mise en oeuvre et
de présenter un rapport au conseil et au
ministre. Il fait déposer le rapport devant
chaque chambre du Parlement dans les trente
premiers jours de séance de celle-ci suivant
son achèvement.
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Rapport sur
la directive
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 24, de ce qui
suit :
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24.1 (1) Le paragraphe 5(1) de la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale ne s'applique pas dans les
cas où le ministre ou le ministre des Finances
exercent soit une attribution sous le régime de
la présente loi, soit, relativement à la Société,
tout pouvoir d'autorisation ou d'approbation
sous le régime d'une autre loi fédérale.
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environneme
ntale : par.
5(1)
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(2) Le paragraphe 5(2) de la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale ne
s'applique pas dans les cas où le gouverneur
en conseil exerce un pouvoir d'autorisation ou
d'approbation soit en vertu des règlements
d'application de la présente loi, soit,
relativement à la Société, sous le régime d'une
autre loi fédérale.
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Par. 5(2)
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(3) Le paragraphe 8(1) de la Loi canadienne
sur l'évaluation environnementale ne
s'applique pas à la Société.
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Par. 8(1)
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24.2 (1) Il est interdit à toute personne de se
servir dans un prospectus ou un texte
publicitaire ou à toute autre fin commerciale,
sans le consentement écrit de la Société, des
noms et sigles suivants : « Exportation et
développement Canada », « Export
Development Canada », « Société pour
l'expansion des exportations », « Export
Development Corporation », « E.D.C. »,
« EDC », « S.E.E. » et « SEE ».
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Usage des
noms et
sigles de la
Société
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 10 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines.
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Infraction
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13. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » et « Vice-Chairman » sont
respectivement remplacés par
« Chairperson » et « Vice-chairperson » :
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Remplace- ment de « Chairman » et « Vice-Chair man » par « Chairperso n » et « Vice-chairp erson »
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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14. Les attributions conférées, sous le
régime d'une loi fédérale ou au titre d'un
contrat, bail, permis ou autre document, à
la Société pour l'expansion des exportations
sont exercées par Exportation et
développement Canada.
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Transfert
d'attributions
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15. Sauf indication contraire du contexte,
dans les contrats, actes et autres documents
signés sous son nom par la Société pour
l'expansion des exportations, toute mention
de cette dernière vaut mention
d'Exportation et développement Canada.
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Mentions
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16. Les droits et biens de la Société pour
l'expansion des exportations, ceux qui sont
détenus en son nom ou en fiducie pour elle,
ainsi que ses obligations et engagements
sont réputés être ceux d'Exportation et
développement Canada.
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Transfert des
droits et
obligations
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17. Exportation et développement
Canada prend la suite de la Société pour
l'expansion des exportations, au même titre
et dans les mêmes conditions que celle-ci,
comme partie aux procédures judiciaires en
cours à la date d'entrée en vigueur du
présent article et auxquelles la Société pour
l'expansion des exportations est partie.
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Procédures
judiciaires en
cours
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes |
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L.R., ch. B-7;
L.R., ch. 24
(1er suppl.),
art. 3
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18. (1) Le paragraphe 8.3(7) de la Loi sur
les accords de Bretton Woods et des accords
connexes est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 130
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(7) Exportation et développement Canada
peut, à la demande du ministre des Finances,
agir comme mandataire de celui-ci en vue
d'accorder une aide financière à un État
étranger au titre du présent article.
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Exportation
et développe- ment Canada
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(2) L'alinéa 8.3(8)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 130
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